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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 6 sept. 2006, n° 06/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/00098 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 22 juin 2006 |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 SEPTEMBRE 2006
REFERE RG n° 06/00098
Enrôl. du 17 Juillet 2006
assign. du 07 Juillet 2006
Recours sur décision du
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
du 22 Juin 2006
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me GONZALEZ Fabien loco Me Marie CATRIN-GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame D Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me GONZALEZ Fabien loco Me Marie CATRIN-GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mademoiselle A Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me GONZALEZ Fabien loco Me Marie CATRIN-GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame E Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me GOARANT Laetitia loco la SCP CARLIER GANDILLON et associés avocats au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 23 AOUT 2006 devant M. Jean-Louis THIOLET, Président de Chambre, désigné par ordonnance du 30 juin 2006 de Madame la Première Présidente, en raison de l’empêchement de cette dernière.
Greffier, lors des débats : Mme F G
L’affaire a été mise en délibéré au 6 Septembre 2006.
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au greffe, suivant les dispositions de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile par M. Jean-Louis THIOLET, Président de Chambre, en raison de l’empêchement de Madame le Première Présidente.
— signée par M. Jean-Louis THIOLET, et par M. Dominique SANTONJA, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU RÉFÉRÉ
Le 12 octobre 2004 Mademoiselle A Y et ses parents M. Et Mme C Y ont acheté à Mme H Z, dont le mari M. X était le gérant du centre équestre des VERRIES et dispensait des cours d’équitation à leur fille, une jument dénommée ONDORIJKE pour la somme de 10.000€.
Les époux Y ont réglé un acompte de 5.000€ en trois versements.
Prétextant que la jument était atteinte de vices cachés et que les qualités de la jument n’était pas conformes aux stipulations contractuelles, Mlle Y et ses parents ont par acte en date du 16 janvier 2006 assigné Mme Z devant le Tribunal d’Instance de Montpellier aux fins de :
— Constater que Mme Z avait manqué à son obligation générale d’information;
— Constater que la chose vendue était atteinte de vices cachés dont Mme Z avait connaissance;
— Constater que Mme Z avait délivré une chose non conforme aux stipulations contractuelles;
— Condamner Mme Z à payer à M. Et Mme Y la somme de 8.500€ en réparation de leur préjudice personnel et à Mlle Y la somme de 1.500€ en réparation de son préjudice moral;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement;
— Condamner Mme Z à leur payer la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme Z, le Tribunal d’Instance de Montpellier a par jugement en date du 22 juin 2006:
— Débouté les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes sus visées;
— Condamné les époux Y à payer à Mme Z :
*la somme de 5.000€ en paiement du solde restant dû de la vente assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 8 décembre 2005;
*la somme de 500€ au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Prononcé l’exécution provisoire du jugement;
— Condamné les époux Y à payer à Mme Z la somme de 500 €au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Considérant que le premier Juge avait fait une interprétation erronée des faits, que les chances de réformation de sa décision sont sérieuses, que l’exécution provisoire de ce jugement entraînerait pour leur fille des conséquences manifestement excessives et que les dispositions des articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile auraient été violées, les époux Y et leur fille A (devenue entre temps majeure) ont par acte en date du 7 juillet 2006 assigné Mme Z devant la Première Présidente de la Cour d’Appel de Montpellier pour entendre ce magistrat :
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement,
— Condamner Mme Z aux dépens.
Au soutien de leurs demandes les consorts Y font valoir:
1 / Sur la violation des articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile :
— Que le juge n’a pas donné leur exacte qualification aux faits et actes litigieux notamment en ne tenant pas compte du monde particulier du cheval, du niveau d’équitation de A, de la non-conformité du cheval ONDORIJKE à ses besoins, ni de la mauvaise foi du vendeur professionnel, ni que A avait cessé ses études afin de faire de l’équitation son métier, ni que le prix de 10.000€ était disproportionné à la valeur du cheval,
— Que le juge n’a pas motivé l’exécution provisoire qu’il a pourtant ordonnée.
2 / Sur les conséquences manifestement excessives :
— Que leurs ressources ne leur permettent pas d’exécuter la décision de justice,
— Que leur fille n’a aucun revenu,
— Que le seul moyen pour eux de parvenir à faire face au paiement des sommes mises à leur charge par le jugement querellé serait de vendre le cheval que possède A,
— Que cette vente serait catastrophique pour A qui a fait l’objet d’agressions sexuelles, alors que le Docteur B a certifié que la pratique de l’équitation et la possession de son cheval étaient nécessaires à l’épanouissement psychologique de A compte tenu de ses antécédents,
— Que cette vente serait catastrophique pour A qui a arrêté ses études pour se consacrer pleinement à l’équitation, discipline dont elle veut faire son métier.
