Confirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et dépens, 25 juin 2020, n° 18/04325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04325 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ORDONNANCE N° RG N° 18/04325 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HFR3
du 25/06/2020
X
D
F
C/ Z
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d’Appel de Nîmes statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur B X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TOMASI GARCIA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substitué par Me Valérie-Anne DEGUILLAUME, avocat au barreau de NIMES
Monsieur C D
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TOMASI GARCIA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substitué par Me Valérie-Anne DEGUILLAUME, avocat au barreau de NIMES
Madame E F épouse Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TOMASI GARCIA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substitué par Me Valérie-Anne DEGUILLAUME, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Maître G Z
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
Toutes les parties convoquées pour le 28 Mai 2020 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 septembre 2019 et 28 février 2020.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 28 Mai 2020 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2020 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 6 novembre 2018, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON a fixé à la somme de 19.700 euros HT les honoraires de Maître G Z, et, constatant que des provisions avaient été précédemment versées à hauteur de 7.200 euros HT, dégageant un solde restant dû de 12.500 euros HT, a dit que chacun de Monsieur B X, Madame E Y et Monsieur C D restait devoir à Me Z la somme de 4166,66 euros HT, soit 5000euros TTC.
Monsieur B X, Madame E Y et Monsieur C D ont formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe le 4 décembre 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions au détail desquelles il sera renvoyé, ils exposent qu=ils ont confié à Me Z la charge de leurs intérêts dans une affaire de désordre de construction les opposant à la SMABTP en 2014, ce en cours d’expertise, qu=un rapport d’expertise a été rendu le 30 janvier 2015, que sur cette base ont été réalisés les actes suivants : délivrance d’une assignation (29 mai 2015), conclusions d’incident (02.12.2015) et ordonnance d’incident (7 décembre 2015), conclusions au fond et jugement au fond (03 janvier 2018), que Me Z a émis six factures au cours de l’affaire, pour un montant total de 8640 euros, puis, le 15 juillet 2018, une nouvelle facture de 15.000 euros correspondant à126 heures de travail, et qu=ils ont en conséquence saisi le bâtonnier le 19 août 2018 en contestation d’honoraires, lequel a rendu son ordonnance le 6 novembre 2018.
A l’appui de leur position, ils rappellent à titre liminaire qu=ils avaient proposé de transiger à
la somme de 13.140 euros TTC, proposition qui a été refusée et qu=ils ne maintiennent pas.
Ils font valoir ensuite qu=aucune convention d’honoraires n= a été signée, mais seulement un Amandat@.
Ils soulignent également que le Amandat@, si il est retenu par la cour comme constitutif de convention, ne se réfère pas aux les critères énumérés par l’article 10 de la loi de 1971, car il ne prend pas en compte la situation de fortune des clients, et qu=ils n’ont reçu en cours de procédure aucune information sur le montant prévisible des honoraires.
Ils estiment enfin que le temps de travail facturé par Me Z a été largement surévalué et détaillent dans leurs dernières écritures les postes d’honoraires contestés.
Ils concluent à la fixation des honoraires de l’avocat à la somme de 6410 euros HT, soit 7692 euros TTC, et à la condamnation de Me Z à leur verser la somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, et aux termes de ses dernières conclusions au détail desquelles il sera renvoyé, le conseil de Me G Z fait valoir les éléments suivants :
— Me Z s’est vu confier le dossier après l’obtention d’une expertise en référé, et après que Me A se soit vu décharger de la défense des intérêts des consorts X, D Y, suite à un différend sur les honoraires de cet avocat, Me Z a effectué pendant quatre ans et demi de nombreuses diligences qu’elle détaille, et qui ont abouti à un jugement rendu le 3 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de DIGNE les BAINS, aux termes duquel les consorts X-D Y se sont vu allouer des sommes pour un total de 210.475,33 euros, la SMABTP s’étant par la suite désistée de l’appel qu’elle avait initialement formé contre cette décision. Les consorts X-D Y ont perçu une somme globale de 286.724,82 euros, dans l’attente du paiement d’un reliquat d’intérêts et sommes dues mensuellement jusqu’à l’achèvement des travaux. C’est dans ce contexte que Me Z a adressé à chacun de ses trois clients une facture de 5000 euros chacun au titre du solde de ses honoraires, et en complément des provisions déjà versées. L’honoraire global de Me Z s’établissait donc à un total de 19.700 euros HT, soit 23.640 euros TTC, somme contestée par M H X, père de M. B X, mais retenue par le bâtonnier à l’issue de la procédure de taxation.
