Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 27
I. - Le conseil de surveillance est composé comme suit :
1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, désignés en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l'établissement principal ou son représentant, le président du conseil départemental ou son représentant ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant et le président de la métropole ou son représentant, y compris dans les métropoles du Grand Paris, de Lyon et d'Aix-Marseille-Provence ;
2° Au plus cinq représentants du personnel médical et non médical de l'établissement public, dont un représentant élu parmi les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, les autres membres étant désignés à parité respectivement par la commission médicale d'établissement et par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité social d'établissement ;
3° Au plus cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1, désignées par le représentant de l'Etat dans le département.
Le nombre de membres de chacun des collèges est identique.
Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés au 1° et au 3°. Le vice-président du directoire participe aux séances du conseil de surveillance de l'établissement de santé avec voix consultative.
Peuvent demander à participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, les parlementaires élus dans la circonscription où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé.
Sans intégrer le collège mentionné au 1°, peut également participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, le maire de la commune où est situé un établissement public de santé ayant fusionné ou ayant été mis en direction commune avec l'établissement principal, ou son représentant.
Le directeur général de l'agence régionale de santé participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique au sein des établissements publics de santé, lorsqu'elle existe, participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications pour son contrôle en application des articles L. 6116-1, L. 6116-2 et L. 6141-1.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour.
Le directeur de la caisse d'assurance maladie désignée en application du premier alinéa de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
Dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou gérant un établissement d'hébergement pour personnes âgées mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, un représentant des familles de personnes accueillies participe, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance.
Le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories, la durée de leur mandat, les modalités de leur nomination et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance sont fixés par décret.
II. - Par dérogation au I du présent article, la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé nationaux est fixée par voie réglementaire. Elle comprend, avec voix délibérative, une représentation de l'Assemblée nationale et du Sénat désignée par chaque assemblée.
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 195), en réponse à des attentes fortes exprimées par les conférences nationales des présidents des CME des CHU et des centres hospitaliers non-CHU, conforte plus encore les présidents des CME et augmente leurs prérogatives. […] Aux termes de l'article L. 6143-7-3 du Code de la santé publique, dans sa rédaction découlant de la loi « Hôpital, patient, santé et territoires » (HPST), […] il assiste de droit aux séances du conseil de surveillance (article L. 6143-5, 6e alinéa). Le décret n° 2009-1762 du 30 décembre 2009, insérant les articles D. 6143-37 à D. 6143-37-5 dans le Code de la santé publique, […]
Lire la suite…L'article 84 de la loi de finances pour 2025 vient bouleverser le régime d'imposition des plus-values de cession des biens loués en LMNP. […] le législateur a souhaité exclure du nouveau régime les plus-values réalisées concernant des biens situés dans : une résidence, mentionnée aux articles L 631-12 ou L 631-13 du Code de la construction et de l'habitation, destinée à l'accueil exclusif des étudiants, […] un établissement de santé délivrant des soins de longue durée et comportant un hébergement pour des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des […] traitements d'entretien (article L 6143-5 du Code de la santé publique).
Lire la suite…[…] mentionné au 6° du 1 de l'article L . 312-1 du code de l'action sociale et des familles où dans un établissement délivrant des soins de longue durée mentionnée au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique et comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à cette habitation lorsqu'elle relève de l'une des catégories mentionnées au I de l'article 1414 (…) »; […] 5 […]
[…] Audience du 5 décembre 2014 […] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1414 B du code général des impôts : « Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, […]
[…] — la maison d'accueil et de résidence pour l'autonomie n'est pas un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique. […] 5. Il suit de là que M me A est fondée à demander la décharge de cette imposition.
Cela semble encore le cas près d'un siècle et quart plus tard, puisque figurent parmi leurs missions l'organisation et le financement d'un service communal d'hygiène et de santé (article L1422 du code de la santé publique), à qui revient notamment la désinfection, […] avec une voix cependant consultative (article L 6143-5 du code de la santé publique) ; de créer et gérer leurs propres centres de santé (article L 6323-1-3 du code de la santé publique) : d'apporter […] des aides à l'installation et à l'exercice de professionnels de santé dans l'objectif d'accroître les soins dans les zones déficitaires (article L 1511-8 du code général des collectivités territoriales) ; […]
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