Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 16 (V)
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code.
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation d'activité organisée en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 ou d'une convention mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 ou lors de l'octroi de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, sans pouvoir être inférieur à celui qui est fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code. A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu. Les accords conclus et étendus avant la publication de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
Les accords et les conventions signés ou étendus avant la publication de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la contribution instituée à l'article L. 137-10 du même code.
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
← Retour à la convention IDCC 802 Préambule Les parties signataires décident du présent avenant dans le cadre des modifications apportées à l'article L. 122-14-13 du code du travail consécutivement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. […] comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail. […] à l'article L. 321-1 du code du travail. […] Conditions d'application de l'accord et mesures de publicité Article 3 Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à compter de la date de signature de ce dernier, […]
Lire la suite…Pour les salariés ayant plus de 7 ans d'ancienneté à la date de la signature de la convention, le taux de 40 % visé à l'article 26 ci-dessus est porté à 50 %. […] F 1. […] Toutefois, les sociétés de bourse et la société des bourses françaises disposent de 14 mois pour mettre en conformité leur régime de prévoyance avec les dispositions faisant l'objet du chapitre VII de la présente convention. […] a droit, dans ces circonstances, à une indemnité de rupture. […] L. 122.14.13 du code du travail). L – PREMIER RECOUVREMENT DES COTISATIONS DU CIE Les cotisations des CE au CIE étant payables à terme à échoir, le premier versement aura lieu dans le cadre de l'article 56 de la présente convention, […]
Lire la suite…[…] – Dire que la mise à la retraite de M me X… est intervenue en application des dispositions de l'article L.122-14-13 du Code du travail applicable à l'espèce, A titre subsidiaire, […] nous vous informons que nous avons pris la décision de vous mettre à la retraite, conformément aux dispositions de l'article L 122-14-13 du Code du travail. […] Considérant que la société ARKEMA reproche aux premiers juges d'avoir retenu que l'âge de la retraite au sein de l'entreprise était fixé à 65 ans et que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de la non-application des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail alors, […]
[…] En conséquence et conformément L122-14-13 du code du travail nous sommes amenés à résilier votre contrat de travail à cette date et à vous verser l'indemnité de mise à la retraite prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et annexé à la loi du 19 janvier 1978. […] Attendu que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L122-45 du code du travail doit être rejeté ; […] Que Monsieur X percevait au moment de son licenciement une rémunération mensuelle brute de 3214€ ; qu'en l'absence de justificatif produit par le salarié sur sa situation financière, il y a lieu sur le fondement de l'article L-122.14.4 du code du travail, […]
[…] Par décision du 14 février 2013, […] ès qualités, d'avoir constitué avocat, l'AGS CGEA lui a fait signifier, par actes d'huissier des 10 novembre et 13 décembre 2016, respectivement, […] en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, […] Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail. […] au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, […]
Article 30 – Licenciement en cas de condamnation L'employeur peut prononcer le licenciement d'un salarié condamné pour un crime ou pour un délit visés aux livres II, III et IV du code pénal, […] dans ce cas, respecter la procédure de rupture visée aux articles L. 122-14 et suivants du code du travail et est tenu de verser l'indemnité légale de licenciement. […] Indemnité de mise à la retraite En cas de mise à la retraite, le salarié perçoit l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail. […] L. 236-7 du code du travail. […] Article 43 Sont concernés par les présentes dispositions l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er , […]
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