Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 décembre 2003, 01-11.923, Publié au bulletin
CA Versailles 29 mars 2001
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CASS
Rejet 10 décembre 2003

Arguments

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  • Rejeté
    Application du statut d'agent commercial

    La cour a estimé que l'application du statut d'agent commercial ne dépend pas de la volonté des parties mais des conditions d'exercice de l'activité. Elle a constaté que M me X… Y… n'exerçait pas ses fonctions de manière indépendante et n'avait pas le pouvoir de négocier ou de contracter au nom de la société Europcar.

  • Rejeté
    Droit aux dommages-intérêts en tant qu'agent commercial

    La cour a jugé que M me X… Y… ne pouvait prétendre bénéficier du statut d'agent commercial, ce qui exclut le droit à des dommages-intérêts liés à ce statut.

Résumé par Doctrine IA

Mme X… Y… a contesté la décision de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté ses demandes de bénéficier des indemnités de préavis et de rupture, ainsi que des dommages-intérêts, en se fondant sur le statut d'agent commercial prévu par la loi du 25 juin 1991 (articles 11 et 12). Elle a reproché à la cour d'appel d'avoir disqualifié le contrat qui la liait à la société Europcar, malgré la qualification contractuelle d'« agent commercial indépendant » convenue entre les parties, ce qui aurait dû, selon elle, entraîner l'application du statut légal d'agent commercial. Elle invoque une violation des articles 1134 du Code civil et 1er et suivants de la loi du 25 juin 1991. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que le statut d'agent commercial dépend des conditions réelles d'exercice de l'activité et non de la volonté des parties ou de la dénomination du contrat. La Cour a constaté que Mme X… Y… n'exerçait pas son activité de manière indépendante et n'avait pas le pouvoir de négocier ou de contracter au nom de la société Europcar, concluant ainsi qu'elle ne pouvait prétendre au statut d'agent commercial. La demande de Mme X… Y… a été rejetée et elle a été condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Europcar la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 déc. 2003, n° 01-11.923, Bull. 2003 IV N° 198 p. 220
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-11923
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 IV N° 198 p. 220
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2001
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048126
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