Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 mars 2021, n° 19/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
33
CT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me C. Wong,
le 25.03.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Merceron,
l 25.03.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 mars 2021
RG 19/00012 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 110, rg n° 14/00022 du Tribunal Foncier de Polynésie française, Chambre Foraine, du 20 novembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 février 2019 ;
Appelants :
M. R K, né le […] à […], demeurant à B 98718 ;
Mme AS W L épouse X, née le […] à B, de nationalité française, demeurant Immeuble X 98713 Papeete ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. S Y, né le […] à Paea, de nationalité française, […]a Centre ;
Mme V AR AY F épouse Y, née le […] à Rangiroa, de
nationalité française, […]a Centre ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 octobre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 17 décembre 2020, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne la terre TOHETUPOU 1 située à B (archipel des Tuamotu).
Le 20 novembre 2018, la chambre foraine du tribunal foncier de la Polynésie française a rendu le jugement suivant auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure :
«Déclare recevable la requête de V AR AY F née le […] à Rangiroa ;
Dit que la terre TOHETUPOU 1 sise à B et cadastrée section AB numéro 40 est la propriété des ayants droit de AN Merehau Temanava René ou T F né à Z le […] et décédé à B le […] ;
Ordonne l’expulsion de la terre TOHETUPOU 1 sise à B et cadastrée section AB numéro 40 de R dit U K et de AU W L épouse X ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonne à R dit U K et de AU W L épouse X de faire procéder à la démolition des maisons édifiées sur cette terre ainsi que la remise en état des lieux sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonne la transcription du présent jugement à la Conservation des hypothèques ;
Condamne R dit U K et AU W L épouse X aux entiers dépens de l’instance dont distraction d’usage et au paiement d’une somme de 250 000 Fcp en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires».
Par requête enregistrée au greffe le 4 février 2019, R K et AS W L épouse X ont relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Dans leurs conclusions récapitulatives, ils présentent à la cour les demandes suivantes :
«Dire l’appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement du 20 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Dire et juger que Mme V F ne justifie pas d’un quelconque droit à agir ;
En conséquence, dire ses demandes irrecevables ;
Dire et juger que Mme V F ne justifie pas d’un quelconque droit sur la terre TOHETUPOU 1 cadastrée AB n°40 à B ;
Dire et juger que les époux A et leurs enfants ont occupé la terre TOHETUPOU 1 cadastrée AB n°40 à B depuis 1944 au moins, sans interruption, à titre de propriétaires et sans être jamais troublés jusqu’en 2011 ;
En conséquence,
Dire et juger que Mme W L épouse X et M. AA K, légataires conjoints universels de U Tepoutiniarii A et son épouse AV D E, sont propriétaires indivis chacun pour moitié de la terre TOHETUPOU 1 cadastrée AB n°40 à B ;
Condamner Mme V F à payer à Mme W L épouse X et M. AA K la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Mme V F aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl MDH & Associés.»
Ils soutiennent qu’V F ne justifie pas être la fille de T F qui aurait acquis la terre litigieuse ; qu’il n’est «nullement établi que la terre TOHETUPOU acquise par T Merehau a F en 1932 corresponde à la terre TOHETUPOU 1 occupée par C a E puis ses ayant-droit depuis plusieurs décennies et désormais cadastrée AB n°40» ; qu’ «en réalité, la terre litigieuse TOHETUPOU 1 n’a pas été revendiquée par AM a J et ses frères et s’urs» puisque, aux termes du tomite publié le 22 août 1901 au Journal Officiel des Etablissements français de l’Océanie : «Suivant déclaration reçue le 7 octobre 1888 par le conseil de district de Tuherahera-B, AB AC a Haoa, AB a Tepuanua, Teanuanua a Teuira revendiquent la propriété exclusive de la terre Tohetupou sise audit district de Tuherahera» et qu’en tout état de cause, «aucun tomite permettant d’établir le droit de propriété de AM a J sur la terre TOHETUPOU 1 n’a été retrouvé'»; que «l’état hypothécaire de N a E ne contient aucune mention ni de l’acquisition de la terre TOHETUPOU 1, ni de sa vente à AD F en 1932» et qu’ils contestent le fait que la terre Tohetupou et la terre Tofetupou soit la même terre ; que l’exception de nullité de l’acte de vente est perpétuelle ; que rien ne démontre que cet acte ait reçu un début d’exécution et qu’ils n’ont pas soulevé sa nullité.
