Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 3
Dans les cas prévus aux articles 56-1 et 56-1-1, sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévues à l'article 56-1 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l'article 56-1-1, le secret professionnel du conseil n'est pas opposable aux mesures d'enquête ou d'instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu'au blanchiment de ces délits, sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l'avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions.
[…] D'une part, aux termes de l'article 56-1 du code de procédure pénale, […] D'autre part, aux termes de l'article 56-1-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire : « Dans les cas prévus aux articles 56-1 et 56-1-1, sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévues à l'article 56-1 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l'article 56-1-1, le secret professionnel du conseil n'est pas opposable aux mesures d'enquête ou d'instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, […]
[…] il est en outre prévu, à peine de nullité, que ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l'exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, hors les cas prévus à l'article 56-1-2 du code de procédure pénale. Il en va de même des données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d'identifier une source ou des données collectées à partir d'un appareil qui se trouvait dans l'un des lieux protégés au titre des articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du même code. […] - l'article 230-34-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi déférée ;
[…] « 1°/ que la confidentialité des échanges entre un avocat et son client est l'une des conditions inhérentes au respect des droits de la défense et du droit à procès équitable, tels qu'ils sont garantis par l'article 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, […] que les restrictions mises en oeuvre au droit à cette confidentialité doivent être prévisibles pour le justiciable, poursuivre un ou des buts légitimes en vertu du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention européenne, […] 6 et 8 de la Convention européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] 10 septembre 2003, pourvoi n° 02-81.419). […] examinant les articles 56-1 et 56-1-2 du code de procédure pénale, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 56-1-2 CPP Les juridictions admettent la levée du secret professionnel du conseil uniquement pour les infractions listées et à la condition, strictement vérifiée, que les consultations ou pièces “établissent la preuve” de leur utilisation pour commettre ou faciliter l'infraction. Le filtrage demeure encadré par les garanties des articles 56-1 et 56-1-1 (rôle du bâtonnier, droits de la personne perquisitionnée), avec un contrôle de proportionnalité et des opérations de tri/scellés en cas de contestation.
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