Infirmation partielle 11 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 11 sept. 2008, n° 08/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 08/00603 |
Texte intégral
KM
N°545/08
DOSSIER n° 08/00603
ARRÊT DU 11 septembre 2008
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 11 septembre 2008, par Monsieur le Conseiller AH faisant fonction de Président
assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE T du 10 JUIN 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D AJ BZ S
né le XXX à V (65),
de X et de CA CB-CC
de nationalité française, célibataire
Sans emploi
demeurant 7 rue Alphonse Pouget 65300 A
actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de T – 17 rue E. Ténot – BP 1332 6 65013 T CEDEX
Mandat de dépôt du 21/09/2007
Prévenu, comparant, appelant
Assisté de Maître CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
(AJ totale : décision du 22/08/2008)
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 30 juin 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur AH, Conseiller faisant fonction de Président
Conseillers : Monsieur AI,
Madame Y,
La Greffière, lors des débats : Madame Z,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur B, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE T a été saisi en vertu d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal en application de l’article 179 du code de procédure pénale.
Il est fait grief à D AJ :
— d’avoir à A, en tout cas sur le territoire national, entre le 1er novembre 2006 et le 18 septembre 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis, de l’AW et de la cocaïne,
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires par le tribunal correctionnel de T le 07 janvier 1997
faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 132-10 du code pénal, L.5132-7, R.5132-84, R.5132-85 et R.5132-86 du code de la santé publique et par la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961.
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE T, par jugement contradictoire, en date du 10 JUIN 2008
a déclaré D AJ
coupable de RECIDIVE D’ACQUISITION NON BI BJ, du 01/11/2006 au 18/09/2007, à A (65),
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, article 132-10 du code pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, article 132-10 du code pénal
coupable de RECIDIVE DE TRANSPORT NON AUTORISE BJ, du 01/11/2006 au 18/09/2007, à A (65),
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, article 132-10 du code pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, article 132-10 du code pénal
coupable de RECIDIVE DE DETENTION NON BI BJ, du 01/11/2006 au 18/09/2007, à A (65),
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, article 132-10 du code pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, article 132-10 du code pénal
coupable de RECIDIVE D’OFFRE OU CESSION NON BI BJ, du 01/11/2006 au 18/09/2007, à A (65),
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, article 132-10 du code pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, article 132-10 du code pénal
et, en application de ces articles,
— l’a condamné à 4 ans d’emprisonnement,
— a ordonné son maintien en détention,
— a ordonné la confiscation des scellés au profit de l’Etat.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur D AJ, le XXX, par déclaration au greffe de la maison d’arrêt de T,
M. le Procureur de la République, le XXX contre Monsieur D AJ.
D AJ, prévenu, a été convoqué en vertu de l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale à la requête de Monsieur le Procureur Général, adressée à Monsieur le Directeur de la Maison d’Arrêt de T en date du 07 juillet 2008 dont il a reçu copie le 08 juillet 2008, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 13 août 2008.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Août 2008, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur le Président en son rapport ;
D AJ en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur B, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître CHAUVELIER, avocat du prévenu en sa plaidoirie ;
D AJ a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 11 septembre 2008 et a ordonné le maintien en détention du prévenu.
DÉCISION :
FAITS ET PROCEDURE :
Le 9 novembre 2006, M. C AK, entendu dans le cadre d’une autre procédure, révélait que son amie AL Q se rendait régulièrement chez M. D AJ pour acheter de la résine de cannabis. Il désignait ce dernier comme l’organisateur d’un trafic BJ, notamment de la résine de cannabis, à des patients de l’hôpital psychiatrique de A. M. C AP dénoncer ces faits d’une part en raison de son hostilité à la consommation BJ, notamment de la part de sa compagne et, d’autre part, en fonction d’une affaire de menaces l’opposant à M. D. Il ajoutait que M. D AJ, qui revendait des stupéfiants auprès des patients de l’hôpital depuis plusieurs mois, avait pour fournisseur un homme dont il donnait la description qui circulait à bord d’un véhicule VOLKSWAGEN GOLF ou d’un autre véhicule de couleur rouge. Il affirmait aux gendarmes qu’il leur fournirait l’identité du fournisseur dès qu’il l’obtiendrait.
Les gendarmes relevaient que depuis un an environ, des personnes faisant partie du personnel soignant de l’hôpital leur avaient confié, sous le sceau de l’anonymat, qu’un trafic BJ existait au sein de l’établissement. Le 16 novembre 2006, M. C leur communiquait le nom du fournisseur de M. D AJ. Il s’agissait, selon lui, de M. DE P Jorge qui serait d’ailleurs actuellement soigné en psychiatrie.
Les gendarmes établissaient la véritable identité de M. DE P Jorge qui, en réalité, se nommait BK DE P Jorge, né le XXX à XXX. Cet individu, domicilié à T et soigné en hospitalisation libre, était connu pour de nombreux délits et notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
La consultation du fichier JUDEX permettait également au service enquêteur d’apprendre que M. D AJ, dit 'kiki’ était également connu pour des infractions sur les produits classés stupéfiants.
Les premières investigations effectuées sur l’identité des utilisateurs de différents téléphones mobiles permettaient de confirmer que la quasi totalité des correspondants téléphoniques de M. D AJ était connue pour l’usage ou le trafic BJ.
Une surveillance des domiciles de MM. D AJ et de G M, demeurant respectivement 7 et XXX à A établissait que la plupart de leurs visiteurs étaient connus pour avoir été ou être impliqués dans des procédures de produits classés stupéfiants.
Le 7 mars 2007, une procédure d’information était ouverte contre X du chef de trafic BJ.
Les interceptions téléphoniques confirmaient que M. D AJ, dit 'kiki’ apparaissait être au centre d’un trafic BJ, essentiellement de la résine de cannabis, auquel participait G M, I S et, à un moindre degré K BN.
