Entrée en vigueur le 26 février 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
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Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
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L. 313-12 |
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 |
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L. 313-12-1 |
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |
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L. 313-12-2 |
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 |
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L. 313-13 |
la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 |
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L. 313-14 et L. 313-15 |
la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 |
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L. 313-16 |
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 |
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L. 313-17 à l'exception de son troisième alinéa |
l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 |
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L. 313-21 |
l'ordonnance n° 2013 544 du 27 juin 2013 |
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L. 313-22-1 |
l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 |
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-13 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les établissements de crédit, les fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs. » ;
2° Les dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-17 ne s'appliquent pas aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier, ni aux fonds d'épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code ;
3° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
4° A l'article L. 313-17, les mots : « sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341-51 du code de la consommation » sont supprimés.
[…] La Sa Eurotitrisation, société anonyme, inscrite au Rcs de [Localité 5] sous le n° 352 458 368 B dont le siège social est sis [Adresse 2]. [Adresse 6] / France, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; […] Selon L. 214-169 du code monétaire et financier, applicable en Polyénsie française en application de l'article L.743-10 du même code (antérieurement article L752-6 ) et dans sa version applicable en Polyénsie française :
[…] M. [O] [Y], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ; […] — Il s'agit d'une cession par voie de titrisation, soumise aux dispositions des articles L. 214-169 et suivants du Code monétaire et financier, applicables en Polynésie française en vertu de l'article L. 752-6 du même Code. Conformément à celles-ci, la cession a pris effet entre les parties et est devenue opposable aux débiteurs cédés dès le 26 octobre 2022, date apposée sur le bordereau de cession (qui est l'acte de cession), sans besoin d'autre formalité. En effet, la cession de créances
[…] Vu le jugement du 26 septembre 2022, vu la requête d'appel, vu les articles 18, 36, 37, 43, 44 et 57 du Code de procédure civile de la Polynésie française, vu les dispositions des articles L. 214-181 et suivants du Code monétaire et financier, vu le contrat de cession de créances du 28 juillet 2017 et l'attestation de cession de créances, vu les dispositions des articles 1857 et 1858 du Code civil, vu les dispositions des articles 406 et 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, vu la jurisprudence citée, […] Il convient de relever que ces dispositions sont applicables en Polynésie française (article L752-6 du Code monétaire et financier).