Résumé de la juridiction
Le constat de l’existence d’une mission inventive permanente peut résulter expressément du contenu du contrat de travail du salarié ou implicitement de la nature des tâches qui lui sont confiées. En l’espèce, il n’existe aucune description précise des activités de l’inventeur salarié, ni dans son contrat de travail initial, ni dans la lettre lui indiquant son changement de qualification. Cette mission ne ressort pas des termes de la fiche de poste. Ainsi Le fait qu’il soit chargé de « proposer des solutions d’amélioration des outils de conception » et « proposer des solutions d’amélioration des produits » ne peut s’interpréter nécessairement comme la conception de nouveaux produits finaux ou de nouveaux procédés de fabrication. L’accord national de la métallurgie fait référence à « une part d’innovation » généralement constituée pour sa catégorie d’emploi. Toutefois, en raison de son caractère très général et en l’absence d’autres circonstances de fait telles que le positionnement du salarié dans l’entreprise ou une reconnaissance particulière de ses compétences, cette mention ne suffit pas à remettre en cause la description des tâches de l’inventeur qui n’impliquent aucune mission inventive permanente. Il ne s’agit pas davantage d’une mission inventive temporaire résultant d’études et de recherches explicitement confiées au salarié, ainsi que l’a considéré la CNIS. Notamment, il ressort des pièces produites que la démarche de l’inventeur salarié se situe à une date antérieure à la mise en place d’une structure interne dédiée à la mise au point et au développement de l’invention pour qu’elle puisse trouver une application industrielle. La qualification d’invention hors mission attribuable est dès lors retenue. Le juste prix étant la contrepartie de l’attribution du brevet, son montant est déterminé à la date de la naissance de la créance du salarié indépendamment du succès ou de l’échec industriel ou commercial ultérieur de l’invention qui, dès lors qu’il dépend des capacités de fabrication, de promotion et de commercialisation de l’entreprise ne peut être qu’un élément parmi d’autres soumis à l’appréciation du tribunal. En l’espèce, en l’absence de réponse explicite de l’employeur dans les quatre mois de la déclaration, la date d’attribution de l’invention doit être fixée à la date de dépôt de la demande de brevet.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 12 oct. 2018, n° 17/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2017/02071 |
| Publication : | PIBD 2019, 1107, IIIB-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3043113 |
| Titre du brevet : | Procédé de fabrication d'un mât basculant |
| Classification internationale des brevets : | E04H |
| Référence INPI : | B20180125 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | F (Pascal) c/ AL-BABTAIN FRANCE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 octobre 2018
3ème chambre 2ème section N° RG 17/02071
Assignation du 04 novembre 2016
DEMANDEUR Monsieur Pascal F représenté par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J49
DÉFENDERESSE S.A.S. AL-BABTAIN FRANCE […] 10120 SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS représentée par Maître Alain BENSOUSSAN de la S ALAIN BENSOUSSAN S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0241
DÉBATS À l’audience du 07 septembre 2018 tenue en audience publique devant Florence BUTIN et Guillaume DESGENS, juges rapporteurs qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société AL- BABTAIN FRANCE SAS, immatriculée le 16 février 2012, se présente comme ayant pour activité principale la fabrication de mâts et poteaux destinés à l’éclairage public et au transport de l’électricité et de l’énergie. Elle est issue du rachat le 11 juin 2012 par le groupe AL-BABTAIN, dans le cadre d’un plan de cession du fonds de commerce de la société PETITJEAN SAS créée en 1946 et spécialisée dans la conception, la fabrication sur mesure
et la commercialisation de mâts et candélabres de toutes dimensions à destination de clients français et étrangers. Pascal F a été engagé le 12 novembre 1990 par la société PETITJEAN SAS en qualité de technicien bureau d’études niveau IV, échelon 1, coefficient 255. À partir du 1er juillet 2004, il a occupé le poste de technicien « Études et Devis », niveau V, échelon 1, coefficient 305. Le 30 octobre 2015, la société AL- BABTAIN FRANCE a déposé une demande de brevet français FR 1560408 publiée le 5 mai 2017 sous le numéro FR3043113 (ci-après FR'113), ayant pour intitulé «procédé de fabrication d’un mât basculant » et mentionnant comme co- inventeurs Pascal F et Daniel M. D’abord par courriel daté du 17 juin 2015 puis aux termes d’une lettre recommandée datée du 17 juin 2015 avec avis de réception et déposée le 18 juin 2015, Pascal F a procédé à une déclaration de son invention en qualifiant celle-ci de hors mission attribuable, et sollicité le versement d’une « rémunération supplémentaire » (sic). Saisie par Pascal F le 9 mai 2016, la C.N.I.S. (Commission Nationale des Inventions de Salariés) a le 4 octobre 2016 émis une proposition de conciliation dans laquelle elle retient la qualification d’invention de mission, estimant qu’elle avait été développée par le salarié « en exécution d’une mission ponctuelle qui lui était explicitement confiée, ainsi qu’en témoigne le contexte de sa réalisation et notamment les échanges qu’il a pu avoir à son sujet avec d’autres salariés de l’entreprise et son supérieur hiérarchique», et proposé le versement d’une somme de 10.000 euros au titre de la rémunération supplémentaire due par l’employeur. Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2016, Pascal F a fait assigner la société AL- BABTAIN FRANCE afin de voir à titre principal, qualifier l’invention en cause d’invention hors mission attribuable et obtenir le paiement d’un juste prix et à titre subsidiaire si le tribunal retenait la qualification d’invention de mission, voir évaluer la rémunération supplémentaire à un montant supérieur à celui proposé par la CNIS. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2018, il présente les demandes suivantes: À TITRE PRINCIPAL, CONSTATER que Pascal F conteste la proposition de la CNIS du 4 octobre 2016, DIRE ET JUGER que Pascal F est co-inventeur d’une invention hors mission attribuable, DIRE ET JUGER que la société AL- BABTAIN FRANCE s’est attribuée les droits au brevet sur ladite invention, en déposant une demande de
brevet français n° FR 1560408 le 30 octobre 2015, PAR CONSEQUENT DIRE ET JUGER que le juste prix dû à Pascal F sera évalué à 1 % du chiffre d’affaires réalisé depuis le 30 octobre 2015 sur les ventes des mâts objets de la demande de brevet français n° FR 1560408 et sur les ventes prévisionnelles jusqu’à l’expiration d’une période de 10 ans à compter de cette même date, ORDONNER aux fins de déterminer le montant du juste prix, à la société AL-BABTAIN FRANCE la communication à Pascal F de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de « l’utilité industrielle et commerciale de l’invention », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, notamment : • le chiffre d’affaires réalisé sur la vente des mâts objets de la demande de brevet français n° FR 1560408, depuis le 30 octobre 2015, et le chiffre d’affaires prévisionnel sur une période de 10 ans à compter de cette même date (notamment au regard des commandes SNCF), ventilé pays par pays, • la marge sur coût variable unitaire réalisée sur ces ventes, • l’état des stocks desdits mâts, • la liste des commandes en cours desdits mâts, tous ces éléments devant être certifiés par un commissaire aux comptes, CONDAMNER la société AL- BABTAIN FRANCE au paiement de la somme de 128.000 euros à titre de provision à valoir sur le juste prix, À TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE, ORDONNER si l’invention devait être qualifiée d’invention de mission, aux fins de déterminer le montant de la rémunération supplémentaire, à la société AL-BABTAIN FRANCE, la communication à Pascal F de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de l’intérêt économique de l’invention, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, notamment : • le chiffre d’affaires réalisé sur la vente des mâts objets de la demande de brevet français n° FR 1560408, depuis le 30 octobre 2015, et le chiffre d’affaires prévisionnel sur une période de 10 ans à compter de cette même date (notamment au regard des commandes SNCF), ventilé pays par pays, • la marge sur coût variable unitaire réalisée sur ces ventes, • l’état des stocks desdits mâts, • la liste des commandes en cours desdits mâts, tous ces éléments devant être certifiés par un commissaire aux comptes, CONDAMNER la société AL- BABTAIN FRANCE à verser à Pascal F, à titre de provision sur la rémunération supplémentaire afférente à l’invention objet de la demande de brevet FR 1560 408, dont il est co- inventeur, la somme de 28.391 euros, sauf à parfaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, DIRE ET JUGER que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte prononcée, DIRE ET JUGER qu’à défaut d’accord des parties sur le juste prix et/ou la rémunération supplémentaire dû(e), Pascal F saisira à nouveau le tribunal, CONDAMNER la société AL- BABTAIN FRANCE à verser la somme de 15.000 euros à Pascal F en application de l’article 700 du code de procédure civile, quitte à parfaire et la condamner aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Pascal F expose pour l’essentiel que: -au regard de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification métallurgie dont la défenderesse fait une interprétation très extensive, en l’absence de directives de la société AL- B sur un objectif lié à la détermination d’un nouveau mode de fabrication des mâts basculants ou d’instructions particulières à cet égard il n’a jamais été de façon permanente chargé d’une telle mission d’innovation, le poste de « Technicien Études et Devis » relevant du niveau V 1er échelon n’impliquant pas de fonction de recherche et développement ou d’activité inventive,
-la fiche de poste de dessinateur études qui serait applicable ne comporte pas plus une telle activité,
-Pascal F a été à l’initiative du projet et l’a accompagné dans sa phase de conception en dehors de toute instruction, -l’invention présente une utilité industrielle et commerciale avérée,
-dans l’hypothèse de l’invention de mission retenue par la C.N.I.S. la rémunération supplémentaire est nettement sous-évaluée.
