Infirmation 26 février 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14e ch. sect. a, 26 févr. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | Communication commerce électronique, n° 4, avril 2003, p. 22-24, note de Christophe Caron ; Légipresse, n° 200, avril 2003, p. 41-44, note d'Emmanuel Baud et de Stéphane Colombet ; Propriétés intellectuelles, 8, juillet 2003, p. 322-328, note de Valérie-Laure Benabou ; D, Cahierdroit des affaires, 39, 6 novembre 2003, p. 2685, note de Sylvianne Durrande ; PIBD 2003, 766, III-323 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ESSO |
| Référence INPI : | M20030084 |
Sur les parties
| Parties : | GREENPEACE FRANCE (Association) c/ ESSO SA |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu l’appel interjeté le 16 juillet 2002 par l’Association GREENPEACE FRANCE d’une ordonnance prononcée le 8 juillet 2002 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a notamment fait interdiction sous, astreinte à l’Association de faire usage sur son site internée des marques ESSO, seules ou associées avec tout autre terme ou expression, et constaté que la société INTERNET FR ; prestataire de services d’hébergement de sites, entend agir promptement pour le cas échéant empêcher l’accès au site ; Vu les conclusions du 15 janvier 2003 par lesquelles l’Association GREENPEACE FRANCE demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance, de dire qu’elle n’a pas contrefait les marques ESSO, subsidiairement de saisir la Cour de Justices des Communautés Européennes d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation d’une Directive, de débouter la société ESSO de toutes ses demandes, de condamner cette société à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 26 décembre 2002 par lesquelles la société ESSO demande à la Cour de confirmer l’ordonnança sur les mesures prises, de recevoir la société en son appel incident, d’ordonner à GREENPEACE FRANCE et INTERNET FR de modifier le site de l’Association de telle sorte qu’il n’y apparaisse plus l’imitation ds la marque ESSO, d’ordonner à l’association de modifier à cette fin le cods source de son site, de la condamner à payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
DECISION Considérant que la société ESSO, titulaire de marques dènominative et semi-figurative relatives à cette dénomination, fait grief à l’Association GREENPBACE FRANCE de reproduire ces marques sur son site internet, en remplaçant les lettres S d’ESSO par des signes évoquant le dollar américain, la dénomination ainsi modifiée apparaissant seule on en association avec le mot STOP (« STOP ESSO ») ; qu’elle a engagé devant le Tribunal de Grande Instance de Paris une action en contrefaçon puis a saisi le Président de cette juridiction sur le fondement de l’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle en faisant valoir que les conditions d’application de ce texte sont réunies, que l’Association GREENPEACE imite illicitement les marques appartenant à ESSO dans des conditions pouvant créer une confusion dans l’esprit du public, que G ne saurait se prévaloir d’une quelconque exception de parodie ; Considérant cependant que, quelle que soit la valeur de l’argumentation développée par la société ESSO et le sort de son action en contrefaçon devant les juges du fond, il appartient au président du tribunal, saisi d’une demande d’interdiction provisoire de la
poursuite des actes argués de contrcfeçon, non seulement d’apprécier le sérieux de l’action, mais aussi de déterminer si les circonstances du litige imposent les mesures requises ; Considérant que le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression implique que, conformément à son objet statutaire, l’association G puisse, dans ses écrits ou sur son site internet, dénoncer sous la forme qu’elle estime appropriée au but poursuivi les atteintes à l’environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles ; que si cène liberté n’est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaires par la défense des droits d’autrui ; Considérant qu’à cet égard, il n’apparaît pas évident que la société ESSO puisse utilement et sérieusement revendiquer l’application de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, des lors que, par les modifications apportées aux marques de la société ESSO et les textes qui les accompagnent, l’association G montre clairement son intention de Dénoncer les activités de la société dont elle critique les incidences sur l’environnement, sans induire en erreur le public quant à l’identité de l’auteur de la communication ; Considérant en outre que, destiné à illustrer les informations fournies et le propos critique développé dans la campagne menée par l’Association, le signe « ESSO », même s’il fait référence aux marques appartenant à la société intimée, ne vise manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services en faveur de G mais relève au contraire d’un usage polémique étranger à la vie des affaires ; Considérant en toute hypothèse, qu’à supposer que l’action de G revête un caractère fautif en excédant les limites de ce qui est indispensable au but poursuivi er nuise aux intérêts économiques de la société ESSO, les faits incriminés peuvent faire l’objet d’une réparation appropriée à l’issue de la procédure devant les juges du fond et n’imposent pas les mesures provisoires sollicitées ; que l’ordonnance doit dès lors être infirmée, l’équité commandant par ailleurs de faire application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile en faveur de l’appelante ; PAR CES MOTIFS Infirme l’ordonnance et statuant à nouveau : Rejette les demandes de la société ESSO, Condamne la société ESSO à payer à l’association GREENPEACE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne la société ESSO aux dépens.
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