Confirmation 7 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 déc. 2020, n° 20/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01646 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 21 novembre 2019, N° 12-19-1201 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2020
(Rédacteur : Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller)
N° RG 20/01646 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQYQ
Z X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/026563 du 19/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bordeaux)
c/
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 21 novembre 2019 par le Juge des Référés du tribunal d’instance de BORDEAUX (RG : 12-19-1201) suivant déclaration d’appel du 08 avril 2020
APPELANT :
Z X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
représenté par Maître Ahmad Y, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA CLAIRSIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Thomas BAZALGETTE de la SCP AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par acte sous seing privé signé le 7 octobre 2011, la Sa Clairsienne a donné en location à M. Z X un immeuble à usage d’habitation situé résidence […] moyennant un loyer résiduel actuel de 186,38 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 24 octobre 2018.
Par acte du 3 juin 2019, dénoncé le 7 juin 2019 par voie électronique avec accusé de réception au sous-préfet de la Gironde, la Sa Clairsienne a fait assigner en référé M. Z X, afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail,
— le paiement à titre provisionnel de la somme de 1 002,07 euros représentant l’arriéré de loyers,
— l’expulsion des occupants,
— la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
— l’allocation de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le tribunal d’instance de Bordeaux a:
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dés à présent et par provision, vu l’urgence :
— Alloué à M. Z X le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— Constaté la résiliation du bail à compter du 25 décembre 2018 ;
— Condamné M. Z X à payer à la Sa Clairsienne la somme de 999,94 euros représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 17 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— A compter du 25 décembre 2018, fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la Sa Clairsienne jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant ;
— Sursis à l’exécution des poursuites et autorisé M. Z X à se libérer de la dette en 20 mensualités de 50 euros, la dernière représentant le solde de la dette. Ces mensualités seront exigibles en plus des indemnités d’occupation courantes. A défaut de paiement d’une mensualité ou indemnité d’occupation à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— Dit, dans ce cas, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés […]) deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meubles désigné par eux ou à défaut par le bailleur ;
— Dit en revanche que si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessus, la clause de résiliation du bail est réputée ne pas avoir joué ;
— Condamné M. Z X à payer à la Sa Clairsienne la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes contraires ou plus amples ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
— Condamné M. Z X aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le juge des référés a relevé que la procédure était régulière, la saisine de la commission de surendettement étant sans effet sur le droit du créancier à solliciter la constatation de la clause résolutoire pour non paiement des loyers.
Il a également constaté l’acquisition de la clause résolutoire, la bailleresse ayant prouvé l’existence d’un contrat, d’une dette locative, d’un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié au locataire et que le locataire n’avait pas soldé sa dette dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement.
M. X a interjeté appel partiel de cette décision par déclaration du 8 avril 2020 et par conclusions du 23 juin 2020, il demande à la cour de:
— Réformer l’ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2019;
— Déclarer irrecevable la demande de la société Clairsienne;
— Constater que la société Clairsienne ne peut se prévaloir d’une créance locative ;
En conséquence,
— La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Subsidiairement,
— Lui accorder un délai de paiement jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur le rétablissement personnel de M. X suite à la contestation de cette mesure par la société Clairsienne;
— Condamner la société Clairsienne à payer à Maître Y, avocat de M. X, la somme de 2.000 euros, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle et dans les conditions de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par conclusions du 23 septembre 2020, la Sa Clairsienne demande à la cour de:
— Confirmer l’ordonnance de référé en date du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 21 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
— Prononcer en conséquence, la résiliation du bail conclu entre les parties pour cause de non-paiement des loyers par le locataire;
— Ordonner l’expulsion de M. Z X des lieux loués, ainsi que celle de toute personne se trouvant dans les lieux, de leur chef et de tout objet se trouvant également dans les lieux de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique;
— Condamner M. Z X à payer à la société Clairsienne une somme de 999,94 euros correspondant au solde de loyers arrêté au 17 octobre 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance;
— Accorder des délais de paiement à M. X à raison de 20 mensualités de 50 euros, la dernière représentant le solde de la dette ;
— Condamner en outre, M. Z X au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qu’aurait payés le locataire en cas de non résiliation du bail, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner M. Z X aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, celui de l’assignation, de sa dénonciation préfet de la Gironde et celui de la contribution à l’aide juridique ;
— Condamner M. Z X au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 20 mai 2020 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 19 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail et en expulsion
M. Z X fait valoir que l’action de la Sa Clairsienne est irrecevable aux motifs qu’il n’est pas justifié de la notification de l’assignation au préfet, ni de la saisine de la Ccapex et que le document d’information du locataire qui doit être remis par l’huissier de justice ne comporte
pas l’adresse des organismes de prévention des expulsions locatives qu’il peut saisir.
