Confirmation 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 9 juin 2016, n° 15/02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02753 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Douai, 20 mars 2015, N° 11-14-1328 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/06/2016
***
N° de MINUTE : 362/2016
N° RG : 15/02753
Jugement (N° 11-14-1328)
rendu le 20 Mars 2015
par le Tribunal d’Instance de DOUAI
REF : HM/AMD
APPELANT
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/15/004636 du 19/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
Représenté et assisté de Maître Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué à l’audience par Maître Hélène MICHAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée et assistée de Maître Marie-Christine DUTAT, membre de la SCP MASSON & DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2016 tenue par Hélène MORNET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016 après prorogation du délibéré en date du 26 Mai 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D, Président et Y Z, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 février 2016
***
Par jugement en date du 20 mars 2015, le tribunal d’instance de Douai a débouté M. A X de ses demandes de condamnation de la société Noreade :
— en restitution d’un paiement indu d’une facture d’eau d’un montant de 59 euros,
— à une somme de 8.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’une coupure d’eau et de l’installation défectueuse d’un nouveau compteur d’eau,
et l’a condamné à verser à Noreade la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a fait appel le 4 mai 2015.
Il demande l’infirmation du jugement et reprend ses demandes de première instance, outre 2.000 euros en réparation de préjudices moral et financier complémentaire et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Noreade conclut à la confirmation du jugement, sauf à condamner M. X à la somme de 1.000 euros pour procédure abusive, 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande en répétition de l’indu :
Il résulte des dispositions de l’article 1315 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. X, pour prétendre avoir, de façon indue, payé à deux reprises la somme de 59 euros en règlement d’une même facture d’eau numéro 1412611700145 en date du 12 octobre 2011 d’un montant de 145,85 euros, produit les copies des versements en espèces effectués, le 1er en date du 12 octobre 2011 pour 59,05 euros, le second le 22 novembre 2011 pour 86,85 euros, et en déduit que la facture litigieuse était soldée et qu’il n’a renouvelé le règlement de 59 euros le 14 février 2012 que dans le seul but de faire rétablir l’eau qui lui avait été coupée le 10 février précédent.
C’est toutefois à juste titre que le premier juge l’a débouté de sa demande, le règlement de 59,05 euros du 12 octobre 2011 ne pouvant correspondre au paiement partiel de la facture litigieuse, portant cette même date du 12 octobre 2011, donc selon toutes vraisemblances reçue postérieurement à sa date d’émission, et par ailleurs dont le montant total, 145,85 euros correspond au total de 86,85 euros ( règlement partiel du 22 novembre 2011) et de 59 euros ( règlement partiel du 14 février 2012).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. X prétend en premier lieu avoir été victime d’une coupure sans préavis de son branchement d’eau, qui a entraîné la coupure de son chauffage pendant 8 jours au cours de la saison hivernale.
Or, Noreade indique que la coupure survenue le 14 février 2012 a été précédée de nombreux avertissements et rappels les 4 octobre 2011, 15 novembre 2011 et 12 février 2012, et le branchement rétabli le 16 février dès règlement des 59 euros. Elle justifie du 1er courrier de rappel, daté du 4 octobre 2011, portant sur un solde restant du de 59,05 euros, outre 3,45 euros de frais de relance, et mentionnant explicitement que faute de règlement sous 48 heures et de la présence sur place de l’abonné le 12 octobre 2011pour la lecture de son compteur, il y aura fermeture du branchement.
Il en résulte que la coupure est intervenue, conformément aux dispositions contractuelles, pour non paiement de factures et après écoulement des délais prévus par le contrat de fourniture d’eau. Noreade n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles à ce titre.
En second lieu, M. X reproche à Noreade d’avoir mal installé le compteur d’eau changé le 15 février 2012, les dysfonctionnements de ce nouveau compteur ayant engendré des fuites d’eau importantes entraînant une surconsommation anormale et la facture du 7 avril 2013 dont il conteste le montant.
Or, il résulte des deux courriers adressés par Noreade à M. X les 21 juin et 26 juin 2013 que la fuite a été signalée par l’abonné en avril 2013; qu’un agent s’est rendu sur place le 19 juin 2013 et à constaté , non pas une fuite avant compteur, laquelle n’aurait eu aucune incidence sur la facturation, mais après le compteur et sur l’installation privée de M. X, en lien avec un problème de fixation de l’installation qui demeure de la seule responsabilité de l’abonné.
Ainsi, l’appelant ne rapporte pas la preuve des manquements invoqués à l’encontre de Noreade dans la pose d’un nouveau compteur en février 2012 et du lien de cause à effet existant entre ce remplacement et les fuites d’eau sur son installation signalées plus d’un an après.
Il convient dès lors de confirmer le jugement et de débouter M. X de ses demandes supplémentaires de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Le fait d’agir en justice et d’utiliser les voies de recours ne sont que l’exercice normal du droit d’agir et de contester une décision et ne peuvent constituer en eux-même un abus de droit.
Peut caractériser une faute faisant dégénérer l’action en abus de droit pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts , la mauvaise foi de celui qui agit ou son erreur équipollente au dol.
En l’espèce, en faisant naître la confusion entre plusieurs facturations successives, toutes réglées avec retard et après relances, pour faire croire à un indu, et en mettant en cause, sans fondement sérieux, la responsabilité contractuelle de Noreade, M. X a fait preuve de mauvaise foi, renouvelée en appel.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamner l’appelant à ce titre à payer la somme de 1.000 euros à Noreade.
L’équité commande en outre d’allouer à l’intimée une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— CONFIRME le jugement,
— DÉBOUTE M. X de ses demandes supplémentaires,
— le CONDAMNE à verser à la société Noreade la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— le CONDAMNE à verser à la société Noreade la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le CONDAMNE aux dépens de l’appel , dont distraction au profit de Maître Dutat, avocat aux offres de droit.
Le Greffier, Le Président,
Y Z. C D.
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