Infirmation partielle 6 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 mai 2010, n° 09/17301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/17301 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 14 septembre 2009, N° 2008F00262 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | E-P EXPRESSIONS PARFUMÉES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92432806 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL30 ; CL35 |
| Référence INPI : | M20100235 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 6 MAI 2010 2e Chambre Rôle N° 09/17301 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 14 septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F00262
APPELANTE S.A.S. EXPRESSIONS PARFUMEES, prise en la personne de son dirigeant en exercice dont le siège s[…]n de Saint Marc 06130 GRASSE représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, plaidaAe Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE Société PERFUMERIA NACIONAL CON EXTRACTOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis Cll N° 3 A 16 – MEDELL IN (Colombie) représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, pLpar Me François-René LEBATARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 25 mars 2010 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Robert SIMON, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur André JACQUOT, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 mai 2010.
ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2010 Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
En1982 a été constituée en France la S.A.S. EXPRESSIONS PARFUMEES ayant son siège à GRASSE et un établissement secondaire à PARIS; cette société a déposé le 1er septembre 1992 à l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque semi-figurative <EXPRESSIONS PARFUMEES>, avec déclaration de renouvellement le 26 août 2002; et cette marque a également été déposée au niveau international pour la Chine.
Depuis l’année 2000 la société EXPRESSIONS PARFUMEES et la société colom-bienne PERFUMERIA NACIONAL CON EXTRACTOS sont en relations d’affaires, celle-ci commandant des produits et matières premières à celle-là en les payant d’avance sur émission d’une facture proforma. Le 26 mai 2006 la société colombienne EXPRESSIONS PARFUMEES LTDA a demandé dans ce pays l’enregistrement de la marque semi-figurative<EXPRESSIONS PARFUMEES> identique à celle ci-dessus, demande qui a été acceptée le 11 décembre suivant.
La commande par la société PERFUMERIA NACIONAL du 29 mai 2006 pour un montant de 49 300,00 dollars U.S. a été suivie d’une telle facture le 31, et du virement de cette somme le 15 juin avec arrivée le 24 juillet sur le compte bancaire de la société EXPRESSIONS PARFUMEES, mais cette dernière a refusé la livraison en arguant de troubles de contrefaçon.
La société PERFUMERIA NACIONAL a sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil assigné la société EXPRESSIONS PARFUMEES devant le Tribunal de Commerce de PARIS, qui par jugement du 16 avril 2008 (confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de cette ville du 10 septembre 2008) s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de GRASSE. Cette dernière juridiction, par jugement du 14 septembre 2009, a :
* débouté la société EXPRESSIONS PARFUMEES de toutes ses demandes, aux motifs que l’auteur de la contrefaçon n’est pas la société PERFUMERIA NACIONAL et que les produits contrefaits sont la propriété de la société PAROUR et non de la société EXPRESSIONS PARFUMEES;
* condamné cette dernière à payer à la société PERFUMERIA NACIONAL la somme de 49 300,00 dollars U.S. (38 981,57 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2007;
* débouté la société PERFUMERIA NACIONAL de sa demande de dommages et intérêts;
* ordonné l’exécution provisoire, laquelle a été remplacée par une consignation entre les mains de la CARSA en vertu d’une ordonnance rendue le 18 décembre 2009 par le Premier Président de cette Cour;
* condamné la société EXPRESSIONS PARFUMEES à payer à la société PERFUMERIA NACIONAL la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A.S. EXPRESSIONS PARFUMEES a interjeté appel. Concluant le 8 janvier 2010 elle soutient notamment que :
— le litige est de nature contractuelle, et exclut la compétence de la juridiction pénale comme des articles L. 335-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle; la société PERFUMERIA NACIONAL a organisé contrefaçon et concurrence déloyale tant sur les produits livrés que sur la marque et le logo de son fournisseur;
— un de ses clients la société PAROUR l’ayant informée le 23 juin 2006 que les conditionnements créés et diffusés par celle-ci pour un produit <cigar> ont été quasiment reproduits et avec les marque et logo d’elle- même, elle a questionné la société PERFUMERIA NACIONAL qui a reconnu les 26 juillet et 4 août suivants cette utilisation non autorisée;
— les associés et principaux animateurs de la société PERFUMERIA NACIONAL se retrouvent dans la société EXPRESSIONS PARFUMEES LTDA, constituée en 2003 et qui a déposé des logo et marque; la première société est à l’origine de la création de la seconde;
— la société PERFUMERIA NACIONAL ne pouvait, vu l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 10 septembre 2008, soulever en première instance l’incompétence du Tribunal de Commerce de GRASSE au profit du Tribunal de Grande Instance de cette ville;
— la même société a contrefait tant le conditionnement du produit <cigar> appartenant à la société PAROUR, que les logo et marque d’elle-même;
— l’intimée s’est également rendue coupable de concurrence déloyale en créant une confusion avec les produit, logo et marque précités, transgressant ainsi un devoir de conduite dans les relations de concurrence;
— elle-même a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale, laquelle est parfaitement recevable indépendamment de tout lien de connexité avec les prétentions originaires de la société PERFUMERIA NACIONAL, et peut se compenser avec la demande de cette dernière;
— les éléments caractéristiques de sa marque <EXPRESSIONS PARFUMEES> (produit, emballage, dessin, et terme précité) ont été contrefaits;
— le droit français de la concurrence s’applique aux personnes situées hors de France dès lors que les
pratiques anti-concurrentielles mises en oeuvre font sentir leurs effets en France; ce pays et la Colombie sont parties contractantes aux 3 conventions de BERNE, de PARIS et de l’O.M. P.I.; les fautes contractuelles de la société PERFUMERIA NACIONAL ont eu un retentissement considérable sur la réputation et le développement d’elle-même.