— Me Z n’a entamé aucune démarche contraignante pour obtenir le paiement du solde de ses honoraires, mais elle a au contraire attendu l’encaissement de chèques CARPA pour en demander le règlement ; en réponse, elle a été rendue destinataire de la part de M. H X d’un courrier injurieux,
— Me Z a poursuivi des diligences pendant quatre ans et demi, dont elle indique le détail, le travail de l’avocat ayant été considérable dans ce dossier complexe, dont les résultats n’étaient pas acquis d’avance,
— Un mandat a été signé par les consorts X- D, Y lorsque Me Z a pris en charge le dossier ; si aucune convention d’honoraire n’était obligatoire au moment où a été signé ce mandat, les termes de ce dernier précisaient que les honoraires de Me Z seraient les suivants :
>150 euros HT outre TVA à 20%, de l’heure pour les prestations intellectuelles,
> 100 euros de l’heure (outre TVA à 20%) pour les déplacements,
> 250 euros de l’heure (outre TVA à 20% pour les plaidoiries devant la juridiction,
Ce mandat a été signé par les trois clients et peut être considéré comme une convention d’honoraires.
— La facturation reprend le détail des diligences effectuées et leur applique le barème ci-dessus, un total de 123 heures ayant été retenu, alors que le temps passé s’élève à 192 heures et 20 minutes,
— Les provisions réclamées ont été versées sans contestations, et leur total excède le total des honoraires aujourd’hui proposés par les consorts X-D-Y,
— Ce sont bien les termes de la convention qui doivent s’appliquer pour la fixation des honoraires et non les critères généraux de l’article 10 de la loi du 31.12.1971 en vigueur à l’époque de la signature de la convention, la question des honoraires ayant été abordée à plusieurs reprises au cours des quatre années de procédure, et la situation de fortune des clients, qui ont perçu une somme globale de 286.724,82 euros à l’issue de la procédure n’ayant nullement été écartée,
— Ils ne peuvent aujourd’hui prétendre que les honoraires de l’avocat seraient limités aux sommes accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, puisque ces sommes se montent au total à 15.000 euros, soit une somme supérieure à ce qu’ils proposent aujourd’hui,
— Les consorts X D Y sont de mauvaise foi, n’ont jamais réclamé à l’encontre des provisions qu’ils ont versées, et contestent aujourd’hui une fois les sommes au titre des réclamations encaissées ; alors que le montant des honoraires réclamés se trouve justifié par le travail accompli par l’avocat.
Me G Z demande en conséquence au premier président :
— De confirmer en tous points l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Avignon en date du 6 novembre 2018,
— De fixer ses honoraires à la somme de 18900 euros HT au titre de 126 heures de travail à 150 euros de l’heure, 800 euros au titre de la prise en compte forfaitaire de ses déplacements, soit un total de 19700 euros HT, soit 23.640 euros TTC,
— De constater que des provisions ont été versées à hauteur de 7200 euros HT, soit 8640 euros TTC, et que reste due par client, la somme de 4166,66 euros HT, soit 5000 euros TTC, et de condamner M. B X, M. C D, et Mme E Y à lui payer chacun la somme de 5000 euros outre intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance du 6 novembre 2018,
— De les condamner in solidum aux dépens.
Entendues les observations de l’avocat des appelants tendant à la réformation de l’ordonnance susvisée ;
Entendues les observations de Maître Z ;
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est
saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi N° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V) :
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l=article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, Aà défaut de convention entre l=avocat et son client, l=honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
En l’espèce, M. B X, M. C D et Mme E F ont confié la défense de leurs intérêts à Maître G Z dans le cadre d=une procédure les opposant à la SMABTP relativement à un immeuble sis Résidence 'Le Jardin des Vraies Richesses’ à Manosque dans le cadre d’une expertise judiciaire alors en cours et le cas échéant pour les procédures judiciaires subséquentes. Un mandat a été signé par les parties avec l’avocat les 10,11 et 12 avril 2014, soit à une période où la signature d’une convention d’honoraires ne constituait pas encore une obligation pour l’avocat. Ce « mandat » précise que les honoraires de Me G I seront les suivants :
'150 euros de l’heure HT(outre TVA à 20%) pour l’étude du dossier, des notes et rapports d’expertise, des dires à expert, assistance lors des accédits organisés par l’expert, rédaction d’assignation et conclusions devant les juridictions, étude des conclusions et pièces adverses, préparation du dossier de plaidoirie etc..
'100 euros HT (outre TVA à 20%) pour les déplacements pour assister aux accédits et audiences,
'250 euros HT (outre TVA à 20%) pour les plaidoiries devant les juridictions.
Le mandat et le descriptif d’honoraires qu’il comporte ont été acceptés et signés par M. B X, M. C D et Mme E F.