Ils ajoutent qu’ils «ont usucapé, dès lors que rien n’a jamais pu leur permettre d’imaginer qu’ils n’étaient pas devenus propriétaires des lieux»; que leurs parents, puis eux-mêmes «n’ont pas cessé d’occuper et entretenir la terre TOHETUPOU 1 sise à B, ce depuis largement plus de trente
années, dans les conditions prévues à l’article 2229 du Code civil» ; que «cette occupation est établie au moins à compter de l’année 1944, dans la mesure où lors des opérations d’établissement du cadastre, la terre TOHETUPOU 1 était indiquée comme «attribuée par occupation à C a E», et Mme D a E sa fille était indiquée comme propriétaire de la terre, ce que confirmaient l’ensemble des riverains AL a MAUI, AE AF, AG AH et Tamuera a MAURIRERE» et que «la famille E-A a ainsi occupé la terre TOHETUPOU depuis les années 1930 et jusqu’à aujourd’hui, sans aucune interruption, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de l’attestation même de Mme AI AJ» ; qu’ils n’ont jamais douté de leur droit de propriété sur la terre litigieuse ; que, jusqu’au dépôt de la requête de M. Y, ils ignoraient l’existence de la vente de 1932 ; que leur action en usucapion engagée lors des opérations du nouveau cadastre a été abandonnée en raison de la découverte de l’acte de vente conclu par leur ancêtre AM a J et N a MATUU a E, leur grand-oncle et que Mme F n’établit pas l’installation de son auteur G a E sur la terre litigieuse.
Ils font observer, subsidiairement, qu’ «il n’est aucunement établi que AM a J aurait régulièrement revendiqué la terre litigieuse, et aurait donc pu transférer son droit de propriété par un acte de vente en 1923 et que «les consorts Y ne peuvent pas invoquer une garantie d’éviction tirée d’une vente portant sur des droits pour le moins litigieux»; qu’en tout état de cause, «le Tribunal ne pouvait affirmer que AM a J aurait été seul propriétaire de la terre TOHETUPOU, et non pas propriétaire de droits indivis» ; qu’en effet, «AD F n’a acquis de G a E que des «droits divers indivis dont il est propriétaire sur les terres sises à l’île B, TIRERE et TOHETUPOU» ; que, «dans l’acte de vente de 1921 entre AM a J et son petit-fils G a E, il est indiqué que les biens vendus sont «des droits divis ou indivis» sur les terres mentionnées» ; que AM a J avait au moins un autre frère, I a AK et une autre soeur, H a AL ; que «ces derniers étaient habiles à se dire héritiers de Tuata et Mai a J autant que AM a J» ; que «I a AK a eu une descendance, de sorte que , si l’on part du postulat que la terre litigieuse était un bien revendiqué par AM a J et ses frères et soeurs, les descendants de I a AK disposeraient de droits indivis sur cette terre également» et que «AM a J avait pour soeur Temata a J, qui a eu au moins deux fils de deux unions successives».