Si l’exploitation des interceptions téléphoniques et des éléments de l’enquête permettaient d’établir que M. D AJ paraissait se fournir auprès de M. BK DE P pour revendre les produits classés stupéfiants soit directement à des consommateurs soit à des revendeurs CHARLES M et I S, la phase des interpellations et des auditions des différentes personnes tendait à minimiser le rôle de M. BK BL qui n’aurait servi qu’à mettre en contact M. D AJ avec un certain E, lui aussi condamné pour trafic de produits stupéfiants. Selon M. BK DE P, E aurait vendu de l’AW et de la cocaïne à M. D AJ en 2006, avant d’être incarcéré.
Interpellé et placé en garde à vue, M. G M BM s’être rendu en O à deux ou trois reprises en compagnie de S I pour acheter de la cocaïne, 20 à 30 grammes à chaque fois à raison de 30 € le gramme contre 80 € en FRANCE.
Il précisait avoir conservé à son domicile, en décembre 2006, 7 plaquettes de cannabis de 100 grammes chacune à la demande de M. D AJ, dit kiki. Ce dernier avait revendu cette quantité de cannabis en une semaine. Parmi les fournisseurs de M. D AJ, il citait F et E AN. M. G M se présentait comme le goûteur de M. D AJ. AN (E) venait au domicile de M. D AJ avec 'sa marchandise’ tandis que M. G devait s’injecter une dose pour la goûter. 'Ensuite, (il) disait à kiki c’est bon, tu peux y aller, c’est de la bonne'.
M. G ne connaissait que le prénom de M. BK DE P Jorge qui donnait des plans à kiki du type : 'tiens, je te connais un type qui fait ça à des prix raisonnables ou de bonne qualité'. Il BM avoir revendu du shit pour le compte de M. D AJ à des anciens camarades de l’hôpital psychiatrique. Il lui remettait l’argent provenant de cette vente et M. D AJ le réinvestissait. Il ajoutait avoir mis en garde ce dernier sur son habitude de vendre les produits stupéfiants à la cantine de l’hôpital. Il indiquait 'Mais lui s’en foutait parce qu’il disait qu’il BQ la prison à l’hôpital de jour. Il le dit souvent qu’il veut retourner en prison'.
Lors de son interrogatoire de première comparution, M. G M BM avoir aidé M. D AJ dans son activité de revendeur de cannabis. Tandis que M. D vendait des gros morceaux, de 50 grammes par exemple, lui-même revendait des petits morceaux pour 20 € au maximum. S’il AO avoir gardé chez lui 7 plaquettes de cannabis, il contestait avoir vendu de la cocaïne ou de l’AW, ceci en contradiction avec un consommateur, AT H, qui déclarait s’être rendu pendant un an avec sa copine au domicile de M. G pour s’injecter de l’AW. Il indiquait ne plus se souvenir du nom du fournisseur de M. D AJ, à savoir E AN. Il ne contestait pas cependant avoir servi de goûteur à M. D AJ pour l’AW marron. Il BV que F était un fournisseur de M. D AJ et qu’il avait même assisté à la transaction des 7 plaquettes de cannabis de 100 grammes chacune. M. G ne pouvait préciser la quantité d’AW remise à M. D AJ par ce fournisseur tarbais (E) et BR les quantités de cocaïne ramenées avec I S lors des voyages en O pour les évaluer à 15 grammes environ lors de chaque déplacement.
Interrogé le 17 décembre 2007, M. G AO son rôle de revendeur au profit de M. D AJ. Son intérêt était de pouvoir fumer gratuitement et de manger au restaurant. Il précisait que M. D avait voulu rivaliser avec I et qu’il lui avait demandé quelques fois de goûter de l’AW marron. Il limitait le nombre de ses clients à une dizaine d’individus mais dans le même temps, il BM cacher l’argent provenant de la revente dans le réfrigérateur et précisait que beaucoup de monde rentrait chez lui.
Il restait évasif sur l’identité du fournisseur de M. D, BM avoir goûté de l’AW à la demande de ce dernier, produit stupéfiant apporté par un 'type’ que D BO chez lui. Il AO la vente par F, en réalité M. J, de 7 plaquettes de cannabis à M. D. Il affirmait que MM. J et D l’accusaient d’avoir donné à BA AZ des produits stupéfiants qui auraient entraîné son décès, ce dont il se défendait.
Lors de ses auditions en garde à vue, M. I S, décédé le XXX à A, BM s’être rendu trois fois en O en compagnie de M. G S pour acquérir de la cocaïne à raison de 20 grammes à chaque fois. Il ajoutait acheter 5 à 10 grammes de résine de cannabis à M. D par semaine.
Après avoir fait des déclarations fantaisistes, M. K BN AO certes avoir acheté du shit à TOULOUSE mais pas aussi fréquemment qu’il l’avait déclaré. Il BM s’approvisionner auprès de M. D AJ, dit kiki, C’était en 2005 qu’il avait commencé à acheter du shit. Il en voulait 50 grammes mais M. D n’avait pu lui en fournir qu’une barrette de 20 grammes pour 100 €. Par la suite, il lui achetait 20 grammes par semaine pour 100 ou 130 €. Il indiquait s’être approvisionné chez M. D AJ pendant un an et demi environ, ce qui représentait l’achat de 800 grammes à 1 kilogramme de shit.
M. K précisait que selon ce que M. D lui avait lui-même confié, il se rendait presque tous les jours à l’hôpital psychiatrique de A pour vendre du shit. M. K s’était également fourni pour un kilogramme environ de shit auprès d’un autre revendeur. Sur les deux kilogrammes acquis au total, il avait consommé un kilogramme et revendu l’autre kilogramme à des jeunes de son entourage en faisant un bénéfice de 5.000 € environ. En juin 2007, M. D lui avait proposé la vente d’un kilogramme de shit pour 750 € et qu’une autre fois il lui avait demandé de lui avancer une somme d’argent pour l’achat de produits stupéfiants en échange d’une reconnaissance de dette. Il ajoutait que M. D lui avait dit qu’il pouvait lui fournir de la marron et de la cocaïne. Il lui proposait le gramme de ces produits stupéfiants à 60 € au lieu de 80 €, prix auquel il les vendait normalement. L’argument avancé par M. D pour la vente de cocaïne, c’était que cela rendait puissant avec les filles.
