Confirmation 15 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 avr. 2022, n° 20/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 10 avril 2020, N° 18/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
15/04/2022
ARRÊT N°110/2022
N° RG 20/01347 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NSNW
CK/KB
Décision déférée du 10 Avril 2020
Pole social du TJ de CAHORS
(18/00093)
[M] [L]
SAS YMCA SERVICES
C/
[N] [V]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SAS YMCA SERVICES
venant aux droits de la société ALTARIVA YMCA
13 AVENUE EDOUARD SERRES
31770 COLOMIERS
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Flore AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [N] [V]
14 IMPASSE FRANÇOISE DOLTO
LES CHATAIGNERAIES
46090 PRADINES
représentée par la FNATH GRAND SUD en la personne de Mme [R] [P] (représentante salariés) en vertu d’un pouvoir spécial
SERVICE CONTENTIEUX
238 RUE HAUTESSERRE
46015 CAHORS CEDEX
représentée par Mme [W] [T] (membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
E.VET, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [V] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société ALTARIVA YMCA depuis le 16 juin 2003 en qualité d’ouvrier polyvalent.Celui-ci a la qualité de travailleur handicapé. Le 8 octobre 2012, M. [V] a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail réalisée le 9 octobre 2012 est en ces termes :
'en revenant des toilettes, il est tombé dans le hall d’entrée. Le sol était mouillé, sa béquille a glissé, elle est venue se coincer sous la porte. Dans la chute, la béquille l’a blessé'. Le certificat médical initial a fait état 'd’un traumatisme costal gauche, bras gauche'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Lot au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé le 31 juillet 2013 et une rente lui a été allouée sur la base d’un taux d’incapacité de 12% à raison 'd’une limitation douloureuse de l’épaule gauche sur un état antérieur majeur'.
Après échec de la phase amiable, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot le 9 avril 2014 aux fins de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot, a imputé l’accident du travail du 8 octobre 2012 à la faute inexcusable de la société Altariva et a ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices.
A la suite de l’appel de la société ALTARIVA, par arrêt devenu définitif, du 3 octobre 2017, la cour d’appel d’Agen a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 14 avril 2016.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 décembre 2017.
Par jugement du 21 juin 2018, désormais définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot a alloué à M. [V] la somme globale de 5 062 € en réparation de ses préjudices personnels.
***
Parallèlement, le 20 septembre 2016, M. [V] a déclaré à la caisse l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident de travail du 8 octobre 2012. Par décision du 23 mars 2017, la caisse a reconnu cette aggravation de l’état de santé en lien avec l’accident de travail et fixé le taux d’incapacité à 25%, au titre des séquelles suivantes :
'aggravation neuropsychique des séquelles de l’accident du 8 octobre 2012".
M. [V] a demandé la réévaluation des réparations au titre de l’aggravation et de la faute inexcusable. En raison du refus de l’employeur, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la caisse.
Le 27 avril 2018, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot.
Par jugement du 10 avril 2020, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot a :
— jugé que l’aggravation de l’état de santé de M. [V] constatée le 20 septembre 2016, est en lien direct et certain avec l’accident du travail du 8 octobre 2012 imputable à la faute inexcusable de l’employeur et comme telle opposable à celui-ci,
— dit que le jugement est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot,
— jugé que la majoration de la rente à son maximum doit être calculée sur la base du nouveau taux d’incapacité de 25% à compter du 23 mars 2017, suivra l’évolution de ce taux et que ce montant sera liquidé et avancé par la caisse à charge de recours pour elle à l’encontre de l’employeur,
— condamné l’employeurs aux dépens,
— condamné l’employeur au paiement de la somme de 1 500 € à M. [V], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit,
— ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par M. [V].,
— réservé les droits des parties pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 28 mai 2020, la SAS YMCA SERVICES, venant aux droits de la société ALTARIVA YMCA, a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre RAR reçue le 30 avril 2020.
