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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 5 déc. 2024, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. L’ALBATROS / [C]
N° RG 24/00113 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5HG
N° 24/00244
Du 05 Décembre 2024
Grosse délivrée
Me GABORIT
Expédition délivrée
Me GABORIT
Le 05 Décembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
S.D.C. L’ALBATROS sis [Adresse 3] – [Adresse 4] – [Localité 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CLARUS dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 1] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, vestiaire : 166, Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, vestiaire : 353
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [O] [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 7], – [Localité 1]
divorcé non remarié de Madame [F] [L] [V] [Y]
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 17 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Décembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 17 juin 2024 par le Syndicat des Copropriétaires L’ALBATROS à M. [S] [C], en recouvrement de la somme globale de 1.969,51 euros arrêtée au 18 avril 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 27 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2024 S n° 120) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 23 août 2024 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 27 août 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu le défaut de comparution du défendeur ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires L’ALBATROS poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant au débiteur saisi dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], [Adresse 4], (un garage).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement rendu le 1er juillet 2022 au Tribunal Judiciaire de NICE selon la procédure accélérée au fond, condamnant M. [S] [C] à payer certaines sommes au Syndicat des Copropriétaires L’ALBATROS.
Ce jugement qualifié comme réputé contradictoire et en premier ressort, a été signifié au débiteur saisi et n’a pas fait l’objet d’un appel, tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit daté du 25 août 2022.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence du défendeur qui ne fournit à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 1.969,51 euros arrêtée au 18 avril 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 27 février 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [S] [C] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
La greffière Le juge de l’exécution
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