M. K déclarait que pour la cocaïne et l’AW, M. D AJ se ravitaillait en O en compagnie de I S, dit L.
Il précisait que M. D lui avait dit qu’il mettait l’AW ou la cocaïne dans un préservatif introduit dans l’anus pour transporter ces produits.
M. K AP que s’il appelait M. D AJ 'kiki LAS VEGAS’ c’était parce qu’au cours de l’été 2007 il dînait tous les soirs au restaurant, qu’il allait en discothèque chaque fin de semaine à MONTREJEAU (31) au MAEVA et qu’il commandait une bouteille à 80 €.
Lors de son interrogatoire de première comparution, M. K déclarait que M. D AJ lui avait vendu environ 2 kg de cannabis depuis 2005. Il AO l’ensemble de ses déclarations.
Au cours de sa garde à vue, I S BM s’être rendu trois fois en O en compagnie de M. G M pour acquérir de la cocaïne à raison de 20 grammes à chaque fois. Il BV avoir acheté 5 à 10 grammes de résine de cannabis par semaine à M. D. Après des déclarations fantaisistes, il BM s’être rendu à plusieurs reprises avec M. G M pour l’achat de produits stupéfiants. Il BV également s’être rendu avec M. G en O en compagnie de M. D. Pour lui, M. D était un intermédiaire dans la vente de cannabis et les clients se présentaient chez lui lorsqu’ils désiraient acheter du shit.
Entendu lors de la mesure de garde à vue, M. N AQ déclarait acheter du shit depuis 3 ou 4 ans à M. D AJ, connaître l’un de ses fournisseurs en la personne du surnommé F et savoir que M. D vendait de l’AW puisqu’il lui en avait même proposée en lui disant que c’était génial pour 'baiser'. Il indiquait en avoir utilisé en O alors que ce dernier lui en avait donné. Il précisait que M. D lui avait remis de la marron trois fois et qu’il en donnait aussi à M (M. G M). Il ajoutait avoir pris des commandes de shit au sein de l’hôpital psychiatrique pour le compte de M. D AJ.
Selon M. N, M. I S BO d’O de l’AW et de la cocaïne qu’il utilisait comme monnaie d’échange pour obtenir du SUBUTEX. Lorsqu’il allait se ravitailler en O, MM. G M, AR AS et M. D AJ lui remettaient de l’argent pour l’achat d’AW et de cocaïne.
M. AT H devait confirmer également que M. I S faisait tourner de l’AW et de la cocaïne. Lors de son dernier interrogatoire, M. I S BP à contester les déclarations le mettant en cause.
Après son interpellation et son placement en garde à vue, M. D AJ était entendu. Il déclarait seulement savoir que son téléphone mobile était sous écoute, connaître MM. G M, AR AS, I S, dit L, DE P Jorge et différentes personnes dont le nom lui était cité, reconnaître qu’il était surnommé kiki et fumer occasionnellement du shit. Différents procès-verbaux d’écoutes téléphoniques étaient portés à sa connaissance et sur lesquels il était interrogé. Il répondait la plupart du temps qu’il n’avait rien à dire, que le surnommé DANGEREUX ne lui avait pas acheté la balance, que la 'perpi’était une plaquette de SUBUTEX qu’on trouvait dans tous les coins de rue et que Q c’était 'une meuf qui (lui) taillait des pipes'. Il terminait ses auditions du 19 septembre 2007 en indiquant '(…) Je préfère aller en prison qu’à l’hôpital. Je ne suis pas une balance. Je ne dirai rien concernant les stupéfiants. S’il déclarait ne pas connaître M. E AN, il BV connaître M. J AU et F.
Réentendu, il réduisait son rôle à celui d’un petit consommateur de shit qui ne revendait pas avant de reconnaître qu’il lui arrivait de dépanner, y compris une ou deux personnes de l’hôpital.
Mis face à l’évidence des éléments de la procédure, M. D AJ BM dépanner des patients qui se trouvaient, comme lui, en hôpital de jour mais également des patients hospitalisés en pavillons. Il AP que M. J AU, qui avait été interpellé et incarcéré pour trafic BJ au mois de juin, lui vendait régulièrement du shit pour 50 à 100 € deux, trois fois par mois. M. D AJ BM qu’entre la fin de l’année 2006 et le mois de février 2007, M. J lui avait vendu environ un kg de shit. Il contestait avoir été en possession de 7 plaquettes de shit de 100 grammes chacune et avoir, tout au plus stocké 100 grammes de shit laissés à M. G M. Il estimait sa clientèle à douze personnes dont pour moitié des patients de l’hôpital. En plus, il rajoutait M. G M avec 3 ou 4 clients occasionnels. Il faisait la différence entre deux périodes, la première avant février 2007 et l’autre, après février 2007 et il estimait la quantité de shit écoulé à 1 kg 500. En définitive, depuis le mois d’octobre 2006 au jour de son interpellation il estimait avoir vendu entre 2 et 3 kg de cannabis sans avoir aucune idée quant aux bénéfices récoltés de cette vente.
M. D AJ contestait la vente d’AW et de cocaïne et il ne comprenait pas que l’un de ses amis avait dit qu’il était le goûteur de kiki. Il BS que Q était une copine et déclarait qu’il ne savait pas ce que cela voulait dire lorsqu’il parlait de R, paroles enregistrées lors des écoutes téléphoniques. À la remarque faite par M. G M qui avait déclaré, lors de l’une de ses auditions, que Q AV cocaïne et R AW, M. D AJ répondait 'il est pas bien celui-là. Il raconte que des conneries'.
Mis en examen le 21 septembre 2007, M. D AJ BQ garder le silence et ne pas s’expliquer sur les faits.
Lors de son interrogatoire du 12 novembre 2007, il BM avoir vendu du cannabis entre le 1er novembre 2006 et le 18 septembre 2007, date de son interpellation. Il prétendait ne pas avoir de clients attitrés, n’être en relation qu’avec trois clients et, sur question du juge d’instruction, il BM cependant avoir des clients à l’hôpital psychiatrique de A qui n’étaient que de passage dans l’établissement et qu’il connaissait d’avant 'soirées fumettes'. S’agissant de la quantité de cannabis vendue, il faisait état de sommes de 20, 30, 50 € une fois par semaine à M, S et Isa. Même si les clients qu’il désignait comme ses acheteurs évoquaient des quantités d’achat de cannabis beaucoup plus importantes, il BS ne pas leur en avoir vendu beaucoup.