En l’état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l’audience, la SAS YMCA SERVICES demande à la cour d’infirmer le jugement du 10 avril 2020 et de :
— juger que M. [V] et la caisse ne rapportent pas la preuve du lien de causalité direct et exclusif de la rechute avec l’accident du travail du 8 octobre 2012,
— juger que la rechute ne peut être imputée à la faute inexcusable de l’employeur et que la caisse ne dispose d’aucun recours à l’encontre de l’employeur pour obtenir le remboursement des sommes dues au titre de la réévaluation de la rente attribuée à M. [V],
— rejeter la demande de M. [V] tendant à la désignation d’un expert médical judiciaire afin d’évaluer ses préjudices personnels,
A titre subsidiaire,
— juger que la caisse fera l’avance des frais d’expertise,
— rejeter les autres demandes,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur expose en substance qu’il s’agit d’une procédure de rechute d’accident du travail. La présomption d’imputabilité ne s’applique pas. Le syndrome post traumatique allégué n’a pas de caractère professionnel. La société YMCA SERVICES critique de façon détaillée les justificatifs médicaux et notamment les certificats du médecin psychiatre traitant et du médecin conseil de la caisse. Selon l’employeur, le syndrome de stress post traumatique est d’origine multifactorielle et n’est pas directement et essentiellement lié à l’accident du travail du 8 octobre 2012.
En l’état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l’audience, M. [N] [V], demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en tout point le jugement,
Y ajoutant,
— lui octroyer une provision à hauteur de 2 500 €,
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] rappelle principalement qu’il s’agit d’une procédure d’aggravation de son état de santé, liée à l’accident de travail du 8 octobre 2012. Les justificatifs médicaux établissent clairement et de façon précise que l’aggravation de son état de santé est directement et certainement liée à l’accident du travail du 8 octobre 2012. L’employeur n’apporte aucune preuve contraire. Il en résulte que la majoration de la rente allouée, consécutive à l’accident du travail et à la faute inexcusable de l’employeur doit suivre l’évolution du taux d’incapacité.
En l’état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Lot demande à la cour de :
— confirmer le jugement, notamment en ce qu’il a reconnu l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur sur l’ensemble des sommes dues,
— déclarer l’accident du travail, l’aggravation et ses conséquences opposables à l’employeur,
Au fond,
— se prononcer sur la majoration de la rente en lien avec l’aggravation du 20 septembre 2016,
— et sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux en lien avec l’aggravation du 20 septembre 2016,
— dire que l’employeur fera l’avance des frais d’expertise, le cas échéant,
— la caisse s’en remet à la justice pour le surplus.
La caisse fait valoir que les éléments médicaux relatifs à l’aggravation de l’état de santé et à sa prise en charge sont suffisants et permettent d’établir le lien entre l’accident du 8 octobre 2012 et la pathologie. Ces éléments justifient l’opposabilité de la prise en charge à l’employeur. L’action récursoire de la caisse s’exerce également dans le cadre de la majoration de la rente résultant de l’aggravation.
SUR CE :
Les articles L.443-1 et L.443-3 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions pertinentes sont rappelées dans le jugement, sont applicables au présent litige.
Le certificat médical du docteur [O], psychiatre traitant, du 20 septembre 2016, dont les termes précis sont rappelés expressément dans le jugement ,conclut clairement à un lien direct et exclusif entre le syndrome de stress post traumatique et l’accident du travail du 8 octobre 2012.
De plus, le médecin conseil de la caisse lequel, outre la lecture et l’analyse du certificat du docteur [O], a reçu la victime le 18 mai 2017, développe un argumentaire médical le 23 janvier 2020 dont les termes précis sont rappelés dans le jugement. Il résulte de cet avis que les symptômes neuro psychiques de M. [V] apparaissent à partir de 2016 et que ce médecin considère qu’il existe un lien direct et certain avec l’accident dans lequel la faute inexcusable de l’employeur a été retenue [soit en 2012].
