Article L561-31 du Code monétaire et financier
Article L561-30-2
Article L561-31-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5

Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40 du code de procédure pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu'il détient aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.


Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à des faits qui concernent les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.


Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.


Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également transmettre des informations :


1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;


2° A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;


3° A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;


4° A l'Autorité des marchés financiers ;


5° Aux services spécialisés de lutte contre la corruption ;


6° A l'administration des douanes ;


7° Aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;


8° Aux services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;


9° Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;


10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;


11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 24 mai 2019

Commentaires7

1Fixation de la liste des destinataires des notes d'informations du service à compétence nationale TracfinAccès limité
Lexis Veille · 9 septembre 2025

2Transition énergétique : les CEE sous haute surveillanceAccès limité
Le Moniteur · 24 décembre 2020

3[Brèves] Organisation et modalités de fonctionnement de TRACFINAccès limité
Lexbase · 17 janvier 2011
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Décisions2

1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 7 mai 2021, n° 2020-05

[…] Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport de contrôle du 31 décembre 2019 ; […] Vu le code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment ses articles L. 561-5-1, L. 561- 10, L. 561-10-2, L. […], L. 561-[…], L. 561-32, L. 561-33, L. 562-4, R. 561-12, R. 561-20-2, R. 561- 29, R. 561-31 et R. 561-38-4, R. 561-38-6 et D. 561-32-1, […] notamment au respect des obligations prévues aux articles L. 561-10-2, L. […]. 561-31 du code monétaire et financier. » […] En vertu de l'article L. 561-10 du CMF, les organismes assujettis « appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. […]. 561-5-1, lorsque : / 1° Le client, […]

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2CNIL, Délibération du 7 juillet 2016, n° 2016-210

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-23 à L. 561-31 et R. 561-33 à R. 561-37 ; […] Le service à compétence nationale Tracfin, placé sous la tutelle du ministère des finances et des comptes publics, fait partie des services spécialisés de renseignement énumérés à l' article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure. Il a notamment pour mission de recueillir, analyser, enrichir et exploiter les déclarations de soupçons que les différents professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

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