La société AL-BABTAIN FRANCE présente aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2018 les demandes suivantes: DECLARER la société AL-BABTAIN FRANCE SAS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, y faire droit et en conséquence : DEBOUTER Pascal F de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; DIRE ET JUGER que l’invention relative au procédé de fabrication d’un mât basculant ayant donné lieu à la demande de brevet FR15 60408 est une invention de mission ; DIRE ET JUGER que la société AL-BABTAIN FRANCE produit les éléments nécessaires à l’évaluation de la rémunération supplémentaire de Pascal F et fixer cette rémunération à la somme de 1.616 euros ; DIRE ET JUGER subsidiairement, si le tribunal devait qualifier l’invention d’invention hors mission attribuable, que la société AL- BABTAIN FRANCE produit les éléments nécessaires à l’évaluation du
juste prix et le fixer à la somme maximale de 14.390 euros ; Dans tous les cas, DIRE ET JUGER les demandes de provision de Pascal F mal fondées et en conséquence l’en débouter ; DIRE ET JUGER les demandes de communication de Pascal F mal fondées et en conséquence l’en débouter ; CONDAMNER Pascal F à payer à la société AL-BABTAIN FRANCE SAS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent acte ; CONDAMNER Pascal F aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Alain Bensoussan S.
La société AL- BABTAIN FRANCE expose pour l’essentiel que:
-la mission inventive de Pascal F découle tant de ses fonctions effectives de dessinateur que de sa fiche de poste et de l’accord national auquel il est soumis,
-le contexte de réalisation de l’invention confirme la qualification d’invention de mission,
-si Pascal F a en effet eu l’idée de la solution destinée à simplifier et rationaliser les coûts de fabrication des mâts basculants, le projet de développement et de recherche a été conduit par Pascal F et Daniel M sur les instructions et le contrôle de l’employeur, en ce cas la rémunération supplémentaire doit être évaluée à 1.616 euros,
-si l’invention devait être qualifiée d’invention hors mission attribuable la société AL-BABTAIN FRANCE communique les éléments permettant de fixer le juste prix à la somme maximale de 14.390 euros. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juillet 2018 et l’affaire plaidée le 7 septembre 2018. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION: 1-Qualification de l’invention: Pascal F expose qu’il y a lieu d’analyser concrètement les tâches effectuées en exécution de ses fonctions, la seule désignation du poste ne suffisant pas à déduire l’existence d’une mission inventive, et que lorsque celle-ci ne ressort ni du contrat de travail ni des attributions du salarié il convient d’analyser les instructions données par l’employeur pour constater qu’une telle mission lui est confiée de façon explicite. Il souligne qu’il est technicien d’études et non ingénieur, qu’il ne dépendait pas du pôle innovation de la société chargé seul des recherches sur de nouveaux produits et que la société AL-BABTAIN FRANCE n’a ni satisfait à son obligation d’information prévue à
l’article L.611-7 1° du code de la propriété intellectuelle, ni contesté la qualification de l’invention dans le délai de deux mois suivant la réception de sa déclaration de sorte qu’en application de l’article R.611-6 du même code, ce classement est présumé avoir été accepté. Il fait valoir qu’il a occupé successivement les positions de «Technicien Bureau d’études » puis de « Technicien Études et Devis » à compter du 1er juillet 2004 mais que la fiche de poste de dessinateur – correspondant à une filière spécialisée dans l’entreprise- ne lui a jamais été applicable, qu’en tout état de cause aucune de ces deux fonctions n’implique une mission inventive générale qui doit se distinguer d’un simple soutien technique et que contrairement à ce qui est affirmé en défense, les indications peu précises de l’accord national du21 juillet 1975 mentionnant à titre indicatif une part d’innovation « généralement » constituée pour la catégorie de niveau V ne permettent de tirer à cet égard aucune conclusion. Il ajoute que le co-inventeur figurant sur le brevet n’a jamais été son supérieur hiérarchique et que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’une mission inventive explicitement confiée ni d’instructions fournies à son salarié en ce sens, alors que lui-même démontre au contraire être à l’initiative du projet. La société AL-BABTAIN FRANCE répond que les inventions de mission peuvent résulter de la nature des fonctions exercées par le salarié et que les attributions effectives de Pascal F en qualité de dessinateur doivent conduire à qualifier l’invention en cause d’invention de mission, le contexte de sa réalisation constituant comme l’a considéré la C.N.I.S. un argument supplémentaire en ce sens. Elle soutient que nonobstant la qualification de son poste le demandeur exerçait la fonction de dessinateur ajoutée à celle de technicien, qu’il lui avait été proposé de mettre à jour son contrat de travail et que quoi qu’il en soit le libellé de ces deux postes comportait une mission inventive, laquelle est confirmée par les stipulations de l’accord national du 21 juillet 1975. Elle affirme que c’est à l’initiative de son bureau d’études que le projet d’amélioration des mâts basculants a été lancé le 9 décembre 2013 sous la responsabilité de Daniel M qui avec Denis B, a fourni les directives à la suite desquelles les prototypes ont été dessinés. Sur ce, Il est précisé à titre liminaire qu’aucune des deux parties ne discute la qualité de co-inventeur de Pascal F ni le principe de l’attribution à l’employeur de l’invention objet du brevet EP'113, le débat portant uniquement sur la qualification « hors mission » de celle-ci et le montant de la rémunération ou du juste prix auquel peut prétendre le demandeur.