V AR AY F épouse Y et S Y sollicitent la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 420 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que, par acte sous seing privé en date du 10 mars 1921, transcrit le 11 mars 1921 au volume 196 n° 148 et qui figure sur le compte hypothécaire de N a Matuu a E, celui-ci a acquis de AM a J tous ses droits divis et indivis sur plusieurs terres sises à B dont la terre TOHETUPOU ; qu’ «aux termes d’un acte sous seing privé en date du 2 juillet 1932, transcrit le 9 novembre 1933 au volume 286 n° 8, le sieur N a E dit Vaitiare a vendu ses droits divers indivis sur les terres sises à B dont la terre TOHETUPOU au sieur T F» et que celui-ci est ainsi propriétaire exclusif de la terre TOHETUPOU ; qu’V F épouse Y est la fille de T F ; que, s’il existe plusieurs terres TOHETUPOU à B, les procès-verbaux de ces terres ainsi que les références cadastrales font ressortir que la terre acquise en 1932 par T Merehau a F est celle cadastrée section AB n° 40 d’une superficie de 13819 m2 ; que « M. K et Mme L épouse X ne produisent aucun document de nature à rattacher la terre vendue en 1921 puis 1932 à une autre parcelle que celle dénommée TOHETUPOU 1, cadastrée section AB n°40» ; que la déclaration de propriété faite le 7 octobre 1888 par AB AC a HAOA, AB a TEPUANUA et Teanuanua a TEUIRA ne concerne pas la terre litigieuse mais les parcelles AB n° 33 et AA-1 de la terre TOHETUPOU 3 qui a fait l’objet du procès verbal de bornage n° 130 ; que l’absence de tomite permettant d’établir le droit de propriété de AM a J est sans conséquence dans la mesure où les contestations à l’encontre des actes de ventes sont prescrites et où les appelants ne peuvent invoquer l’exception de nullité, la vente du 2 juillet 1932 ayant reçu exécution et qu’en tout état de cause, le père d’V F épouse Y «a acquis depuis plus de dix
ans la terre litigieuse de bonne foi de G a E, lequel s’est présenté comme le propriétaire de la terre litigieuse, et par juste titre».
Ils exposent également que l’obligation de garantie prévue par les articles 1626 et suivants du code civil «s’étend aux ayants cause à titre universel du vendeur, elle est en outre indivisible, c’est à dire qu’elle s’impose en entier à chacun des cohéritiers du vendeur sans que ceux-ci puissent la limiter à leur part» ; que «AM J était l’arrière-arrière-arrière-grand-père des appelants et’Hauitu a E’leur grand-oncle» ; que «les appelants ne rapportent nullement la preuve que la terre TOHETUPOU 1 n’aurait pas été revendiquée par le seul AM a J» ; qu’ «en tout état de cause, la circonstance que AM a J n’aurait été que titulaire de droits indivis ne remet pas en cause le fait que M. K et Mme L épouse X doivent garantie aux ayants droit de T F dont fait partie Mme F épouse Y» ; que, «si effectivement le tomite de la terre TOHETUPOU reste introuvable, il n’en demeure pas moins que, contrairement aux appelants, Mme V F est propriétaire de la terre litigieuse, ce en vertu de l’acte de vente de 1932» ; que, toutes contestations à l’encontre de cet acte et de celui de 1921 étant prescrites, il est soutenu à tort qu’ils «ne peuvent invoquer une garantie d’éviction tirée d’une vente portant sur des droits pour le moins litigieux» et que les appelants n’ont aucun droit à faire valoir dans la succession de I AK, de H AL et de Temata J.
Ils affirment, enfin, que ni C a E, ni sa fille, ni les appelants n’ont occupé les lieux dans les conditions requises par l’article 2229 du code civil ; que, «si le procès-verbal de bornage de la terre TOHETUPOU 1 mentionne que cette terre était occupée par C a E, il n’est toutefois pas démontré qu’il a occupé les lieux en qualité de propriétaire» ; que «le fait que tous les riverains présents lors des opérations de bornage ont soi-disant confirmé l’attribution de la terre à C a E par occupation, ne prouve aucunement que celle-ci était paisible, continue et dénuée de toute équivoque» ; que la preuve n’est pas rapportée d’actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée ; que «C a E était le petit-fils de AM J et le frère de N a Matuu a E» ; que «ce lien de filiation démontre que C a E avait nécessairement eu connaissance des ventes faites par les intéressés en 1921'et 1932', de sorte que son occupation était équivoque» et que «cette impossibilité de prescrire les lieux s’applique nécessairement à la dame AV D E du fait de sa qualité d’ayant droit'» ; que «les actes de ventes de 1921 et de 1932 ont été respectivement transcrits le 11 mars 1921 au volume 196 n° 148 et le 9 novembre 1933 au volume 286 n° 8» et que les appelants ne pouvaient en ignorer l’existence ; que les reçus et les attestations versés aux débats par eux ne possèdent pas de valeur probante ; qu’en ne poursuivant pas son action en usucapion, «M. A a manifestement reconnu qu’il n’était pas le véritable propriétaire des lieux» et qu’au cadastre, la terre TOHETUPOU 1 est la propriété de T F.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2020.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la qualité à agir d’V AR AY F épouse Y :
Par acte sous seing privé du 2 juillet 1932 transcrit le 9 novembre 1933 à la conservation des hypothèques de Papeete, G a E dit Vaitiare a vendu à T a F «ses droits divers indivis dont il est propriétaire sur» la terre TOHETUPOU à B.
