Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 3
Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges des libertés et de la détention désignés par le premier président sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
Le code de l'organisation judiciaire comporte un nouvel article qui instaure un JLD en charge des mineurs, il s'agit de l'article R. 213-14 ainsi rédigé : « Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, […] l'article R 422-13 : « Le procureur de la République fixe les modalités d'exécution du travail non rémunéré et notamment l'organisme au sein duquel le travail sera accompli. […] dans les conditions de durée maximales prévues à l'article R. 124-27. […] Pour le mineur d'au moins 16 ans : 1° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions de durée maximale prévues à l'article R. 124-29, […]
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