L’article L.611-7 du code de propriété intellectuelle dispose que « si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à
défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après : 1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. L’employeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention appartenant à l’employeur, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L.615-21 ou au tribunal de grande instance. 2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. 3. Le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire. Le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils doivent s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre (…) ». Les articles R.611-1 et R.611-2 du code de la propriété intellectuelle prévoient que le salarié auteur d’une invention « en fait immédiatement la déclaration à l’employeur » cette déclaration devant contenir « les informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à l’employeur d’apprécier le classement de l’invention dans l’une des catégories prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article L.611-7 »» soit l’objet de l’invention ainsi que les applications envisagées, les circonstances de sa réalisation -par exemple les instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de
l’entreprise utilisés, collaborations obtenues- et enfin le classement de l’invention tel qu’il apparaît au salarié.
Selon les dispositions de l’article R.611-3 lorsque le classement implique l’ouverture au profit de l’employeur du droit d’attribution, la déclaration est accompagnée d’une description de l’invention exposant le problème que s’est posé le salarié compte tenu éventuellement de l’état de la technique antérieure, la solution apportée et au moins un exemple de la réalisation accompagné éventuellement de dessins. En application de l’article R.611-6 « dans un délai de deux mois, l’employeur donne son accord au classement de l’invention résultant de la déclaration du salarié ou, en cas de défaut d’indication du classement, fait part au salarié, par une communication motivée, du classement qu’il retient.
Le délai de deux mois court à compter de la date de réception par l’employeur de la déclaration du salarié contenant les informations prévues à l’article R.611-2, en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.
L’employeur qui ne prend pas parti dans le délai prescrit est présumé avoir accepté le classement résultant de la déclaration du salarié ».
Enfin aux termes de l’article R.611-7 « Le délai ouvert à l’employeur pour revendiquer le droit d’attribution est de quatre mois, sauf accord contraire entre les parties qui ne peut être que postérieur à la déclaration de l’invention.
Ce délai court à compter de la date de réception par l’employeur de la déclaration de l’invention contenant les indications prévues aux articles R.611-2 (1° et 2°) etR.611-3 ou, en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.
La revendication du droit d’attribution s’effectue par l’envoi au salarié d’une communication précisant la nature et l’étendue des droits que l’employeur entend se réserver ».
La déclaration effectuée par Pascal F le 17 juin 2015 et transmise par courriel le même jour à Daniel M et Denis B (pièce LA 2-1) expose qu’en décembre 2013, celui-ci a pris l’initiative de remettre en cause la fabrication des mâts basculants en informant le premier de sa démarche. Il précise que deux prototypes ont été nécessaires pour finaliser le concept de fabrication par coupe partielle et un pour les
basculants manuels et treuil, que la conception des deux modèles a entièrement été réalisée par ses soins -Daniel M se chargeant de la partie « calculs »- et que les mâts basculants font l’objet d’une fabrication soutenue. Il classe l’invention comme propriété du salarié ouvrant droit d’attribution à l’employeur, intervenue dans le cours de l’exécution de ses fonctions et alors que son contrat de travail ne comporte pas de mission inventive. Daniel M a accusé réception de ce message en émettant l’avis que « c’est la case A qui devait être cochée » et le 18 juin 2015, Denis B lui a indiqué que « son sujet est pris en charge » et qu’il reviendra vers lui lorsqu’il aura des éléments de réponse, ce qui n’a toutefois été suivi d’aucune prise de position de la société AL-BABTAIN FRANCE sur le classement de l’invention tel que proposé (pièces AB 21 à 23).