Il déclarait que M. N faisait partie de ses clients occasionnels tandis qu’il affirmait ne pas connaître M. K qui avait déclaré lui acheter 20 grammes de cannabis par semaine.
S’agissant de Mlle AXBENGUE Abasse qui avait déclaré lui acheter pour 20 € de cannabis par semaine mais être également allée place de VERDUN pour lui acheter du cannabis à deux ou trois reprises, M. D AJ indiquait qu’elle mentait.
S’il BM avoir rencontré une seule fois M. E que M. BK DE P lui avait présenté, il BU l’affirmation de ce dernier selon laquelle M. E lui aurait vendu de la cocaïne. Il se contenait d’affirmer que M. E lui aurait proposé une affaire de contrebande de cigarettes.
Il ne se rappelait pas de l’identité du collègue dont il avait parlé au téléphone avec M. BK DE P lorsqu’il avait été placé sous écoutes téléphoniques même s’il avait précisé qu’il était 'tombé'.
M. D AJ contestait aussi que M. J, dit F, soit l’un de ses fournisseurs, contrairement aux affirmations de MM. G et N.
S’il avait lui-même reconnu avoir acheté du cannabis à M. J, il déclarait au juge d’instruction qu’il n’avait fait que reprendre ce que M. G M avait dit aux gendarmes. Il affirmait ne détenir environ que 10 ou 20 grammes de cannabis représentant donc une somme de 50 ou 100 €. Il contestait tant les déclarations de M. G qui l’avait vu en possession de 700 grammes de cannabis que celles de M. K qui avait déclaré qu’il lui avait demandé une avance de 3.000 € pour l’achat de cannabis.
Il affirmait n’avoir jamais pris de la cocaïne ou de l’AW et déclarait une nouvelle fois que Q était l’une de ses maîtresses tandis qu’il ne connaissait pas R.
Il BM avoir fumé avec AZ BA, décédée d’une overdose, mais n’avait nullement le souvenir de lui avoir vendu du shit.
Interrogé à nouveau le 20 décembre 2007, M. D AJ BR son implication dans le trafic BJ qui lui était reproché, BU les dires des uns et des autres sur la quantité de cannabis écoulée ainsi que sur la vente de cocaïne et d’AW qui lui était imputée.
La confrontation organisée entre MM. G et D le 28 janvier 2008 permettait au premier de maintenir ses déclarations tandis que le second tentait, une fois encore, de minimiser les faits.
La confrontation qui devait opposer MM. K et N à M. D AJ était transformée en interrogatoire de ce dernier faute pour les autres mis en examen de s’être présentés.
M. D AJ BS ses précédentes déclarations.
RENSEIGNEMENTS :
Le casier judiciaire de M. D AJ porte mention de 3 condamnations prononcées le 15 décembre 1993 par la chambre des appels correctionnels de cette Cour du chef de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, et les 15 octobre 1996 et 7 janvier 1997 par le tribunal correctionnel de T, respectivement des chefs d’usage illicite BJ, d’acquisition, de détention et d’offre ou cession non autorisées BJ et de détention, transport, cession ou offre BJ à une personne en vue de sa consommation personnelle, acquisition non autorisés BJ, contrebande de marchandise prohibée et usage illicite BJ.
Pour ces faits commis entre le 11 juillet 1992 et, courant 1994 BWau 22 février 1995 et du 22 juin 1995 au 9 mars 1996, M. D AJ a été condamné aux peines de 4 mois d’emprisonnement avec sursis, 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans et 30.000 F (soit 4.573,47 €) d’amende et 2 ans d’emprisonnement.
L’enquête de personnalité le concernant indique que M. D AJ est l’aîné d’une fratrie de trois enfants. La vie familiale du prévenu sera marquée par l’autoritarisme de son père. Dès l’âge de 13 ans, il fume son premier joint et admet une alcoolisation ancienne. À partir de l’âge de 17 ou 18 ans, il aurait fumé quotidiennement du cannabis en affirmant que 'ça détend et que c’est mieux qu’un anti-dépresseur'. Selon ses explications, il aurait goûté à la cocaïne et à l’AW mais aurait stoppé cette consommation depuis plusieurs années sans jamais plus y avoir recours.
De ses relations avec Mme U naîtra Laura le 27 décembre 1994. Il a reconnu cet enfant en 1999. Mme U le quittera à l’occasion de l’une de ses incarcérations.
Au niveau scolaire, M. D AJ BT sa scolarité à l’école primaire avant d’accéder en classe de 5° au collège de TOURNAY. Il redoublera cette classe en raison de ses résultats trop faibles et son père l’enverra au lycée professionnel de SAINT PÉ DE BIGORRE afin qu’on 'lui serre la vis’ selon l’expression rapportée par le prévenu. La section du C.A.P. de métallier est choisie par son père alors que M. D AJ aurait préféré préparer un C.A.P. de carrosserie au L.E.P. d’V. Il effectuera une scolarité de trois années dans cet établissement en redoublant la deuxième année sans pour autant obtenir de diplôme à la sortie. À compter de cette période, il adoptera des comportements tendant à le marginaliser.
M. D AJ a été placé sous le régime de la curatelle renforcée et a fait l’objet d’une hospitalisation d’office en date du 30 janvier 2002. Cette mesure a été plus tard accompagnée de sorties d’essais avec une prise en charge en hospitalisation de jour avec retour à son domicile tous les soirs et les week-end. Au cours d’une de ces sorties d’essais, une aggravation de la conduite de M. D AJ a motivé de la part de M. le Préfet de HAUTES-PYRÉNÉES une réintégration en hospitalisation complète de celui-ci dans les hôpitaux de A. Les arrêtés d’hospitalisation d’office et de prolongation de cette mesure figurent en pièces de procédure.