Ce document, qui précise le mandat de l’avocat, et les conditions de sa rémunération acceptées en connaissance de cause par les clients, en ce comprise la prise en compte par ces derniers de leur propre situation de fortune, reflète une volonté commune des parties et c’est en conséquence sur la base de ses termes qu’il convient de fixer les honoraires de Me G
Z.
Des provisions ont été réglées par les clients entre avril 2014 et novembre 2016, en six versements, et pour un montant total de 7200 euros HT, soit 8640 euros TTC, sans contestation de la part des clients, et il n’y a pas lieu de revenir sur ces montants spontanément versés.
M. B X, M. C D et Mme E F estiment avoir été mal informés par leur avocat relativement au coût prévisible du procès et à son évolution.
Il sera rappelé à cet égard que le premier président statuant en matière de taxation des honoraires de l’avocat n’a pas compétence pour apprécier la qualité des prestations de ce dernier.
En outre, les six factures réglées sans contestation par les clients entre avril 2014 et novembre 2016 mentionnent expressément qu’il s’agit de factures de provisions.
Par message du 21 juillet 2018, faisant suite à l’envoi des factures de 5000 euros TTC chacune, en date du 20 juillet 2018, Me Z a enfin adressé à chacun de ses clients un récapitulatif d’honoraires précisant les temps passés, et les postes de facturation, ce qui était de nature à les informer très complètement sur le mécanisme et les justificatifs de la facturation qui leur était adressée. Cette facturation a été établie par stricte référence aux tarifs horaires précisés dans le mandat donné à l’avocat par les parties les 10, 11 et 12 avril 2014.
M. B X, M. C D et Mme E F contestent enfin le détail de la facturation par poste :
— Rendez-vous, échanges de mails et téléphoniques, évalués à 12h+2h30 par l’avocat, et que les clients souhaitent ramener à 6 heures. Le récapitulatif d’honoraires (pièce 38) produit par Me Z permet de détailler 6 rendez-vous d’une heure chacun, non contestés, 19 heures de traitement de courriels (courriels reçus et envoyés) et 1h40 d’entretiens téléphoniques. Me Z produit en pièce 37 le listing des mails reçus et envoyés, soit 19 pages de listing, correspondant à 299 courriels reçus ou envoyés, ce qui correspondrait en moyenne à 3,8 minutes par message reçu ou envoyé, soit plutôt une moyenne basse. Il en est de même des 10 appels téléphoniques de 10 mn chacun avec G. X.
— Collecte de pièces, étude des pièces et du dossier évalués à 10h par l’avocat, et que les clients souhaitent ramener à 3heures. Le bordereau de pièces communiquées, annexé aux dernières conclusions récapitulatives de Me Z en date du 1er juin 2016, fait apparaître l’existence de 118 pièces communiquées, ces pièces étant elles mêmes le résultat d’un premier tri effectué par l’avocat, parmi les pièces nécessairement beaucoup plus nombreuses (215 selon l’avocat, repris par l’expert dans son rapport à compter de la p 13) communiquées par le client. La collecte, l’impression, l’étude et l’exploitation de ces 118 pièces nécessite un temps de travail justement apprécié à 10 h qui constitue une moyenne basse.
— Assistance à accédit : facturé au forfait de déplacement de 100 euros et 5 heures de travail, que le client souhaite voir ramener à 100 euros. La somme de 100 euros correspond aux 100 euros pour les déplacements liés à un accédit, mais ne couvre nullement le travail de l’avocat dans ce cadre. Le temps de préparation d’une heure trente et la présence de 4 heures au cours des opérations de l’expert ne paraît pas surévalué, l’expert ayant facturé son travail dans le créneau 14h-17h15 outre un temps d’entretien entre l’avocat et son client avant ou après les opérations de l’expert proprement dites,
— Transmission des pièces et dires d’expert facturé 13h, et que le client souhaite voir ramener à 5 heures. Il y a eu 6 dires au cours des opérations d’expertise, portant notamment sur les conclusions d’un expert privé, dont l’étude a exigé un travail de fond. Chacun des dires a entraîné la préparation, la communication et l’étude spécifique de pièces et un travail de rédaction, puis de correction, pour lequel la facturation totale de 13 heures de travail n’apparaît pas excessive, au regard notamment du rapport final de l’expert, comportant 43 pages, sur la base d’une mission de nature très technique, et d’un litige mettant en cause plusieurs parties.
— Etude du rapport d’expertise et proposition de règlement amiable : facturé 7 heures et que le client souhaite voir ramener à 2 heures. La lecture et l’étude approfondie du rapport de l’expert, extrêmement technique, comportant de nombreux tableaux de valorisation proposés par les parties, et la recherche des termes d’un accord amiable entre les parties exige un travail bien supérieur aux 2 heures proposées, et les 7 heures facturées apparaissent un minimum.
