Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 32 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
III. - Son taux est fixé à 1,2 %. Il est majoré de 0,3 % en 2006, de 1,5 % en 2007, de 1 % en 2008, de 1 % en 2009, puis de 0,75 % en 2010. Il est diminué de la proportion de l'énergie exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue :
1° Pour les essences, des produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265 bis A du présent code qui y sont incorporés ;
2° Pour le gazole, des produits mentionnés au a du 1 de ce même article qui y sont incorporés.
IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation.
V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et de tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent code.
[…] au sens de l' article L. 421-7 du code des impositions sur les biens et services ou de dispositions équivalentes applicables dans le territoire étranger où il a été immatriculé, […] L6e ou L7e qui n'a pas été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP ou qui ne relève pas de l'article 2 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 j[...] 🌍 Modification article 266 quindecies du Code des douanes (2026-02-20) ( Code des Douanes (MAJ)) [1/4/2026] : I. […] -Les redevables de l'accise sur les énergies mentionnée à l' article L. 312-1 du […]
Lire la suite…Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Modification article 266 quindecies du Code des douanes (2026-02-20) (Code des Douanes (MAJ)) [1/3/2026] : I.-Les redevables de l'accise sur les énergies mentionnée à l' article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences sont redevables d'une taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports. […] Pour l'application du présent article : 1° Les essences s'entendent des produits de la catégorie fiscale des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services autres que l'essence d'aviation ; […]
Lire la suite…[…] Dans le cadre d'un contrôle en date du 1 er juin 2015, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières(Dnred) a poursuivi la Sarlu PCB pour ne pas avoir acquitté la taxe générale sur les activités polluantes (Tgap) pour les années 2013,2014 et 2015, dans sa composante carburant prévue par l'article 266 quindecies du code des douanes. […] La part des biocarburants, définie à l'article 266 précité, a été entérinée par la commission des finances de l'assemblée nationale le 12 décembre 2013.
[…] Les bases légales de cette application sont les articles 266 sexies à 266 quindecies du code des douanes, et les différentes circulaires des douanes relatives à cette taxe publiées chaque année (au cas présent, les circulaires n° 6813 du 30 mars 2009, n° 6859 du 6 avril 2010, n° 6890 du 30 mars 2011, n° 6926 du 27 mars 2012, n° 6976 du 9 avril 2013, n° 7018 du 10 avril 2014, et n° 7058 du 27 mars 2015).
[…] 1. Le code des douanes 11. L'article 266 quindecies ( 8 ) du code des douanes est libellé comme suit : « I.– Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 sont redevables d'une taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants. […] III.– La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l'année civile.
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