La Sa Clairsienne réplique que son action est recevable.
Aux termes de l’article 24 de la loi numéro 89'462 du 6 juillet 1989, la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département doit être effectuée deux mois avant la date de l’audience. Il s’agit d’une contrainte de forme et de délai. Cette formalité est une condition de recevabilité de la demande du propriétaire en résiliation de bail.
En l’espèce, la Sa Clairsienne justifie au dossier de l’accusé de réception électronique au représentant de l’État dans le département de la notification de l’assignation de M. Z X le 7 juin 2019 soit au moins deux mois avant l’audience du 19 septembre 2019, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, aux termes du II de l’article 24 de la même loi, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une Sci familiale ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalés dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351'2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542'1 et L. 831'1 du code de la sécurité sociale.
Le IV du même article précise que ces dispositions sont applicables lorsque la résiliation est motivée par une dette locative du preneur.
En l’espèce, la saisine de la CAF de la Gironde est intervenue par lettre du 28 septembre 2018 soit plus de deux mois avant l’assignation en date du 3 juin 2019, de sorte que cette formalité a bien été remplie.
L’article 1er I du décret numéro 2017'923 du 9 mai 2017, applicable selon l’article 2 du même décret à compter du 1er juin 2017, énonce que lorsqu’une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail portant sur un local d’habitation, quel qu’en soit le motif, est délivrée dans les conditions prévues par les articles 655 et 656 du code de procédure civile, l’huissier de justice dépose au domicile ou à la résidence du destinataire, par pli séparé de l’avis de passage prévu par ces articles, un document rappelant les date, horaire et lieu de l’audience et destiné à l’informer de l’importance de sa présentation à l’audience ainsi que de la possibilité de déposer, avant l’audience, une demande d’aide juridictionnelle et de saisir les acteurs, mentionnés au 4° du IV de l’article 4 de la loi du 31 mai 1990, qui contribuent à la prévention des expulsions locatives.
Ce document est également remis par l’huissier de justice au destinataire de l’assignation lorsque celle-ci est délivrée dans les conditions prévues par l’article 654 du code de procédure civile.
Un modèle type de ce document d’information est établi par le ministre chargé du logement.
Aucune sanction n’est prévue pour la violation de cette obligation de remise d’information.
Les obligations de notification au préfet de l’assignation et saisine de la CAF sur la situation d’impayés étant remplies, le jugement déféré qui a dit que l’action de la Sa Clairsienne était recevable sera confirmé.
Sur la demande tendant à la résiliation du bail pour défaut de paiement :
L’article 24 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Sur la régularité du commandement de payer
En l’espèce, le commandement de payer reproduit, comme il doit le faire à peine de nullité, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi N° 90'449 du 31 mai 1998 visant la mise en 'uvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Il y a lieu en conséquence de déclarer régulier le commandement de payer délivré à M. Z X le 24 octobre 2018.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Selon l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi numéro 2018-1021 du 23 novembre 2018, applicable à compter du 1er mars 2019, aux contrats en cours:
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute
décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
L’article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. »
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
M. Z X fait valoir que sa dette locative a été effacée par la commission de surendettement le 23 mai 2019 et que le juge des référés aurait dû appliquer des délais de paiement jusqu’à la décision rendue sur recours par le bailleur avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant deux ans.
La Sa Clairsienne réplique qu’elle est en droit d’obtenir un titre exécutoire constatant sa créance, alors même qu’une procédure de règlement de la situation de surendettement du locataire est en cours quel qu’en soit le stade et précise que M. Z X respecte l’échéancier de 50 euros par mois, sollicitant de la cour le maintien de cet échéancier.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré le dossier de M. Z X recevable le 23 mai 2019 et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 23 juillet 2019, cette commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. Z X.
