Désistement 6 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 6 déc. 2016, n° 14/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00071 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 octobre 2013, N° 2011F03913 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 DECEMBRE 2016
R.G. N° 14/00071
AFFAIRE :
SAS GETMA INTERNATIONAL RCS PARIS N° B 350 701 272
…
C/
SA BOLLORE RCS de Quimper N°55 804 124
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Octobre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 03
N° Section :
N° RG : 2011F03913
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Pierre GUTTIN,
Me Patricia MINAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
RCS PARIS N° B 350 701 272
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 14000002
Représentant : Me Cédric FISCHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 14000002
Représentant : Me Cédric FISCHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
SA BOLLORE
RCS de Quimper N°55 804 124
Odet
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20140012
Représentant : Me Ségolène COIFFET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20140012
Représentant : Me Ségolène COIFFET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique ROSENTHAL, Président et Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté le 3 janvier 2014, par la société Getma International et la société Necotrans Holding, anciennement dénommée NCT Necotrans, d’un jugement rendu le 10 octobre 2013 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a :
* condamné la société Bolloré à payer à la société Getma International et à la société NCT Necotrans la somme de 2.114.818 euros au titre du préjudice subi,
* débouté la société Getma International et la société NCT Necotrans de leurs autres demandes,
* débouté la société Bolloré et la société Bolloré Africa Logistics de toutes leurs demandes,
* laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
* condamné la société Bolloré aux dépens;
Vu les écritures remises le 30 septembre 2016 par la société Getma International et la société Necotrans Holding, anciennement dénommée NCT Necotrans, sollicitant en substance la somme de 132.611.203 euros au titre d’actes de concurrence déloyale imputables aux sociétés Bolloré et Bolloré Africa Logistics, à titre subsidiaire, la somme de 38.555.961 euros au titre de faits de complicité de manquement contractuel, en toute hypothèse, la somme de 1.000.000 euros au titre de l’atteinte portée à l’image et à la réputation outre la somme de 199.496,85 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les écritures remises le 25 octobre 2016, aux termes desquelles la société Bolloré et la société Bolloré Africa Logistics poursuivaient l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il les a condamnées à payer la somme de 2.114.819 euros aux sociétés Getma International et Necotrans Holding, demandant la condamnation de celles-ci au paiement des sommes respectives de 150.000 et 120.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 10 novembre 2016;
*******************************
Vu les écritures en date du 29 novembre 2016, contenant désistement, par lesquelles les sociétés Getma International et Necotrans Holding demandent à la cour de:
* donner acte aux parties de l’accord intervenu,
* donner acte aux sociétés Necotrans Holding et Getma International de leur renonciation à l’appel du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 octobre 2013,
* donner acte aux sociétés Necotrans Holding et Getma International de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés Bolloré, Bolloré Africa Logistics et de toute autre société du groupe Bolloré (en ce compris la société Conakry Terminal) qui aurait pour objet et/ou pour fondement la résiliation de la convention de concession du terminal à conteneurs de Conakry (Guinée) dont Getma International était titulaire et/ou la signature par Bolloré d’une convention de concession avec l’Etat guinéen le 11 mars 2011,
* donner acte aux sociétés Necotrans Holding et Getma International de leur acquiescement sans réserve au désistement d’instance et d’action des sociétés Bolloré et Bolloré Africa Logistics à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de toute société du groupe Necotrans qui aurait pour objet et/ou pour fondement la résiliation de la convention de concession du terminal à conteneurs de Conakry ou la signature, par Bolloré, d’une convention de concession avec l’Etat guinéen le 11 mars 2011,
* dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens;
Vu les conclusions en date du 29 novembre 2016, aux fins d’acceptation de désistement et de désistement d’appel incident, par lesquelles les sociétés Bolloré et Bolloré Africa Logistics prient la cour de:
* donner acte aux sociétés Bolloré et Bolloré Africa Logistics de ce qu’elles acceptent purement et simplement le désistement, par les sociétés Getma International et Necotrans Holding, de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 octobre 2013, * donner acte aux sociétés Bolloré et Bolloré Africa Logistics de ce qu’elles se désistent de l’appel incident interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 octobre 2013,
* donner acte aux sociétés Bolloré et Bolloré Africa Logistics de ce qu’elles acceptent purement et simplement le désistement d’instance et d’action des sociétés Getma International et Necotrans Holding à l’encontre des sociétés Bolloré et/ou Bolloré Africa Logistics et/ou toute société du groupe Bolloré (en ce compris la société Conakry Terminal) qui aurait objet et/ou pour fondement la résiliation de la convention du 22 septembre 2008 et/ou la signature, par la société Bolloré, d’une convention de concession avec l’Etat Guinéen le 11 mars 2011,