Ce point a été soulevé devant la C.N.I.S. qui n’en fait néanmoins pas état dans les motifs de sa décision. Le constat de l’existence d’une mission inventive permanente peut résulter expressément du contenu du contrat de travail du salarié ou implicitement de la nature des tâches qui lui sont confiées. Les parties ne sont pas en désaccord sur ces critères d’appréciation. Il n’existe aucune description précise des activités de Pascal F ni dans son contrat de travail initial du 24 octobre 1990, ni dans la lettre lui indiquant son changement de qualification devenant à compter du 1er juillet 2004 celle de « technicien études et devis » (pièces LA 1-2 et 1-8). En l’absence d’autre avenant aux termes duquel il occuperait désormais le poste de dessinateur, ce changement ne peut se déduire de la fonction par laquelle lui-même se définit et ce d’autant moins que comme le reconnaît la société AL-BABTAIN FRANCE elle-même, ces activités sont susceptibles dans des proportions variables de se cumuler puisqu’elles sont de fait complémentaires. Pour cette raison la description du poste de dessinateur sera également examinée. La fiche de poste de « technicien études et devis » produite par la société AL-BABTAIN FRANCE (pièce AB 10) indique que l’objet de la fonction est d'« assurer la mise en œuvre (devis, réponses techniques) des études confiées et le soutien technique aux équipes lors des processus d’industrialisation et/ou de fabrication dans le respect des méthodologies de conception et de chiffrage définies » et consiste à « réaliser le dossier technique et le chiffrage d’une étude, respecter la standardisation des offres et produits en appliquant les process et solutions techniques définies, optimiser les conditions de rentabilité et de qualité, assurer un soutien technique à la fabrication et à la préparation, proposer des améliorations des outils de conception et de chiffrage » . La fonction de dessinateur études (pièce AB 11) a pour objet le dessin et l’amélioration des plans de fabrication. Elle implique d’ « améliorer le fonctionnement du service et résoudre les problèmes de fabrication
relatifs au plan » notamment par la recherche de la solution la plus pratique et la moins coûteuse pour concevoir des pièces. Le fait que le salarié soit chargé de « proposer des solutions d’amélioration des outils de conception » et « proposer des solutions d’amélioration des produits » ne peut ici contrairement à ce que soutient la société AL-BABTAIN FRANCE s’interpréter nécessairement comme la conception de nouveaux produits finaux ou de nouveaux procédés de fabrication. Il s’agit en effet dans le premier cas d’assurer un support technique et dans le second, de résoudre les problèmes de fabrication liés à l’exécution des plans en cherchant des solutions et en corrigeant les erreurs. Il est par ailleurs rappelé que la fonction de dessinateur de Pascal F n’est pas exercée à titre principal et exclusif mais bien dans le contexte de ses activités de « technicien études et devis » telles que décrites dans le profil correspondant à cette position. Aux termes de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification métallurgie invoqué par la société AL-BABTAIN FRANCE (pièce AB 7), le niveau V de l’échelon 1 prévoit effectivement que le salarié classé dans cette catégorie « d’après des directives constituant le cadre d’ensemble de l’activité et définissant l’objectif du travail, accompagnées d’instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux », « assure ou coordonne la réalisation de travaux d’ensemble ou d’une partie plus ou moins importante d’un ensemble complexe selon l’échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l’intégration de données observées et de contraintes d’ordre technique, économique, administratif…. Ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d’autres spécialités. L’activité est généralement constituée par l’étude, la mise au point, l’exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable selon l’échelon, une part d’innovation. L’étendue ou l’importance de cette activité détermine le degré d’association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion ». En raison de son caractère très général et en l’absence d’autres circonstances de fait pouvant être retenue au cas d’espèce telle que le positionnement du salarié dans l’entreprise ou une reconnaissance particulière de ses compétences -il n’est en effet produit à ce titre que la déclaration de Daniel M selon laquelle « l’amélioration des produits et l’apport d’idées concourant à celle-ci ou à la création de nouveaux produits ou procédés de fabrication font partie de la fonction de dessinateur tout comme de [sa] propre fonction »- cette référence à « une part d’innovation » ne suffit pas à remettre en cause la description des tâches de Pascal F qui pour les raisons précédemment exposées, n’impliquent pas de mission inventive permanente. Il y a donc lieu de vérifier si l’invention s’inscrit comme l’a considéré la C.N.I.S. dans le cadre d’études et de recherches explicitement confiées au salarié chargé en ce cas d’une mission inventive ponctuelle.
