Entrée en vigueur le 26 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 9
Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public de l'éducation et, à ce titre, contribuent à atteindre les objectifs définis aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-1 ainsi qu'à assurer les missions mentionnées aux 1° à 6° du même article L. 811-1, sans que la mise en œuvre de la formation professionnelle continue ou par l'apprentissage relève de ce contrat. Ils relèvent du ministre chargé de l'agriculture.
Les établissements peuvent disposer d'un ou de plusieurs ateliers technologiques ou d'une ou de plusieurs exploitations agricoles qui constituent des centres à vocation pédagogique, qui assurent l'adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation, au développement et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l'agriculture.
Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 121-1 à L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 122-1-1 à L. 122-5, L. 131-1 et L. 131-1-1 du code de l'éducation leur sont applicables.
Les exploitations agricoles mentionnées au présent article peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises agricoles.
Les ateliers technologiques mentionnés au présent article peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises.
Les modalités concernant les demandes de dérogations au motif de l'état de santé ou de la situation de handicap sont décrites à l'article 6 du décret et plus précisément en introduisant un article R. 131-11-3. […] elle doit comprendre un certificat médical attestant de la pathologie de l'enfant. […] De même, l'article L. 351-1 du code de l'éducation dispose que « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…La loi ne reconnaît un service public de la formation professionnelle, relevant de la région, qu'en ce qui concerne les « personnes cherchant à s'insérer sur le marché du travail » (cf. l'article L. 6121-2 du code du travail). […] La loi est ici muette sur le caractère administratif de ces conventions. 2 La participation au service public de l'enseignement n'est en revanche formulée comme telle par la loi que pour les établissements d'enseignement privé agricoles (cf. l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime). 3 Cf. a contrario, retenant la compétence du juge judiciaire pour des formations dispensées par une chambre de commerce et d'industrie, TC, 20 janvier 1986, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). […]
[…] Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. () La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles [commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées], […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation nationale dans sa rédaction applicable : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, […]
[…] en application des dispositions de l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article L. 813-7 du C.rur., […] L'exonération concerne également les établissements privés de formation professionnelle agricole qui ont passé un contrat avec l'État conformément aux dispositions de l'article L. 813-1 du C. rur. à l'article L. 813-7 du C. rur.. 5. […] Artistes auteurs d'œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l'article L. 382-1 du CSS En application des dispositions de l'article L. 382-1 du CSS les artistes auteurs d'œuvres graphiques et plastiques sont ceux rattachés au régime général de la sécurité sociale. […] Autres auteurs En application des dispositions du 3° de l'article 1460 du CGI, […]
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