Les pièces du dossier médical d’hospitalisation d’office de M. D AJ comportent plusieurs examens psychiatriques des docteurs W des 22 avril 2005 et 11 mai 2007, AA, du 14 mai 2005 et BBH, du 6 juin 2007.
Dans ses rapports d’examen du sujet des 22 avril 2005 et 11 mai 2007, le docteur W indique que M. D AJ présente une personnalité antisociale qui s’est manifestée par des troubles de l’impulsivité, de l’intolérance aux frustrations et des passages à l’acte violents, ainsi que par les consommations de toxiques et d’alcool. Dans son premier rapport de 2005, l’expert concluait à la nécessité de poursuivre cette mesure d’hospitalisation d’office 'en sachant que l’arrêt de celle-ci entraînerait de la part de M. D AJ l’arrêt de son traitement, favorisant ainsi la réémergence des troubles antérieurs'.
Dans les conclusions de son rapport, le docteur AA indique que :
— le sujet se présente toujours avec un lourd passé de psychopathe et des périodes très probablement délirantes, interprétatives et projectives, qui sont actuellement abrasées par le traitement neuroleptique ;
— son adaptation aux conditions actuelles, sont en surface acceptables mais il n’est que sub-adapté dans le cadre de l’hôpital de jour (et qu’il) est bien clair qu’il n’a pas intégré réellement la notion de la loi et qu’il est prêt à basculer très facilement à nouveau dans des conduites délictueuses et addictives très facilement ;
— la prise en charge actuelle paraît tout juste suffisante pour éviter qu’il ne bascule ;
— dans ces conditions, la levée de l’H.O. paraît présenter des risques importants pour lui-même et pour autrui.
L’expert conclut que l’état de M. D AJ 'impose des soins immédiats constants en milieu hospitalier, tels que pratiqués actuellement, avec maintien de l’hospitalisation d’office'.
Le médecin psychiatre, M. BBH rappelle que dans les antécédents de M. D AJ, on retrouve des carences éducatives et affectives précoces avec notion de maltraitance parentale. L’expert indique notamment que :
— la structuration de sa personnalité s’est faite sur un mode pathologique avec tendance aux passages à l’acte, extériorisation des conflits avec projection sur autrui de ses propres difficultés ;
— la socialisation a été précaire et que M. D AJ n’a pas connu de véritable insertion professionnelle ; que M. D, qui a commis des actes anti-sociaux, s’est souvent manifesté par de l’agressivité envers lui-même et envers les autres, qu’il a eu des comportements potentiellement dangereux et qu’il est intolérant à la frustration ;
— M. D présente un isolement social, qu’il est immature sur le plan affectif et qu’il reste centré sur ses intérêts et ses besoins immédiats ;
— M. D n’a pas conscience de ses troubles et les minimise ; qu’il n’intègre que très partiellement la nécessité d’un traitement psychotrope ;
— sans surveillance médicale et institutionnelle, il y a un risque majeur de rupture de soins avec réaction des potentialités dangereuses de passages à l’acte hétéro-agressif et reprises des conduites addictives.
L’expert conclut que l’H.O. est justifiée et qu’elle doit être maintenue pour permettre la poursuite de la prise en charge et favoriser l’observance nécessaire du traitement, même si cette hospitalisation peut se faire sur un mode d’essai avec hospitalisation de jour.
Par ailleurs, dans son compte rendu médical daté du 19 janvier 2006, le médecin psychiatre, le docteur AB, mentionne que M. D AJ a proféré des menaces de mort envers son ancienne épouse et son compagnon ponctuées d’un passage à l’acte classique envers le véhicule de ce dernier. Il s’agit, note-t-il, d’une personnalité pathologique de type psychopathique (pas de repère à la loi, intolérance à la frustration, vide affectif) associée à des conduites alcooliques et toxicomaniaques et aggravées par ces conduites.
* * *
expertise psychiatrique judiciaire :
Désigné par ordonnance du 12 octobre 2007 rendue par le magistrat instructeur, le docteur AC, médecin psychiatre inscrit sur la liste dressée par la Cour d’Appel de PAU a procédé à l’expertise du mis en examen.
Dans son rapport du 14 décembre 2007, et au paragraphe dédié à la discussion, ce médecin indique :
'J’ai consulté le dossier de M. D, celui-ci est toujours en sortie d’essai d’hospitalisation d’office. Cette mesure contraignante est poursuivie pour essayer de canaliser ses tendances aux passages à l’acte.
Les médecins ont posé un diagnostic de psychopathie, pour ma part je pencherais plutôt vers une personnalité border-line ou encore une schizophrénie banche, c’est-à-dire sans expression délirante mais à expression délinquante.
Mais, quoi qu’il en soit, cette discussion diagnostic ne change pas grand chose au problème de sa responsabilité, car les faits pour lesquels il est poursuivi n’ont rien de pathologiques. La responsabilité de M. D est donc entière.
Quant au problème de l’hospitalisation d’office qui continue, le docteur AD, psychiatre de la maison d’arrêt, a fait le dernier certificat mensuel favorable à l’H.O. du 30.11.2007. Il reprend les arguments des précédents certificats, à savoir la canalisation de ses passages à l’acte… Apparemment, administrativement, rien ne s’oppose à la poursuite de la sortie d’essai de H.O. en prison. Aussi, M. D pourrait faire sa peine et sortir en H.O. pour être de nouveau pris en charge par la psychiatrie. En tout cas, c’est aussi ce que souhaite son psychiatre de secteur, le docteur AE'.
L’expert conclut comme suit :
1°) Nous avons examiné M. D à la maison d’arrêt de T (qui) présente une personnalité pathologique de type border-line ou schizophrénie à expression délirante ;
2°) L’infraction qui lui est reprochée ne peut pas être mise en relation avec ces pathologies ;
3°) Le sujet peut présenter à l’extérieur un état dangereux, ce qui peut justifier la poursuite de l’hospitalisation d’office ;
4°) Le sujet est accessible à une sanction pénale. Le sujet est partiellement curable, il paraît assez peu réadaptable ;
5°) Le sujet n’était pas atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes ;
6°) La poursuite de la sortie d’essai en hospitalisation d’office après sa sortie, paraît une mesure qui peut remplacer une injonction de soins.
