Article L1321-3 du Code du travail

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 207

Le règlement intérieur ne peut contenir :

1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;

2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;

3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Commentaires322

1L’employeur, nouvel acteur de la lutte contre le narcotrafic et la prévention anti-drogue ?
Cabinet Aguera Avocats · 19 mars 2026

L.1321-3 ; Circ. […] Nos équipes restent à votre disposition pour vous accompagner sur ce sujet ! […] Article co-écrit par Maître Caroline BLANVILLAIN et Maître Laetitia SAGE Historique L'employeur, nouvel acteur de la lutte contre le narcotrafic et la prévention anti-drogue ? Article Cela pourrait être drôle, si ce n'était pas si dramatique… accident mortel du travail : un cariste sous stupéfiants percute mortellement son collègue, un pontier sous stup... […]

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2Lunettes connectées : le droit garde un œil sur la vie privée
lexing.law · 12 décembre 2025

Leur usage peut constituer une surveillance indirecte des salariés, soumise aux règles des articles L. 1222-4 et L. 1321-3 du Code du travail. Le rapport du CEPD (1) souligne qu'à mesure que les modèles de lunettes connectées deviennent indiscernables de lunettes ordinaires, la captation discrète d'images ou de sons compromet la possibilité pour les individus de contrôler leur exposition. Cette « invisibilité technologique » crée un déséquilibre entre utilisateurs et non-utilisateurs, remettant en cause le principe d'autodétermination informationnelle consacré par le droit européen.

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3Le licenciement fondé sur l'exercice de la liberté de religion est discriminatoire
legisocial.fr · 24 septembre 2025

Il résulte de la combinaison des articles L 1121-1 et L 1321-3 du code du travail que les restrictions à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. […] La loi du 8 août 2016 relative au travail, […]

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Décisions221

1Cour d'appel de Basse-Terre, 6 août 2018, 15/014321Infirmation

[…] Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du code du travail que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.

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[…] Du fait de votre expérience en qualité de conducteur routier vous connaissez parfaitement cette réglementation qui vous a, d'ailleurs été rappelée lors de la remise du livret conducteur (07/10/12) lors des recyclages FCO (25 et 28 janvier 2016) mais aussi lors des différents contrôles inopinés dont vous avez fait l'objet (18/10/17 ' 12/04/17 ' 13/01/17 ' 5/12/16 ' 30/06/16 ' 1/03/16). […] Aux termes de l'article L. 1321-1 du code du travail : […] Selon les dispositions de l'article L. 1321-3 du code du travail, […] l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié, en fonction de son ancienneté, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 1321-1 du code du travail : « Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 (…) ». Aux termes de l'article L. 1321-3 du même code : « Le règlement intérieur ne peut contenir : (…) 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (…) ». […] Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).