Les pièces versées aux débats, et notamment la fiche d’informations généalogiques émanant de la direction des affaires foncières, établissent qu’V F épouse Y est la fille de T Merehau
AN F, né le […] et décédé le […].
Il est ainsi établi qu’V F épouse Y est ayant-droit de T F et qu’à ce titre, elle peut estimer avoir des droits sur la terre litigieuse.
Dans ces conditions, sa qualité à agir, reconnue formellement par les appelants dans leurs écritures de première instance, rend son action recevable.
Sur la terre vendue le 2 juillet 1932 :
Par acte sous seing privé du 10 mars 1921 transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 11 mars 1921, AM a J a vendu à N a Matuu a E «tous ses droits divis ou indivis généralement quelconques sur plusieurs terres dont la terre TOFETUPOU situées à B».
La clause «Origine de propriété» est ainsi rédigée :
«Le vendeur est propriétaire des biens vendus pour les avoir revendiquées seul ou conjointement avec ses s’urs Tuata a J et Mai a J conformément au Décret du vingt quatre août mille huit cent quatre vingt sept, sans que ces revendications aient fait l’objet d’aucune opposition.
Tuata a J et Mai a J sont toutes deux décédées sans postérité, laissant comme habile à se dire et porter héritier AM a J leur frère».
Cette vente de la terre TOFETUPOU est mentionnée sur l’état des transcriptions de N a Matuu (dit Teina a Tuana).
Les appelants affirment à tort que la terre TOFETUPOU ne saurait être la terre TOHETUPOU puisque, dans la langue tahitienne, la lettre «f» et la lettre «h» sont indifféremment utilisées.
La terre TOHETUPOU 1 a fait l’objet d’un PV de bornage numéro 123 du 2 septembre 1944 signé par D a E indiquant une superficie de lha 34a 40ca et une attribution par occupation à C a E.
Elle est cadastrée section AB numéro 40 commune de B pour une superficie de lha 38a 19ca et son propriétaire est désignée comme étant T F.
Si un tomite identifiant la terre TOHETUPOU 1 n’a pas été produit, il n’en demeure pas moins que celle-ci est mentionnée sur l’extrait cadastral de 1998 où sont inscrits les ayants droits de N a Matuu a E.
Par ailleurs, les appelants ne produisent aucune pièce démontrant que la revendication dont se prévaut AM a J dans l’acte de 1921 a fait l’objet d’une opposition qui a été déclarée bien fondée.
Et, si plusieurs terres dénommées TOHETUPOU existent à B, ils ne produisent aucune pièce établissant que la terre vendue en 1921 puis 1932 n’est pas la terre TOHETUPOU 1.
En effet, les documents versés aux débats par les intimés font ressortir que la déclaration de propriété de la terre TOHETUPOU située au district de Tuherahera faite le 7 octobre 1888 par AB AC a HAOA, AB a TEPUANUA et Teanuanua a TEUIRA ne concerne pas la terre litigieuse.
Ainsi, le tomite décrit des limites qui, à la lecture des procès-verbaux de bornage, ne correspondent pas à la terre la terre TOHETUPOU 1 mais à la terre la terre TOHETUPOU 3.
Enfin, ainsi que le souligne pertinemment le tribunal foncier, il est permis de supposer que, sans autre explication de la part des appelants, leur présence sur la terre litigieuse a pour origine la vente de AM a J à N a Matuu a E, frère de C E occupant en 1944 d’après le procès-verbal de bornage.
Dans ces conditions, la terre vendue à T a F est la terre TOHETUPOU 1.
