Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 4 (V)
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l'article L. 561-36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu'elles constatent entre les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées à l'article L. 561-46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.
Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l'entité immatriculée de régulariser son dossier par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce. Si la société ou l'entité n'a pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d'office de l'intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public
En modifiant les articles L. 561-47, L.561-47-1 et L. 561-48 du Code Monétaire et Financier, la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (sic) braque les projecteurs sur les sociétés négligentes en matière de déclaration de leurs bénéficiaires effectifs. […] Pour finir, l'article L. 561-47 donne la possibilité pour le greffier de rapporter sa décision dans des conditions qui seront fixées par décret, probablement après régularisation de la situation. Cette faculté n'est toutefois pas prévue lorsque le greffier intervient suite à un signalement effectué par une personne assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ni en cas de radiation à l'initiative du président du tribunal de commerce.
Lire la suite…L'article L561-47 du code monétaire et financier (COMOI) est complété comme suit : « Lorsque le greffier constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561 -45-1 du présent code n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, […] le greffier met en demeure la société ou l'entité […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il lui appartient, ainsi qu'aux services de l'Etat, de contrôler les cessions de droits sociaux et de suivre l'évolution de la répartition du capital social des entreprises détentrices de licence de pêche, de sorte que la décision viole les articles L. 561-47, L. 561-47-1 et L. 531-48 du code monétaire et financier ;
L 561-47, L 561-47-1, et art. L 561-48). L'article L.561-45-1 du Code Monétaire et Financier exige des sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et de différentes entités listées « d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs ». La loi rappelle ainsi l'importance pour la société d'instaurer un processus régulier de vérification et de mise à jour du registre des bénéficiaires effectifs.
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