Il convient de relever que l’arrêté mettant fin à la mesure d’hospitalisation d’office de M. D AJ a été signé par Monsieur le Préfet dès le 30 mai 2008.
MOTIVATION :
Interrogé, M. D AJ a indiqué avoir interjeté appel au motif que s’il avait reconnu le trafic de cannabis, il avait toujours contesté le trafic de cocaïne et d’AW et qu’il trouvait la peine de quatre années d’emprisonnement trop forte pour ce qu’il avait fait.
Le prévenu a déclaré que M. G ne disait pas la vérité lorsqu’il affirmait qu’il avait détenu sept plaques de cannabis de 100 grammes chacune, qu’il était tout aussi faux que BK DE P lui donnait des plans sur les prix intéressants auxquels il pouvait acquérir les stupéfiants ou qu’il s’en rapportait à M. G pour apprécier la qualité de la 'marchandise’ en la lui faisant goûter au préalable.
Il a contesté avoir vendu à M. K entre 800 grammes et un kilogramme de cannabis en précisant qu’il lui avait vendu seulement entre 50 et 100 grammes de ce produit classé stupéfiant depuis qu’il l’avait connu. Il a indiqué qu’il était faux d’affirmer qu’il se rendait à l’hôpital psychiatrique tous les jours puisqu’il ne s’y rendait que le jeudi pour y vendre du cannabis.
M. D AJ BU l’affirmation selon laquelle il aurait proposé à MM. K et N de la coca et de la marron pour 60 € au lieu de 80 € pour le premier et de l’AW pour le second en disant à M. K que le fait d’en prendre rendait plus puissant pour les filles et à M. N, que c’était génial pour baiser.
Il ne BM pas avoir dit à M. K qu’il transportait la cocaïne et l’AW dans un préservatif introduit dans l’anus.
M. D AJ BV que son surnom était kiki mais répondait que 'kiki LAS VEGAS', surnom que lui donnait M. K, ne lui rappelait rien. Il lui arrivait d’aller en discothèque mais ne risquait pas de prendre une bouteille de boisson alcoolisée à 80 €, contrairement aux affirmations de M. K au motif qu’il ne buvait pas. Il BU de la même manière les déclarations de ce dernier lorsqu’il affirmait qu’il lui aurait proposé la vente d’un kilogramme de cannabis pour 750 € en précisant que le prix ne correspondait pas au marché de la revente qui se serait plutôt situé entre 2.000 et 2.500 €. Il contestait aussi fermement avoir sollicité un prêt auprès de M. K en contrepartie d’une reconnaissance de dette.
Le prévenu a affirmé qu’il ignorait totalement que M. G cachait l’argent de la revente dans le réfrigérateur en précisant qu’il ne s’en souvenait plus.
Il s’inscrivait en faux contre les déclarations de M. N aux termes desquelles il lui aurait fourni ainsi qu’à G de la marron. Il déclarait également qu’il était faux de la part de M. N de dire que son fournisseur était un surnommé F, en fait M. J. Il affirmait qu’il n’avait eu qu’un fournisseur, un certain Tony.
S’agissant des retranscriptions des communications téléphoniques lors des écoutes téléphoniques et des déclarations de M. G qui avait déclaré que Q AV cocaïne et R, AW, M. D AJ déclarait qu’il ne connaissait pas R et que Q AL était l’une de ses anciennes copines. Il BV implicitement avoir commandé une balance lors de l’une de ses communications téléphoniques en précisant qu’elle ne lui avait jamais été livrée.
M. D AJ BM que M. G l’avait mis en garde sur la vente des produits stupéfiants à la cantine de l’hôpital psychiatrique. Il BV avoir payé le restaurant quelques fois à M. G et être allé en O en compagnie de celui-ci et de M. I, décédé le XXX.
En définitive, M. D AJ a reconnu avoir 'trafiqué’ de la résine de cannabis entre deux et trois kilogrammes de cannabis entre le mois d’octobre 2006 et son interpellation en septembre 2007.
Il a rejeté toute implication dans un trafic de cocaïne ou d’AW. Il a reconnu avoir dit qu’il BQ la prison à l’hôpital de jour et a déclaré qu’il ne voulait pas de soins en psychiatrie.
— - -
M. l’Avocat Général a rappelé les déclarations de MM. G, I et BK DE P ainsi que celles des différents clients du prévenu le mettant en cause non seulement pour le trafic de cannabis mais pour celui d’AW et de cocaïne.
Il a résumé les éléments de la procédure confondant M. D AJ pour le trafic de ces produits classés stupéfiants. Il a rappelé que le prévenu qui avait déjà bénéficié d’une peine d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pour des faits d’acquisition, détention, offre ou cession BJ non autorisées commis en 1994 BWau 22 février 1995, n’avait tenu aucun compte de cet avertissement judiciaire puisqu’il avait été condamné à nouveau pour des faits similaires perpétrés du 22 juin 1995 BWau 9 mars 1996 par le tribunal correctionnel de T le 7 janvier 1997 à la peine de deux ans d’emprisonnement.
Il a requis une peine d’emprisonnement de cinq ans à son encontre dont un an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve avec l’obligation de suivre des soins en psychiatrie, M. D AJ ayant été poursuivi pour usage BJ dans les deux présentes affaires comme dans la procédure soumise à la Cour.
— - -
Le conseil de M. D AJ a fait valoir que de l’examen du dossier il résultait une certitude et des interrogations.
Il a reconnu que son client avait trafiqué le cannabis au sein de l’hôpital psychiatrique mais a insisté sur le fait qu’il n’était pas le seul. Il a souligné que dans ce genre d’affaire, et c’était le cas dans la présente procédure, la ligne de conduite des autres revendeurs et consommateurs consistait à charger le revendeur principal. En fait, il a rappelé que M. D AJ n’avait pas varié depuis le début des investigations et qu’il avait reconnu la vente de trois kilogrammes de cannabis. De la même manière, il a insisté sur la constance des déclarations de M. D AJ qui avait toujours contesté avoir vendu de la cocaïne ou de l’AW. Il a indiqué que si M. D AJ s’était souvenu du nom de sa compagne ce jour même à l’audience, à savoir Q AL, c’était parce qu’il avait été sevré. Il a fait valoir que si son client avait besoin de soins, il avait beaucoup évolué en maison d’arrêt et qu’il avait pensé à s’investir dans l’humanitaire. Il a affirmé qu’il ne bénéficiait plus de prise en charge psychiatrique. Il a demandé l’infirmation de la peine et de prononcer une peine inférieure prévue par la loi en le condamnant à la peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, peine assortie d’une obligation de soins.