* donner acte aux sociétés Bolloré et Bolloré Africa Logistics de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés Getma International et/ou Necotrans Holding et/ou toute société du groupe Necotrans qui aurait pour objet et/ou pour fondement la résiliation de la convention du 22 septembre 2008 et/ou la signature, par la société Bolloré, d’une convention de concession avec l’Etat Guinéen le 11 mars 2011,
* constater en conséquence le dessaisissement de la cour,
*dire que chacune des sociétés Bolloré, Bolloré Africa Logistics, Getma International et Necotrans Holding conservera à sa charge les dépens, frais et honoraires exposés pour les besoins de la procédure.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler qu’un litige a opposé les sociétés Getma International, Necotrans Holding aux sociétés Bolloré et Bolloré Africa Logistics dans le cadre de la résiliation par l’Etat guinéen le 8 mars 2011 de la convention de concession du terminal à conteneurs du port de Conakry dont la société Getma International était titulaire et de la signature par la société Bolloré d’une convention de concession avec l’Etat guinéen le 11 mars 2011;
Considérant que postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 10 novembre 2016 un accord est intervenu entre les parties;
Qu’aux termes de cet accord, les parties ont acquiescé au jugement du 10 octobre 2013, dont elles ont reconnu l’exécution;
Que les sociétés Getma International et Necotrans Holding ont renoncé définitivement et irrévocablement à toute demande et/ou réclamation et/ou action à l’encontre des sociétés Bolloré et/ou Bolloré Africa Logistics et/ou toute société du groupe Bolloré (en ce compris la société Conakry Terminal) qui aurait pour objet et/ou pour fondement la résiliation de la convention du 22 septembre 2008 et/ou la signature, par la société Bolloré, d’une convention de concession avec l’Etat Guinéen le 11 mars 2011 ;
Que les sociétés Bolloré et Bolloré Africa Logistics ont renoncé définitivement et irrévocablement à toute demande et/ou réclamation et/ou action à l’encontre des sociétés Getma International et/ou Necotrans Holding et/ou toute société du groupe Necotrans qui aurait pour objet et/ou pour fondement la résiliation de la convention du 22 septembre 2008 et/ou la signature, par la société Bolloré, d’une convention de concession avec l’Etat Guinéen le 11 mars 2011 ;
Qu’il a été convenu que chacune des parties à la procédure conserve à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés devant le tribunal de commerce de Nanterre et devant la cour d’appel de Versailles et/ou à l’occasion des procédures diligentées devant ces juridictions;
Considérant qu’il convient de prendre acte de l’accord, ainsi qu’il est rappelé au dispositif du présent arrêt et en conséquence de constater les désistements d’instance et d’action tant des sociétés appelantes que des sociétés intimées, et le dessaisissement de la cour;
Que conformément à l’accord, chaque partie conservera la charge des dépens et frais exposés en première instance et en appel;
PAR CES MOTIFS
Donne acte aux parties de l’accord intervenu,
Donne acte aux sociétés Necotrans Holding et Getma International de leur renonciation à l’appel du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 octobre 2013,
Donne acte aux sociétés Bolloré et Bolloré Africa Logistics de ce qu’elles acceptent purement et simplement le désistement, par les sociétés Getma International et Necotrans Holding, de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 octobre 2013,
Donne acte aux sociétés Necotrans Holding et Getma International de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés Bolloré, Bolloré Africa Logistics et de toute autre société du groupe Bolloré (en ce compris la société Conakry Terminal) qui aurait pour objet et/ou pour fondement la résiliation de la convention de concession du terminal à conteneurs de Conakry (Guinée) dont Getma International était titulaire et/ou la signature par Bolloré d’une convention de concession avec l’Etat guinéen le 11 mars 2011,
Donne acte aux sociétés Bolloré et Bolloré Africa Logistics de ce qu’elles acceptent purement et simplement le désistement d’instance et d’action des sociétés Getma International et Necotrans Holding à l’encontre des sociétés Bolloré et/ou Bolloré Africa Logistics et/ou toute société du groupe Bolloré (en ce compris la société Conakry Terminal) qui aurait objet et/ou pour fondement la résiliation de la convention du 22 septembre 2008 et/ou la signature, par la société Bolloré, d’une convention de concession avec l’Etat Guinéen le 11 mars 2011,
Donne acte aux sociétés Bolloré et Bolloré Africa Logistics de ce qu’elles se désistent de l’appel incident interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 octobre 2013,
Donne acte aux sociétés Bolloré et Bolloré Africa Logistics de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés Getma International et/ou Necotrans Holding et/ou toute société du groupe Necotrans qui aurait pour objet et/ou pour fondement la résiliation de la convention du 22 septembre 2008 et/ou la signature, par la société Bolloré, d’une convention de concession avec l’Etat Guinéen le 11 mars 2011,
Donne acte aux sociétés Necotrans Holding et Getma International de leur acquiescement sans réserve au désistement d’instance et d’action des sociétés Bolloré et Bolloré Africa Logistics à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de toute sociétés du groupe Necotrans qui aurait pour objet et/ou pour fondement la résiliation de la convention de concession du terminal à conteneurs de Conakry ou la signature, par Bolloré, d’une convention de concession avec l’Etat guinéen le 11 mars 2011,
Constate en conséquence les désistements d’action et d’instance tant des sociétés appelantes que des sociétés intimées,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des sociétés Bolloré, Bolloré Africa Logistics, Getma International et Necotrans Holding conservera à sa charge les dépens, frais et honoraires exposés en première instance et en appel,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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