La Sa Clairsienne a formé un recours le 5 août 2019 à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 10 septembre 2020, le juge du contentieux de la proximité de Bordeaux a constaté que M. Z X avait une capacité de remboursement de 50 euros pour apurer sa dette locative et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Gironde aux fins de traitement de sa situation dans le cadre de l’article L733'1 du code de la consommation, soit l’élaboration de mesures imposées.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d’instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d’une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu’à l’élaboration des mesures imposées.
Il s’évince des pièces du dossier que M. Z X a réglé le loyer courant puisque la dette s’élevait à 999,94 euros au 17 octobre 2019, date de l’audience devant le premier juge et à 788,04 euros au 10 juillet 2020, date du dernier arrêté de compte produit en cause d’appel.
En conséquence, il sera accordé à M. Z X sur le fondement de l’article 24'V de la loi du 6 juillet 1989 des délais de paiement.
M. Z X sera autorisé à continuer à régler sa dette locative par pactes mensuels de 50 euros, échéancier qu’il a respecté jusqu’à ce jour, soit 15 mensualités de 50 euros le solde dû le 16e mois, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde sur les mesures imposées.
Il est rappelé que ces délais ne suspendent en aucun cas l’obligation de payer le loyer et les charges courantes.
Il est également rappelé que si ce moratoire est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué.
En cas contraire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. Z X comme précisé dans le dispositif ci-après.
Le jugement déféré qui a constaté l’existence d’une créance de la Sa Clairsienne à l’encontre de M. Z X et le jeu de la clause résolutoire, fixé une indemnité d’occupation, condamné M. Z X aux intérêts au taux légal sur la somme due de 999,94 euros, ordonné l’expulsion de M. Z X, accordé des délais de paiement à M. Z X et suspendu les effets de la clause résolutoire au respect de l’échéancier, sera confirmé.
Vu l’évolution du litige, la créance de la Sa Clairsienne sera fixée à 788,04 euros , somme que M. Z X sera condamné à payer à la Sa Clairsienne.
Sur la demande tendant à voir courir les intérêts au taux légal sur les indemnités d’occupation au fur et à mesure de leur échéance
Les indemnités d’occupation porteront intérêts au taux légal à compter au fur et à mesure de leur échéance en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. Z X, qui succombe, conservera la charge de ses dépens et la demande tendant à le voir condamner au coût de la dénonciation au préfet de l’assignation est bien fondée. Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
La Sa Clairsienne sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de la contribution à l’aide juridique, supprimée par la loi de finances pour 2014, pour les actions formées à compter du 3 décembre 2013.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, il n’y a pas lieu en l’espèce la condamnation de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 21 novembre 2019,
Vu l’évolution du litige et statuant à nouveau sur la créance de la Sa Clairsienne au titre du bail d’habitation,
Condamne M. Z X à payer à la Sa Clairsienne la somme provisionnelle de 788,04 euros arrêtée au 10 juillet 2020, échéance de juin 2020 incluse,
Vu la décision du juge du contentieux de la proximité de Bordeaux du 10 septembre 2020 renvoyant le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Gironde au profit de M. Z X,
Constate la reprise du paiement du loyer courant par M. Z X,
Autorise M. Z X à s’acquitter de sa dette locative en 15 pactes mensuels de 50 euros, le solde payable le 16 ème mois, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde,
Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés,
Dit que si le moratoire est respecté, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit qu’en cas de non versement du loyer courant et des charges conformément au contrat de location, et au moratoire, la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet emportant la résiliation du bail,
Condamne dans ce cas M. Z X à quitter les lieux loués situés résidence […],
Dit qu’à défaut pour lui de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les indemnités d’occupation porteront intérêts au taux légal au fur et à mesure de chaque échéance,
Dit n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel et le coût de la dénonciation au préfet de l’assignation,
Déboute la Sa Clairsienne de sa demande de condamnation de M. Z X au coût de la contribution à l’aide juridique.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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