* * *
Sur la culpabilité :
Les réponses données par M. D AJ lors de l’interrogatoire auquel il a été procédé à l’audience de la chambre des appels correctionnels ont mis en relief sa volonté de minimiser son rôle de revendeur principal pour le cannabis et de contester toute participation à un quelconque trafic BJ.
S’agissant du cannabis, M. D AJ a reconnu en faire usage mais a minimisé considérablement ses reventes eu égard aux dépositions recueillies auprès de MM. K, N, BK DE P, G et I.
Il convient de souligner le caractère particulièrement grave des faits ainsi commis dans la mesure où M. D AJ n’avait aucun scrupule à vendre directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire de M. G, du cannabis à plusieurs patients de l’hôpital psychiatrique de A où il avait lui-même été interné en hospitalisation d’office avant d’y être soigné en hospitalisation de jour.
M. G a maintenu ses déclarations sur les agissements délictuels de M. D AJ BWà sa dernière confrontation devant le magistrat instructeur en date du 28 janvier 2008. De la même manière, M. G a maintenu que M. D AJ avait écoulé 7 plaquettes de cannabis de 100 grammes chacune en une semaine et que celui-ci l’avait dépanné en 'marron', donc en AW. S’agissant de sa qualité de 'goûteur’ pour apprécier la qualité des produits stupéfiants proposés par M. E à M. D AJ, M. G s’est contenté de rappeler que lors de ses déclarations il était en garde à vue et 'KO'.
Ainsi, le trafic de cannabis est avéré à l’encontre de M. D AJ, comme cela résulte de l’ensemble des éléments exposés dans le rappel des faits figurant ci-dessus, et celui de cocaïne et d’AW est tout aussi établi.
M. BK DE P a confirmé sans aucune ambiguïté que M. E avait vendu de la cocaïne et de l’AW à M. D. Il a reconnu avoir présenté M. E à M. D et avoir assisté à une transaction en 2006 qui avait consisté pour le premier à vendre au second de la cocaïne et de l’AW.
M. K a été suffisamment précis quant aux activités illicites du prévenu, comme cela a été rappelé plus haut, et a même indiqué que M. D AJ lui avait proposé un rail de 'coke’ pour essayer avec lui avant d’en acheter. M. K a également déclaré que M. D partait en O avec la ROVER grise de L, c’est-à-dire de I S, pour acquérir la cocaïne et l’AW.
M. K a également déclaré que M. D AJ BX le shit et sniffait la coke. En outre, il lui avait dit prendre de la coke en grande quantité.
En plus de ses déclarations rapportées plus haut, M. N a clairement exposé que MM. I, G, D et lui-même consommaient de la coke et que kiki, donc M. D AJ, lui avait fourni de la marron et en avait donné à M, c’est-à-dire M. G.
Tant M. K que M. N rapportent l’argument avancé par M. D AJ pour prendre de l’AW ou de la cocaïne : 'cela rend plus puissant avec les filles’ ou que 'c’était génial pour baiser'.
Mlle BC BD, née le XXX, a reconnu avoir acheté à plusieurs reprises du shit à M. D AJ, dit kiki, en ajoutant que celui-ci l’avait questionnée sur le fait de savoir si elle avait déjà consommé de la cocaïne.
Mlle AF BE a indiqué se rendre au domicile de M. D AJ et consommer en général une boulette de shit et un trait de coke ou de SUBUTEX. Mlle AF devait ajouter : '(…) En résumé, j’ai du prendre du shit une dizaine de fois à kiki (donc à M. D AJ). Parfois je lui donnais de l’argent et d’autres fois il me donnait une boulette. Je ne sais pas du tout combien représente en quantité, je ne sais pas quantifier. Il a dû me fournir une boîte de SUBUTEX au total. Je crois qu’il me l’a vendue 20 € la boîte. Il AXavait également offert des traits de SUBUTEX. Concernant la cocaïne, il me l’a toujours offerte, je ne l’ai jamais payée. Il AXoffrait des traits à l’occasion. Je ne peux pas vous fournir la quantité, je ne le sais pas. En tout, j’ai dû lui donner environ 200 € pour cela et, en contrepartie, je le transportais aussi avec ma voiture (…)'.
M. AG BF a déclaré acheter du shit à M. D AJ. En plus de ces achats, il a indiqué notamment : '(…) Un jour je suis allé chez lui et il AXa proposé de la cocaïne. Il devait y avoir trois grammes dans un pochon en plastique. Je n’avais pas d’argent. Il me l’a proposé et je voulais qu’il me l’avance. Je l’ai goûtée avec le doigt mais elle ne me donnait pas confiance et je ne l’ai pas prise. Il vendait le gramme à 80 €. Nous n’avons pas fait affaire, c’était trop cher et il n’y avait pas la qualité (…)'. À la question de savoir qui étaient Q et R, M. AG répondait tout comme M. G que Q était le nom de code pour parler de cocaïne et que R était celui utilisé pour parler d’AW. M. AG était au courant que M. D AJ BY en Q mais pas en R.
M. BG BH, qui devait indiquer consommer de la résine de cannabis et être acheteur de shit auprès du prévenu, a déclaré que ce dernier lui avait proposé de la marron ou de la cocaïne mais qu’il avait mis les choses au clair et qu’il ne lui en avait plus proposé. Il a ajouté qu’il avait vu M. D AJ se faire des traits de coke ou de marron.
Il est à relever que ces consommateurs de cocaïne ou d’AW n’avaient, lors de leurs auditions, aucun intérêt personnel à reconnaître qu’ils utilisaient ces substances particulièrement nocives, ce qui ne peut qu’apporter plus de crédibilité encore à leurs déclarations.