Il existe donc deux avis médicaux convergents constatant un aggravation de la santé de M. [V] à partir de 2016, caractérisée par l’apparition du syndrome de stress post traumatique et faisant un lien direct avec l’accident du travail du 8 octobre 2012.
L’employeur critique le caractère direct de ce lien avec l’accident de 2012 en se fondant en premier lieu sur les dires du patient rapportés par le psychiatre traitant dans son certificat '(fracture de l’épaule me dit-il)' et rappelle qu’une fracture de l’épaule gauche est intervenue en 2007 et non en 2012.
La cour retient que :
— l’accident de 2012 a bien causé une lésion au niveau de l’épaule gauche à la victime,
— les éléments tirés des notes du dossier médical de M. [V] auprès du médecin du travail établissent clairement qu’il n’y a pas eu de syndrome de stress post traumatique après l’accident du travail de 2007 et jusqu’en 2012,
— le syndrome de stress post traumatique objectivé, constituant une aggravation de l’état de santé, est effectivement apparu après l’accident du 8 octobre 2012 et plus précisément à partir de 2016.
Ainsi, la référence ponctuelle au dire du patient sur la fracture de l’épaule n’est pas de nature à remettre en cause le reste des constatations détaillées, motivées, et la conclusion du psychiatre traitant tendant au lien de l’accident de 2012 avec le syndrome de stress post traumatique.
L’employeur reproche en outre au médecin conseil de la caisse de se fonder sur la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail reconnue antérieurement pour motiver le lien direct de l’aggravation de l’état de santé avec cet accident.
La cour retient que le médecin conseil relève que M. [V] n’a pas présenté antérieurement de pathologie neuro psychiatrique laquelle apparaît en 2016. C’est bien cette constatation qui motive le lien direct avec l’accident de 2012 et non la mention additionnelle suivante : 'd’autant plus que la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue’ laquelle n’est pas opérante mais ne remet pas en cause la conclusion du lien direct et certain avec l’accident affirmé par le médecin conseil après le médecin psychiatre traitant.
Ainsi la victime et la caisse apportent des éléments suffisants, non critiqués utilement par l’employeur, rapportant la preuve du lien direct et certain entre l’aggravation de l’état de santé de M. [V] résultant du syndrome de stress post traumatique avec l’accident du travail survenu le 8 octobre 2012.
Cette aggravation de santé de M. [V] constatée le 20 septembre 2016 est donc opposable à l’employeur.
Les conséquences tirées par les premiers juges relatives à la majoration de la rente dont les motifs pertinents sont repris par la cour sont validées. La réévaluation du taux d’IPP à 25% n’est pas contestée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la majoration de la rente sera calculée sur la base du nouveau taux d’IPP de 25% à compter du 23 mars 2017 et suivra l’évolution éventuelle de ce taux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire médicale selon les modalités précisées dans cette décision. Les dispositions réglementaires applicables en la matière prévoient que la caisse effectue l’avance des frais. Il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce qu’il a dit que l’expertise est effectuée aux frais avancés de la caisse.
Le jugement sera confirmé en ce que la caisse dispose d’un recours contre l’employeur au titre des sommes avancées par elle au titre de l’accident du travail du 8 octobre 2012.
M. [V] a déjà bénéficié d’une première indemnisation de ses préjudices extra patrimoniaux résultant de l’accident du travail du 8 octobre 2012 imputable à la faute inexcusable de l’employeur. En l’état des éléments médicaux actuellement produits, taisants sur l’étendue des préjudices résultant de l’aggravation, la demande de provision est prématurée. Cette demande sera rejetée.
La société YMCA SERVICES, partie perdante en appel, doit supporter les dépens et indemniser M. [V] de ses frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme de 1 500€.
Les dépens d’appel et les frais d’appel s’ajouteront aux condamnations prononcées de ce chef par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 10 avril 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de provision formée par M. [V],
Condamne la SAS YMCA SERVICES aux dépens d’appel,
Condamne la SAS YMCA SERVICES à payer à M. [N] [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR
.
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