Entrée en vigueur le 27 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 2
La déclaration prévue à l'article L. 3111-5 est faite :
1° Sur le carnet de santé et, en outre, pour les enfants âgés de deux ans ou moins, sur les certificats de santé prévus à l'article L. 2132-2 ;
2° Pour les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur un document remis par un professionnel de santé autorisé à pratiquer les vaccinations attestant de la situation de la personne au regard des vaccinations obligatoires.
Les certificats de santé mentionnés au 1° sont adressés au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile dans les conditions fixées par l'article L. 2132-3.
L'article L. 3111-5 du code de la santé publique dispose que sur le territoire national « toute vaccination obligatoire doit faire l'objet d'une déclaration. [...] Si la personne dispose d'un carnet de santé, la mention de la vaccination doit y être portée ». […] De plus, l'article D. 3111-6 précise que « cette déclaration est faite sur le carnet de santé et sur les certificats de santé pour les enfants de moins de deux ans, sur le carnet de santé pour les enfants de plus de deux ans et, à titre provisoire, pour les personnes ne disposant pas de carnets de santé sur une carte-lettre mise à la disposition des médecins et des sages-femmes ». […]
Lire la suite…[…] Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, […] Aux termes de l'article R. 3111-8 du code de la santé publique : " I.- L'admission du mineur est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document mentionné à l'article D. 3111-6 attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2 : () c) En cas d'accueil par un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". […] D'une part, le signataire de la décision de retrait d'agrément du 5 octobre 2021, M. D directeur général adjoint du Pôle solidarités et Famille, […]
[…] Aux termes de l'article R. 3111-8 du code de la santé publique : « I.- L'admission du mineur est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document mentionné à l'article D. 3111-6 attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2 : (…) / b) Dans les écoles et les établissements d'enseignement scolaire et les accueils sans hébergement organisés en application du troisième alinéa de l'article L. 2324-1 et du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ; (…) / II.- Dans les cas mentionnés aux a à e du I, lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis. […] O R D O N N E :
En application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, « chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire ».L'article D. 131-3-1 du même code, créé par le décret n° 2020-811 du 29 juin 2020, […] ou justifie d'une contre-indication médicale, en application des dispositions des articles L. 3111-1, L. 3111-2, R. 3111-8 et D. 3111-6 du code de la santé publique […] Le code de la santé publique fixe un délai de trois mois pour régulariser la situation (cf. article R. 3111-8 du code de la santé publique) si l'enfant n'a pas reçu les vaccinations obligatoires.Par voie de conséquence, […]
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