Pour conclure à l’existence d’un tel contexte, la société AL-BABTAIN FRANCE affirme que c’est à l’initiative de son bureau d’études que le projet a été lancé. Pour le démontrer, elle se prévaut d’un tableau Excel de « suivi de gestion d’études » dans lequel il apparaît sous la référence 22183 comme ayant selon elle débuté « le 9 décembre 2013 » sous la responsabilité de Daniel M, cité dans l’organigramme de la société comme « expert études candélabres » (pièce AB 19 et 26) et fait valoir que tous « les véritables premiers fichiers » correspondant aux schémas des prototypes, plans de fabrication et plans commerciaux versés aux débats sont postérieurs, ajoutant sur le contexte général de la réalisation de l’invention et les échanges qu’a pu avoir Pascal F avec d’autres salariés de l’entreprise et sa hiérarchie, que le demandeur a agi sur les instructions de Denis B -responsable technique dans l’organigramme de la société AL- BABTAIN FRANCE pour l’établissement des deux premiers schémas qui ont servi de base au projet et selon les indication de Daniel M pour la conception et les dessins. Le tableau de suivi d’études répertorie le projet avec une date de saisie du 7 janvier 2014. Le fait que Daniel M soit désigné comme responsable sur ce document ne signifie pas nécessairement qu’il s’inscrit dans le contexte d’une demande de la société. Les instructions prétendument fournies par Denis B -présenté devant la C.N.I.S. comme manager d’unité opérationnelle-ne résultent d’aucune pièce et notamment pas des schémas précités (pièce AB 5) qui ne sont accompagnés d’aucune indication quant au contexte de leur établissement et de leur communication. En outre la société AL- BABTAIN FRANCE n’établit pas qu’elle aurait sollicité la réflexion des salariés concernés par cette question sur les processus de fabrication des mâts basculants et les moyens de les optimiser alors qu’il ressort au contraire de l’ensemble des pièces produites -en particulier 2-4 qui montre la réalisation de plans par Pascal F au plus tard le 11 décembre 2013- que la démarche du demandeur, à savoir la conception d’un mode alternatif de fabrication des mâts basculants défini dans ses grandes lignes, se situe à une date antérieure à la mise en place d’une structure interne dédiée à la mise au point et au développement de l’invention pour qu’elle puisse trouver une application industrielle. Le seul fait que la demande de codification du 5 janvier 2014 (pièce AB 14) soit rédigée par Daniel M n’est enfin pas de nature à remettre en cause cette analyse puisque celui-ci est désigné comme co- inventeur, sans qu’il ne puisse se déduire de sa position hiérarchique que sa propre contribution s’inscrivait dans le cadre d’un travail de recherche engagé à l’initiative de la société. Il n’est dans ces conditions démontré aucune mission inventive temporaire résultant d’études et de recherches confiées à Pascal F, qui est donc fondé à solliciter la fixation d’un juste prix en contrepartie de l’attribution à la société AL-BABTAIN FRANCE de l’invention objet du brevet EP'113.
