Infirmation 7 septembre 1995
Cassation 18 juin 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 7 sept. 1995, n° 730/95 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 730/95 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
JDA/SP/MO 3
Arrêt rendu ce JEUDI SEPT SEPTEMBRE MIL NEUF CENT DU 7 SEPTEMBRE 1995
QUATRE VINGT QUINZE par la Première Chambre Civile Section 1 de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du Arrêt N° 135 délibéré de :
Dossier N° 730/95 M. ALZUYETA, Président,
Mmes Z et LADANT, Conseillers, X
C/ En présence de : Y
Mme PHILIPPE, Greffier,
ENTRE
1° M. et Mme Z X demeurant à la Rochette
[…],
Appelants principaux, représentés et concluant par Me MOTTET, Avoué et plaidant par Me BARGE substituant la
S.C.P. d’Avocats PORTEJOIE BERNARD FRANCOIS,
2° M. A Y demeurant à la […]
SALLEDES,
Représenté et concluant par Me TIXIER, Avoué et plaidant par Me PAILLONCY de la S.C.P. d’Avocats CHASSAIGNE
PAILLONCY,
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique du 29 Juin 1995, la Cour a mis
l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par M. le L
Mitter Président, à laquelle celui-ci a lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du nouveau code de procédure civile :
Pourgorn° K 9520652 de J. Bougier. LASSATION du 18.06.97
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 septembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la co
d’appel de Riom, autrement composée de 24 09.87 m
N° 730
- 2
Attendu que les faits et la querelle sont exposés dans les décisions rendues à CLERMONT-FERRAND le 11 janvier 1994 et le 25 janvier 1995, cette dernière dont appel ; que la Cour en adopte les motifs ; que, céans, les époux X concluent au débouté de Y ; qu’au contraire celui-ci, enchanté du jugement qui a prescrit la fin du poulailler, demande la confirmation et 20.000 F de dommages-intérêts ;
Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois ; que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements, et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d’un oeuf) au serein (dégustation d’un ver de terre) en passant par l’affolé (vue d’un renard) ; que ce paisi le voisinage n’a jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces gallinacés ; que la Cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La
Rochette, village de SALLEDES (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement ; déboute A Y de son action et le condamne aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
f. ura
J. D. ALZUYETA S. PHILIPPE
Pour expédition certifiée conforme Le Greffier,
COUR
L (
[…]
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