L’appelante demande à la Cour, vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, 1143 et suivants du même, d’infirmer le jugement, et reconventionnellement compte tenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale avérés de la société PERFUMERIA NACIONAL de condamner celle-ci à lui payer les sommes de :
-49 300,00 dollars U.S. à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi, se compensant avec le virement opéré initialement par son adversaire;
-50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
-5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 19 mars 2010 la société PERFUMERIA NACIONAL CON EXTRACTOS répond que :
-son adversaire s’est fait justice à elle-même sans disposer d’un titre ni être autorisée par un juge;
— elle-même passe 2 à 3 commandes par an à la société EXPRESSIONS PARFUMEES, et distribue les produits à d’autres sociétés et non au grand public;
— il n’est pas démontré sa responsabilité dans l’enregistrement en Colombie de la marque <EXPRESSIONS PARFUMEES>, lequel a été fait par un tiers qui est la société EXPRES-SIONS PARFUMEES LTDA;
— le litige est purement d’ordre contractuel; sa créance est certaine, liquide et exigible, alors que ne sont pas démontrés la faute d’elle-même et le préjudice de la société EXPRES-SIONS PARFUMEES, ce qui exclut toute compensation;
— le Tribunal de Commerce est incompétent pour les faits allégués de contrefaçon et de concurrence déloyale connexe, qui relèvent exclusivement et d’ordre public de la compétence du Tribunal de Grande Instance;
— la société EXPRESSIONS PARFUMEES n’a pas qualité à agir pour sa demande reconventionnelle : elle n’est pas l’auteur de son logo et ne démontre pas que les droits attachés à cette oeuvre lui ont été transférés; elle n’est pas titulaire d’un modèle déposé en France et en Colombie; les droits d’auteur sur la bouteille <cigar> et le conditionnement de celle-ci appartiennent à la société PAROUR; son adversaire n’est pas titulaire en Colombie de la marque <EXPRESSIONS PARFUMEES>, qui a été contrefaite par la société EXPRESSIONS PARFUMEES LTDA et non par elle-même;
— la concurrence déloyale par imitation du produit <cigar> ne peut être poursuivie que par la société PAROUR;
— la société EXPRESSIONS PARFUMEES ne démontre pas que les associés d’elle-même et de la société EXPRESSIONS PARFUMEES LTDA feraient partie de la même famille; elle-même n’est pas à l’origine de la création de cette dernière société; la prétendue fraude est imputable à des personnes physiques; aucun fait constitutif de concurrence déloyale pouvant lui être imputé n’est démontré;
— son adversaire ne démontre pas le préjudice allégué, ni sa distinction entre ses 2 causes (contrefaçon et concurrence déloyale), alors que son chiffre d’affaires est en forte augmentation entre 2006 et 2007.
L’intimée demande à la Cour, vu les articles 409 et 410 du Code de Procédure Civile, de :
— juger qu’en demandant la compensation d’une éventuelle créance de dommages et intérêts avec le virement opéré par elle la société EXPRESSIONS PARFUMEES reconnaît l’existence d’une créance
d’elle-même à son encontre;
— juger que cette société acquiesce à la condamnation prononcée à son encontre de 49 300,00 dollars U.S.;
— confirmer le jugement;
— débouter la société EXPRESSIONS PARFUMEES de son appel;
— condamner la même à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour sa défense en appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience le 25 mars 2010.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
Sur la demande de la société PERFUMERIA NACIONAL :
Cette dernière a transmis le prix de sa commande de marchandise à la société EXPRESSIONS PARFUMEES, laquelle n’a pas procédé à la contrepartie que constitue la livraison de cette marchandise, et reconnaît d’ailleurs clairement devoir restituer ce prix. Le jugement sera donc confirmé pour la condamnation à hauteur de 49 300,00 dollars U.S. c’est-à-dire 38 981,57 euros, avec les intérêts.