2-Détermination du juste prix : Pascal F indique qu’il ne bénéficiait pas d’un cadre général de recherche et propose de fixer à 25% sa part contributive à l’invention. Il fait valoir que l’utilité industrielle et commerciale de l’invention a été vantée par la société AL-BABTAIN FRANCE elle-même dans une lettre d’information interne du 20 octobre 2015 puis du 13 juin 2016, dont il ressort notamment que le gain de marge sur les nouveaux mâts basculants est d’au moins 16%, et que l’invention a été immédiatement exploitée avec succès pour générer un chiffre d’affaires en hausse significative. Il estime que 25% des gains doivent lui revenir sur la base de la règle admise dite « du quart » ce qui représente un juste prix évalué à un quart de 25% des gains, soit 25% x 25% x 16% = 1 % du chiffre d’affaires des produits concernés, qu’il déduit de la consommation des articulations nécessaires à la fabrication des mâts (1991 + 173 en 2017 contre 1289 + 116 en 2016 selon les catégories) et de leur prix moyen soit 2.118,78 euros ou 5.509 euros, ce qui représente un chiffre d’affaires cumulé sur deux années de 8.527.070 euros et justifie une demande provisionnelle fondée sur 3 ans d’exploitation soit 3.559 euros x 36 = 128.000 euros. La société AL-BABTAIN FRANCE estime que le juste prix ne peut excéder une somme de 14.390 euros au motif que la part contributive du demandeur nettement surévaluée s’établit en réalité à 14,8 %, compte-tenu du rôle déterminant tenu par Daniel M qui était « dès le mois de septembre 2013 conscient de la nécessité de réduire les coûts des mâts basculants » et plus généralement des moyens humains et matériels engagés par l’entreprise, fondant ce raisonnement sur le volume d’heure consacré à la réalisation de l’invention (1.069,5) par comparaison avec le nombre d’heures déclarées par le demandeur (167). Elle soutient ensuite que l’appréciation de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention doit être effectuée à la date de son attribution à l’employeur et non à celle de fixation du juste prix, ce qui implique d’écarter toute référence au chiffre d’affaires réalisé à l’occasion de l’exploitation postérieure de l’invention, et expose que: -le chiffre d’affaires généré par les nouveaux produits était de 607.777 euros en 2015, 921.066 euros en 2016 et estimés à hauteur de 1.315.038 euros pour l’année 2017;
-l’évolution réelle des coûts de revient des mâts basculants montre que ceux-ci ont diminué seulement de 12,8% si l’on considère l’ensemble des coûts de fabrication et d’intégration du procédé issu de l’invention, les améliorations techniques de l’ancien produit et les mises au point nécessaires;
-le développement d’une technique concurrente par la société anglaise ALC semble présenter une utilité industrielle et commerciale supérieure susceptible d’accélérer l’obsolescence de l’invention en cause dont la durée prévisible d’exploitation peut de ce fait être estimée à 5 ans. Il en résulte selon elle un juste prix de 14.390 euros, soit 12,8 % x 25% x 14,8 = 0,47 % de 607.777 euros. Sur ce,
Pour rappel le juste prix doit selon l’article L.611-7 2° tenir compte de tous les éléments fournis notamment par l’employeur et par le salarié, « tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention ». L’évaluation des apports respectifs implique de considérer la part du salarié dans la réalisation de l’invention soit l’identification et la formulation du problème technique qu’elle prétend résoudre, les compétences antérieures du demandeur et celles acquises au sein de l’entreprise ainsi que la contribution de l’employeur dans la détermination des paramètres permettant la mise en œuvre industrielle du nouveau procédé de fabrication des mâts basculants. Sur le premier point, la description de la demande de brevet expose que pour assurer la maintenance des appareillages électriques situés au sommet d’un mât, il est prévu un système d’articulation ou charnière permettant de ramener la tête à hauteur d’homme par basculement de la rehausse. L’invention porte sur un procédé de fabrication d’un tel mât basculant consistant à éviter les contraintes d’alignement des deux pièces séparées selon un même axe longitudinal en suivant trois étapes qui sont d’abord la réalisation partielle d’une coupe de séparation délimitant le fût et la rehausse, puis l’assemblage d’une articulation positionnée entre la rehausse et le fût du mât basculant -un axe de l’articulation étant dans un plan de la coupe partielle- et enfin, la finalisation de la coupe de séparation de façon à manipuler une pièce unique et simplifier les opérations d’assemblage en évitant notamment les contraintes d’alignement. En l’absence de tout élément permettant de déduire le contraire, l’identification du problème technique et de la solution ainsi exposée doivent être considérés comme le fait des seuls inventeurs désignés par le brevet étant observé qu’à cet égard, le courriel de Daniel M ne fournit aucune indication puisqu’il n’évoque que des questions de dimensionnement des articulations (pièce AB 13). Il est néanmoins indéniable qu’au regard de son ancienneté, Pascal F a acquis l’essentiel de son expérience au sein de la société PETITJEAN devenue AL-BABTAIN qui dispose dans le domaine technique de l’invention d’un savoir-faire reconnu. Par ailleurs même si la défenderesse ne peut être suivie lorsqu’elle se réfère au nombre d’heures comptabilisée au titre de l’ensemble des contributeurs sans distinction pour évaluer proportionnellement la part de Daniel F en tant que concepteur du procédé breveté, il est établi qu’elle a mis en œuvre des moyens importants pour suivre le projet dont notamment, l’affectation de personnel et l’acquisition de matériel nécessaire à la réalisation d’essais et à la fabrication de prototypes. La durée de développement de l’invention peut être estimée à moins d’une année puisque le projet est initié en janvier 2014 et que dès 2015, les nouveaux modèles de mâts ont commencé à être fabriqués et commercialisés. L’ensemble de ces éléments permet d’évaluer à 20 % l’apport de Pascal F.