Ces déclarations ne sont pas exhaustives mais ajoutées aux renseignements recueillis lors de l’enquête et résumés dans le titre dédié au rappel des faits de cet arrêt, elles donnent la mesure du trafic BJ réalisé par M. D AJ, non seulement dans le cadre du cercle de l’hôpital psychiatrique, mais également auprès d’une population en général jeune et ceci, non pas exclusivement pour le cannabis mais également pour la cocaïne et l’AW.
Il ne s’agit pas de charger le revendeur le plus important, en l’espèce, M. D AJ, mais de faire état des éléments de la procédure d’une manière objective pour constater que non seulement M. D AJ aura minimisé son rôle tout au long de la procédure, y compris devant la Cour d’Appel, mais qu’il n’aura pas hésité non plus à avoir recours à une imagination particulièrement fertile pour donner au stade du second degré de juridiction aux réponses les plus fantaisistes par exemple quant au nom de sa compagne prénommée Q, prénom correspondant très exactement au nom de code utilisé pour désigner la cocaïne.
Les faits poursuivis en état de récidive légale étant caractérisés au titre des chefs d’infractions visées aux poursuites et les dénégations de M. D AJ se heurtant à l’analyse objective du dossier, il y aura lieu de confirmer la décision frappée d’appel sur la déclaration de culpabilité.
Sur la peine :
En application de la loi du 10 août 2007, M. D AJ encourt, en application des dispositions de l’article 132-19-1 du code pénal, une peine d’emprisonnement de quatre ans sauf, pour la juridiction à prononcer une peine inférieure à ce seuil en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
En l’espèce, M. D AJ se présente devant la Cour avec l’intention de partir dans l’humanitaire, comme l’a indiqué son conseil, et offre un domicile fixe. Par ailleurs, il est sous curatelle renforcée et perçoit l’allocation d’adulte handicapé.
M. D AJ a été condamné les 15 octobre 1996 et 7 janvier 1997, la première fois, pour des faits d’usage illicite BJ, d’acquisition, de détention d’offre ou cession non autorisées BJ et, la seconde, pour des faits d’usage illicite BJ, de détention, de transport, acquisition non autorisés BJ, de cession ou offre BJ à une personne en vue de sa consommation personnelle et de contrebande de marchandise prohibée. La condamnation du 15 octobre 1996 s’appliquait à des faits commis de courant 1994 au 22 février 1995 tandis que la condamnation du 7 janvier 1997 concernait des faits perpétrés du 22 juin 1995 au 9 mars 1996.
Le tribunal correctionnel de T l’a condamné pour les premiers faits à la peine de trois ans d’emprisonnement dont un an et 6 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans et, pour les seconds faits, à la peine de deux ans d’emprisonnement.
Il est à souligner l’espace de seulement quatre mois séparant la commission des faits ayant entraîné la première condamnation par rapport aux faits ayant justifié la seconde.
Cette clémence dans les peines infligées, que constituaient pourtant des avertissements solennels de la part de l’autorité judiciaire ainsi qu’un contrat de confiance envers le condamné s’agissant de la peine avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve, n’a pas eu l’effet escompté puisque M. D AJ s’est à nouveau livré à un trafic d’AW, de cannabis et de cocaïne.
La circonstance des infractions commises, la personnalité de M. D AJ, qui présente une personnalité de type border-line ou schizophrénie à expression délirante et qui paraît peu réadaptable selon les conclusions de l’expert, ne sont pas de nature à prononcer une peine inférieure au seuil de quatre ans. Par ailleurs, celui-ci ne présente aucune garantie d’insertion ou de réinsertion dans la mesure où il a déclaré lors de sa garde à vue, devant le magistrat instructeur et en cause d’appel, tantôt qu’il BQ aller en prison plutôt que d’être suivi en hôpital de jour ou qu’il refusait tous soins en psychiatrie, comme cela résulte des notes d’audience.
Sa responsabilité pénale étant entière, aux termes de l’examen psychiatrique, la Cour infirmera la décision déférée sur la peine prononcée et, pour tenir compte de la gravité des faits, de l’état de récidive, du risque réel de renouvellement des infractions mais aussi de la nécessité de lui permettre d’être utilement suivi après sa période de détention, le condamnera au visa de la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte de la récidive des majeurs et des mineurs, des articles 132-40 à 132-53 du code pénal, 739 à 747 du code de procédure pénale, à la peine de cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant dix huit mois.
Par ailleurs, en application de l’article 132-45, 3°, M. D AJ devra se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation.
En raison de la gravité des faits et de la nécessité d’éviter le renouvellement de l’infraction, le maintien en détention de M. D AJ sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement à signifier, le prévenu étant absent au prononcé de l’arrêt et en dernier ressort
Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité en ce qu’elle a déclaré D AJ coupable d’acquisition, de transport, de détention, d’offre ou cession non autorisés BJ en récidive,
Vu l’état de récidive légale de M. D AJ lors de la commission des faits,
Vu la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte de la récidive des majeurs et des mineurs,
Vu les articles 132-40 à 132-53 du code pénal, 739 à 747 du code de procédure pénale, et notamment l’article 132-45 3° du code pénal,
Infirme la décision déférée sur la peine prononcée,
Condamne M. D AJ à la peine de cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant dix huit mois,
Lui impose, au visa de l’article 132-45 3° de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation,
Après délibération spéciale et à titre de mesure de sûreté, ordonne le maintien en détention de M. D AJ,
Constate que le Président n’a pu notifier, ni donner l’avertissement au condamné, absent lors du prononcé de l’arrêt, des obligations du sursis avec mise à l’épreuve prévues aux articles 132-40 et suivants du Code Pénal.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-19, 132-40 à 132-53, 132-45 3°, 132-10, 222-37 AL.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du code pénal, L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, 1 de l’Arrêté ministériel du 22/02/1990, loi du 10 août 2007, 739 à 747, 464-1 du code de procédure pénale.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Conseiller AH faisant fonction de Président et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
XXX
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT,
Y. AH
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