Sur la demande de la société EXPRESSIONS PARFUMEES :
Cette demande en contrefaçon et en concurrence déloyale est de la compétence de la Cour puisque celle-ci a plénitude de juridiction sur les jugements qui lui sont déférés, quelque soit le Tribunal les ayant rendus (Tribunal de Commerce ou Tribunal de Grande Instance); par suite il n’y a pas lieu d’examiner lequel de ces deux tribunaux était compétent pour statuer sur la demande ci-dessus.
La contrefaçon invoquée par la société EXPRESSIONS PARFUMEES sur le produit <cigar> ne peut porter sur le conditionnement de celui-ci, dont seule est propriétaire la société PAROUR; cette société a le 23 juin 2006 avisé la société EXPRESSIONS PARFUMEES d’une contrefaçon des marque et logo (en réalité de la marque semi-figurative) de cette dernière, laquelle a réclamé le 26 juillet des explications à la société PERFUMERIA NACIONAL. Celle-ci a répondu notamment :
— ce même 26 juillet pour s’excuser d’avoir utilisé ces marque et logo sans permission, expliquant que son vendeur est son seul fournisseur;
— le 4 août suivant qu’il n’a jamais été dans ses intentions de causer un préjudice à ce dernier, et qu’elle va discuter avec son Avocat pour faire les démarches en modification des logo et marque de l’intéressé.
Cependant la société PERFUMERIA NACIONAL soutient à bon droit que la marque semi-figurative de la société EXPRESSIONS PARFUMEES a été contrefaite en Colombie, pays non inclus dans la zone géographique de protection du dépôt de cette marque (France et Chine); et le Tribunal de Commerce a retenu avec raison que la société EXPRESSIONS PARFUMEES ne rapportait pas la preuve d’avoir subi en France un préjudice suite à cette contrefaçon, car les seules difficultés résultant de cette dernière se sont manifestées en Colombie du fait du mécontentement de la société PAROUR.
Mais surtout cette contrefaçon, qui résulte de la demande d’enregistrement de la même marque en Colombie, n’est imputable qu’à la société auteur de cette demande c’est-à-dire la société EXPRESSIONS PARFUMEES LTDA, dont le Tribunal de Commerce a précisé à juste titre qu’elle n’est pas partie à l’instance. En effet, même à supposer que les associés et principaux animateurs de cette société soient les mêmes que ceux de la société PERFUMERIA NACIONAL, il appartenait à la société EXPRESSIONS PARFUMEES de mettre en cause la société EXPRESSIONS PARFUMEES LTDA, qui est une personne juridiquement indépendante de la société PERFUMERIA NACIONAL, pour que le litige de contrefaçon puisse être jugé en pleine connaissance de cause.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir débouté la société EXPRESSIONS PARFUMEES de sa
demande au titre de la contrefaçon.
En ce qui concerne la concurrence déloyale la Cour constate que la société PERFU-MERIA NACIONAL, en reconnaissant clairement avoir utilisé sans droit les signes distinctifs de la société EXPRESSIONS PARFUMEES, a laissé croire à son entourage qu’elle se confondait avec celle-ci, alors que cette confusion n’existe pas dans la mesure où ces deux sociétés sont distinctes même si elles travaillent ensemble. Il en est résulté pour la société EXPRESSIONS PARFUMEES un préjudice caractérisé en Colombie mais également en France par une perte de clientèle colombienne, cette dernière pouvant de bonne foi conclure avec la société PERFUMERIA NACIONAL en croyant (mais à tort) le faire avec la société EXPRESSIONS PARFUMEES.
Les résultats et bénéfices de cette dernière ont certes augmenté d’environ 25 % entre 2006 et 2007, mais cette augmentation aurait été supérieure sans la concurrence déloyale commise par la société PERFUMERIA NACIONAL, laquelle devra en conséquence verser la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes :
Tant l’appelante que l’intimée succombent pour partie, ce qui conduira la Cour à rejeter toute réclamation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à partager les dépens par moitié.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe. Confirme le jugement du 14 septembre 2009 :
* pour avoir condamné la S.A.S. EXPRESSIONS PARFUMEES à payer à la société PERFUMERIA NACIONAL CON EXTRACTOS la somme de 49 300,00 dollars U.S. (38 981,57 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2007,
* et pour avoir débouté la S.A.S. EXPRESSIONS PARFUMEES de sa demande au titre de la contrefaçon.
Infirme tout le surplus du jugement, et condamne la société PERFUMERIA NACIONAL CON EXTRACTOS à payer à la S.A.S. EXPRESSIONS PARFUMEES la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Rejette toutes autres demandes.
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et condamne chaque partie à en supporter la moitié, avec droit pour les Avoués de la cause de recouvrer directement ceux d’appel dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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