Sur la garantie d’éviction :
L’article 1626 du code civil dispose que :
«Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente».
Il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté par les parties que :
— AM a J est né en 1825 à Makatea et décédé le […] à B en laissant pour lui succéder notamment sa fille AQ AM née en 1863 à Makatea où elle est décédée le […] ;
— de son union avec Matuu E, AQ AM a eu plusieurs enfants dont C E décédé le […] ;
— elle a eu également N E né vers 1890 et décédé le […] à Faa’a ;
— C E a laissé pour lui succéder plusieurs enfants dont :
*AX AR E née le […] à B et décédée à Papeete le […] ;
*AV D E épouse A née le […] à B et décédée à Papeete le […] ;
— AS L née le […] à B est la fille de AX AR E ;
— AI AW AJ, née le […] à Papeete, petite fille de AX AR E, atteste être occupante de la terre TOHETUPOU 1 avec autorisation des consorts AD F ;
— AS W L épouse X et AA dit U K sont les enfants fa’a'amu de AV D E et sont ses héritiers.
Dans ces conditions, les appelants sont les arrière-arrière-arrière petits enfants de AM a J, vendeur initial de la terre TOHETUPOU 1 et les petits neveux de C E.
Or, ils occupent la terre qui appartient à V F épouse Y à la suite de l’acte de 1932 et qui peut opposer au vendeur l’exception de garantie qui est perpétuelle.
Par ailleurs, R K et AS W L épouse X, héritiers de AM a P, à qui est interdite toute action de nature à évincer V F épouse Y de sa propriété, ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte purement et simplement que le tribunal foncier a considéré que :
«les défendeurs, légataires des biens de AV D E, fille de C E, fils de AQ AM, fille de AM J, vendeur initial de la terre TOHETUPOU, ne peuvent’opposer une usucapion aux ayants droit de T F qui avait recueilli lors de l’achat de la terre à G a E, frère de C E, la garantie d’éviction liée à l’achat par ce dernier de la terre litigieuse à AM J» ;
— le débat sur l’usucapion est devenu sans objet.
Il sera enfin souligné qu’V F épouse Y a acquis la propriété de la terre TOHETUPOU 1 par l’acte de 1932 ; que la validité de cet acte n’est pas contestable, ni contesté puisque les appelants ont écrit ne pas soulever d’exception de nullité et que ceux-ci ne sauraient donc légitimement invoquer «des droits pour le moins litigieux » ou indivis pour se soustraire à la garantie d’éviction.
Le jugement attaqué doit ainsi être confirmé, sauf en ses dispositions relatives à l’astreinte.
R dit U K et AU W L épouse X ainsi que de tous occupants de leur chef devront avoir quitté la terre TOHETUPOU 1 sise à B et cadastrée section AB numéro 40 dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50 000 FCP par jour de retard.
Ils devront également faire procéder à la démolition des maisons édifiées sur la terre TOHETUPOU 1 sise à B et cadastrée section AB numéro 40 ainsi qu’à la remise en état des lieux dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50 000 FCP par jour de retard.
Passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à l’expulsion des appelants ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec l’aide de la force publique, si besoin est.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais exposés pour leur défense en appel et non compris dans les dépens et il doit leur être alloué la somme de 250 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2018 par la chambre foraine du tribunal foncier de la Polynésie française, sauf en ses dispositions relatives aux astreintes ;
L’infirmant sur ces points,
Dit que R dit U K et AU W L épouse X ainsi que de tous occupants de leur chef devront avoir quitté la terre TOHETUPOU 1 sise à B et cadastrée section AB numéro 40 dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50 000 FCP par jour de retard ;
Dit que R dit U K et AU W L épouse X devront faire procéder à la démolition des maisons édifiées sur la terre TOHETUPOU 1 sise à B et
cadastrée section AB numéro 40 ainsi qu’à la remise en état des lieux dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50 000 FCP par jour de retard ;
Passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à l’expulsion des appelants ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec l’aide de la force publique, si besoin est ;
Dit que R K et AS W L épouse X devront verser à V AR AY F épouse Y et S Y la somme de 250 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que R K et AS W L épouse X supporteront les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 mars 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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