En réponse Mme Z a conclu :
— A l’irrecevabilité de la demande des consorts Y fondée sur les dispositions de l’article 524-6° du nouveau Code de procédure civile, alors qu’en l’espèce l’exécution provisoire qui a été ordonnée n’était pas de droit mais était facultative,
— Au débouté de toutes les demandes des consorts Y ,
— A la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 2.500€ à titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS
Il n’appartient pas au Premier Président saisi sur la base des dispositions de l’article 524 du nouveau Code de procédure civile de se prononcer sur le bien fondé des moyens et arguments qui seront développés par la partie appelante devant la Cour à l’appui de son appel afin d’obtenir l’information, voire l’annulation de la décision attaquée ou de rechercher d’une manière ou d’une autre à être déchargé, en tout ou partie, des obligations mises à sa charge par cette décision;
Le Premier Président, statuant en matière d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas la juridiction d’Appel des juridictions de premier degré et à ce titre n’a pas à se prononcer au fond;
Il lui appartient simplement de vérifier lorsque l’exécution provisoire ordonnée n’était pas de droit et lorsqu’elle a été ordonnée en conformité avec la loi si cette exécution provisoire est susceptible d’emporter des conséquences manifestement excessives au sens du texte susvisé, au regard de la situation concrète et actuelle des parties au litige, au vu des arguments des celles-ci sur leur situation personnelle et lorsqu’il s’agit du paiement de sommes d’argent sur les facultés de paiement du débiteur et de remboursement du créancier;
Il est dont indispensable que le demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire puisse justifier des conséquences susceptibles d’être entraînées par la mise en oeuvre de cette exécution provisoire;
Certes dans leur assignation les consorts Y ont visé les dispositions de l’article 524-6° du nouveau Code de procédure civile;
Ce visa de l’alinéa 6 de l’article 524 du nouveau Code de procédure civile qui n’existe pas, cet article ne comportant que 4 alinéas, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité des demandes des consorts Y dès lors que ces derniers ont également visés les dispositions de l’article 524 du nouveau Code de procédure civile;
Toutefois s’agissant en l’espèce d’une exécution provisoire ordonnée par jugement qui était donc facultative pour le Juge et non une exécution provisoire de droit, il n’appartient au Premier Président que de vérifier si cette exécution provisoire était interdite par la loi, ou si elle risque d’entraîner pour les demandeurs des conséquences manifestement excessives;
S’agissant de la condamnation au paiement d’une provision à valoir sur le montant d’une dette, l’exécution provisoire n’était pas interdite par la loi et pouvait être ordonnée par le premier Juge;
S’agissant des conséquences manifestement excessives invoquées, leur preuve n’est pas rapportée en l’état des seuls éléments fournis au dossier;
En effet les demandeurs à l’arrêt de l’exécution provisoire n’ont nullement fourni des renseignement sur leur situation patrimoniale (avoirs en banque, propriété immobilière ou capacité d’emprunt auprès des banques) tandis qu’à l’évidence leur seul souci reste celui de ne pas payer l’acompte susceptible de rester dû, soit 5.000€, sur le prix d’un cheval dont ils ont pleinement disposé pour l’avoir échangé ou vendu contre un autre cheval et dont la restitution s’avère en tout état de cause impossible;
Par ailleurs, ils n’ont fourni aucun élément susceptible d’accréditer l’hypothèse d’une éventuelle impossibilité de remboursement par Mme Z en cas d’infirmation en cause d’appel de la décision querellée;
Les consorts Y qui ne rapportent pas le preuve des conséquences manifestement excessives exigées par les dispositions de l’article 524 du nouveau Code de procédure civile seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes;
D’autre part, si la demande en dommages et intérêts formulée par Mme Z pour procédure abusive n’est nullement justifiée, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile est parfaitement recevable en équité en l’état du débouté des demandes des consorts Y à hauteur de la somme de 1.000€ montant auquel nous déterminons le montant de ses frais répétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé :
— Déboutons les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes;
— Déboutons Mme Z de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive;
— Condamnons les consorts Y à payer à Mme Z la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
— Condamnons les consorts Y aux dépens.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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