Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
I. – L'Autorité peut instituer une ou plusieurs commissions consultatives.
Il est institué au moins une commission chargée de rendre un avis sur les listes, les modèles, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations périodiques qui doivent être remis à l'Autorité.L'Autorité désigne les membres de cette commission, qui est majoritairement composée de professionnels des secteurs de la banque et de l'assurance, non membres de l'Autorité.
L'Autorité peut consulter le comité consultatif du secteur financier.
II. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles :
1° Le collège de supervision peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;
2° Le président de l'Autorité peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre ;
3° Le président de l'Autorité peut, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, prendre des décisions, sauf en matière de sanctions, relevant de la compétence des formations de l'Autorité ; il en rend compte au collège de supervision dans les meilleurs délais.
[…] Modification de la décision n° 2011-C-13 du 23 mars 2011 instituant la Commission consultative Lutte contre le blanchiment LE PRÉSIDENT Vu le Code monétaire et financier, notamment les articles L. 612-13, L. 612-14-I et L. 561 36 ; Vu la décision n° 2011-C-13 du 23 mars 2011 instituant la Commission consultative Lutte contre le blanchiment ; Après en avoir délibéré :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-2 du Code monétaire et financier : « (…) II.- L'Autorité peut soumettre à son contrôle : (…) 2° Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme (…) » ; […] II. de l'article L. 612-14 du même code dispose que : « (…) 3° Le Président de l'Autorité peut, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, prendre des décisions, sauf en matière de sanctions, relevant de la compétence des formations de l'Autorité ; il en rend compte au Collège de supervision dans les meilleurs délais » ; que l'article R. 612-7 du même code précise que : « (…) V.- Lorsque le
[…] Modification de la décision n° 2010-C-20 du 21 juin 2010 instituant la Commission consultative Affaires prudentielles LE PRÉSIDENT Vu le Code monétaire et financier, notamment l'article L. 612-14-I ; Vu la décision n° 2010-C-20 du 21 juin 2010 instituant la Commission consultative Affaires prudentielles ; Vu la décision n° 2010-10 du 12 avril 2010 modifiée portant délégation de compétences du Collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à son président ;
Par décision du 12 avril 2010, faisant usage de la faculté ouverte par le 1° du II de l'article L. 612-14 et le 1° du I de l'article R. 612-7 du code monétaire et financier, le collège de supervision de l'Autorité a donné délégation de compétences à son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, […] et notamment les mises en demeure. […] Selon la société, le 1° du I de l'article R. 612-34, aux termes duquel « Lorsqu'une formation du collège envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures », […]
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