— Rédaction de l’assignation devant le tribunal de grande instance, transmission par voie d’huissier et échanges avec le postulant, facturés 16 heures, et que le client propose de ramener à 3 heures. Comme le souligne Me Z dans ses écritures, et après que la voie amiable ait été écartée, il a fallu reconstruire un argumentaire basé sur des pièces qu’il convenait de sélectionner. Ainsi, les 37 pages de conclusions devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains ont elles d’abord exigé un travail de synthèse du litige dans ses diverses phases, avant que soient repris et analysés les divers points litigieux (sommes réclamées au titre des travaux de reprise des carrelages, au titre des reprises des terrasses et infiltrations, reprises au titre des plafonds rampants, travaux relatifs à la VMC, récapitulatif des travaux, sommes réclamées au titre des préjudices allégués par chacune des parties, frais irrépétibles et exécution provisoire, étant précisé que la situation et les droits respectifs de M. B X, M. C D et Mme E F appelaient pour chaque point une analyse différenciée. Les 16 heures de travail facturés apparaissent justifiés au regard de ces éléments.
— Rédaction du bordereau de pièces, communication et échanges avec le postulant : facturé 2 heures et qu’il est demandé de ramener à 25 minutes. La seule rédaction du bordereau de 118 pièces et sa mise à jour appelle déjà un travail important de tri et de mise en forme, le corps des conclusions renvoyant aux pièces selon leur numérotation. Un contact est par ailleurs indispensable avec le postulant auquel doivent être données des instructions, une facturation de deux heures n’apparaît pas excessive.
— Conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, études de pièces et échanges avec le postulant, bordereau et communication de pièces : facturé 17 heures, et que le client souhaite voir ramener à 3 heures 25. Il s’agit de conclusions d’incident de 25 pages destinées à obtenir une provision, et ayant nécessité un tri préalable entre les diverses prétentions des parties, au regard notamment du rapport d’expertise (108 pièces communiquées). L’évaluation à 15 heures du travail intellectuel, de mise en forme, puis d’accompagnement, en lien avec l’avocat postulant n’apparaît pas excessive.
— Conclusions au fond, étude des conclusions et pièces adverses, échange avec le postulant, bordereau et communication : facturés 24 heures, et pour lesquelles il est proposé 5 h 25 : les 22 heures de travail sont justifiées poste par poste par Me Z (p 25 et 26 de ses dernières conclusions),
— Audience au fond : déplacement et plaidoirie : ces prestations sont facturées au forfait respectif de 100 euros pour les déplacements et 250 euros pour l’audience (cf pièce 38 avocat),
— Suites de l’audience (transmission huissier exécution, négociations avec la partie adverse pour un règlement amiable et formalisation d’un appel ; facturés 9h30 et que les clients souhaitent voir ramener à 5 heures. L’avocat justifie de ces diligences, (pièces 12, 13, 26,) la partie concernant les négociations en vue d’obtenir le recouvrement des sommes allouées nécessitant des échanges sur lesquels Me Z s’explique en détails (p 27 de ses conclusions).
L’ordonnance de taxe en date du 6 novembre 2018, par laquelle le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON a fixé à la somme de 19.700 euros HT les honoraires de Maître G Z, et, constatant que des provisions avaient été précédemment versées à hauteur de 7.200 euros HT, dégageant un solde restant dû de 12.500 euros HT, a dit que chacun de Monsieur B X, Madame E Y et Monsieur C D restait devoir à Me Z la somme de 4166,66 euros HT, soit 5000 euros TTC, sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de Monsieur B X, Madame E Y et Monsieur C D à l’encontre de l’ordonnance de taxe en date du 6 novembre 2018, par laquelle le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON a fixé à la somme de 19.700 euros HT les honoraires de Maître G Z, et, constatant que des provisions avaient été précédemment versées à hauteur de 7.200 euros HT, dégageant un solde restant dû de 12.500 euros HT, a dit que chacun de Monsieur B X, Madame E Y et Monsieur C D restait devoir à Me Z la somme de 4166,66 euros HT, soit 5000euros TTC,
Confirmons cette ordonnance en toutes ses dispositions et disons que les sommes dont Monsieur B X, Madame E Y et Monsieur C D restent redevables à l’égard de Me G Z porteront intérêt légal à compter du 6 novembre 2018, date de la mise en demeure,
Rejetons toutes autres demandes,
Condamnons Monsieur B X, Madame E Y et Monsieur C D aux dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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