L’intérêt de l’invention ressort de deux notes interne du 20 octobre 2015 et du 13 juin 2015 mentionnant qu’ « une nouvelle articulation pour les mâts basculants de forte capacité a été conçue et testée » et évoquant des coûts de fabrication inférieurs de 16 à 26% ou de 16 à 38 % selon les dimensions et les gammes de produits. Bien que ces documents soient assez peu explicites aucune des parties ne discute le fait qu’ils portent sur les produits issus du procédé breveté (pièces LA 2-2 et 212). La société AL-BABTAIN remet en cause cette communication en se fondant sur un tableau comparatif mentionnant une réduction de coût pondérée par coût de revient total de -12,8 %, ce qui n’est ni certifié par une attestation de son expert-comptable ni documenté. Au regard du gain de marge bien supérieur susceptible d’être atteint dans certains cas selon les propres déclarations de l’employeur, il est justifié de retenir une base moyenne de 15% qui prend nécessairement en compte les coûts additionnels de production invoqués. Le juste prix étant la contrepartie de l’attribution du brevet, son montant est déterminé à sa date qui constitue celle de la naissance de la créance du salarié indépendamment du succès ou de l’échec industriel ou commercial ultérieur de l’invention qui dès lors qu’il dépend des capacités de fabrication, de promotion et de commercialisation de l’entreprise, ne peut être qu’un des éléments parmi d’autres soumis à l’appréciation du tribunal. En l’absence de réponse explicite de l’employeur dans les 4 mois de la déclaration du 17 juin 2015, la date d’attribution de l’invention doit être fixée à la date de dépôt de la demande de brevet soit le 30 octobre 2015. La méthode de détermination du chiffre d’affaires générée par la vente des nouveaux mâts basculants telle que retenue par Pascal F est spéculative en ce qu’elle ne tient pas compte de la proportion de chaque catégorie de produits vendus -selon qu’ils intègrent des grandes ou petites articulations- et se fonde sur des prix de référence qui sont généralement négociés. Ainsi bien qu’il soit permis de s’étonner que la société AL-BABTAIN FRANCE se contente de verser aux débats une attestation établie par son directeur général et non par son expert-comptable ou son commissaire aux comptes, aucune raison objective ne justifie de remettre en cause la réalité des chiffres communiqués qui sont au demeurant compatibles avec les indications du demandeur selon lesquelles dès 2016, les nouveaux mâts basculants ont pratiquement remplacé la totalité de la production antérieure. En effet le chiffre d’affaires des anciens modèles est de 152.352 euros pour l’année 2016 contre 997.765 euros en 2015, alors que celui résultant de l’exploitation des modèles intégrant l’invention passe corrélativement de 607.777 à 921.066 euros. Cette inversion est encore accentuée pour l’exercice 2017 entre janvier et novembre avec une estimation de 126.000 contre 1.192.541 euros. Ce changement très rapide et complet des procédés de fabrication des mâts basculants confirme rétrospectivement l’intérêt économique
de l’invention, qui n’est pas remis en cause par le prétendu développement d’une technique concurrente sur laquelle la société AL-BABTAIN ne fournit aucune précision permettant de comparer les avantages respectifs des deux types de produits. Dans ces conditions, les éléments d’ores et déjà versés aux débats constituent une base objective et suffisante d’évaluation du juste prix qui doit sans qu’il apparaisse nécessaire de faire droit à la demande de production de pièces formulée par Pascal F, être déterminé sur la base de 8 années d’exploitation ce qui au moyen du mode de calcul adopté par les deux parties, représente 20% x 15% x 25% = 0,0075 x 607.777 = 4.558 x 8 = 36.464 euros. La société AL-BABTAIN FRANCE, qui succombe pour l’essentiel de ses demandes, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle doit en outre être condamnée à verser à Pascal F, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros. L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que Pascal F est co-inventeur d’une invention hors mission attribuable,
DIT que la société AL BABTAIN FRANCE s’est attribuée la dite invention en déposant une demande de brevet français n° FR 1560408 le 30 octobre 2015 publiée le 5 mai 2017 sous le numéro FR3043113, FIXE à 36.464 euros le juste prix dont est redevable la société AL- BABTAIN FRANCE à l’égard de Pascal F en contrepartie de l’attribution de l’invention objet de la demande de brevet n° FR 1560408, DIT n’y avoir lieu d’ordonner la communication à Pascal F de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de « l’utilité industrielle et commerciale de l’invention »», CONDAMNE la société AL BABTAIN FRANCE à verser à Pascal F la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AL-BABTAIN FRANCE aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Michel ABELLO conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
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