Article 590-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 96

Le demandeur en cassation qui n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l'article 584 est déchu de son pourvoi.
Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n'ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n'ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, au premier alinéa de l'article 585-1 et à l'article 585-2.
Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi.
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires11

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3Citation et autres modes de saisine des juridictions .
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[…] article 777-3 du code de procédure pénale article 90-1 du code de procédure pénale autosaisine du juge d'instruction autosaisine du parquet article r 179 du code de procédure pénale article r217-1 du code de procédure pénale autosaisine du Conseil constitutionnel autosaisine du juge civil article r84 du code de […] l'article 388-2 du code de procédure pénale l'article […]

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Décisions377

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2022, 20-83.624, InéditRejet

[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] 5. Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2022, 21-87.183, InéditCassation

[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] 8. MM. [R] et [U] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leurs avocats, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 août 2017, n° 17-82.656

[…] Nous, Jean-Marie d'Huy, conseiller désigné par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation par application de l'article 590-2 du code de procédure pénale ; […] Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

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