Entrée en vigueur le 8 juillet 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021 - art. 2
I. – Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit spécialisés, qui ont pour objet exclusif :
1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres, dépôts et expositions tels que définis aux articles L. 513-3 à L. 513-7 ;
2° Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et dépôts, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l'information du public prévu par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
I bis.-Pour le financement des activités mentionnées au I, les sociétés de crédit foncier peuvent émettre des obligations foncières dont la date de maturité est prorogeable, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. – Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I et au I bis par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège.
Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, recourir au nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobiliser tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret.
Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 513-11 et ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 513-12.
III. – Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
IV. – Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.
[…] Société anonyme régie par les articles L.513-2 et suivants du Code monétaire et financier, anciennement dénommée Deixa Municipal Agency […] intérêts du dernier prêt ne portait pas atteinte aux dispositions de l'article L.122-2 du code de la
[…] [Adresse 2] […] — dire et juger que la production des attestations de cession par la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER ne peut être considérée comme un bordereau conforme aux articles L 513-2, L 313-23 et D51-10 du code monétaire et financier, […] ne serait-ce que par l'effet de l'article 1690 du code civil, quand bien même ils ne justifieraient pas utilement du respect des articles L 513-13 et L 513-16 du code monétaire et financier ; qu'ils font valoir que la délivrance du commandement litigieux vaut notification de la cession aux débiteurs cédés ; que subsidiairement, le Crédit Foncier de France, […]
[…] dit : ' vu l'article 329 du code de procédure civile et les articles L513 -15 et L513 -16 du code monétaire et financier , […] ce qu'a jugé la Cour d'appel de Versailles le 07/ 02 /2019 dans une affaire concernant le 4ème emprunt souscrit par la Commune de Saint Dié-des-Vosges avec les trois autres objet du présent litige, […] Considérant que selon l'article L.513-2 du code monétaire et financier (ancien article L