Infirmation partielle 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 28 nov. 2017, n° 16/03751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/03751 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 27 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS NATURALIA FRANCE |
Texte intégral
ML/BE
MINUTE N° 17/1926
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 28 Novembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 16/03751
Décision déférée à la Cour : 27 Juin 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTES :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non comparantes, représentées par Maître Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur J K Y Z
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Maître Hervé BERTRAND, remplaçant Maître Corinne ZIMMERMANN, avocats au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/1619 du 28/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur J-K Y Z, né le […], a été engagé par la SAS Naturalia France par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 2014 en qualité de vendeur-conseil.
Il a été victime d’un accident du travail le 18 octobre 2014 et placé en arrêt de maladie jusqu’au 5 janvier 2015.
Le 5 janvier 2015, il a été déclaré apte à la reprise avec restrictions, à savoir le port de charges supérieures à 8-10 kg.
Il a fait l’objet de deux avertissements :
— le 29 janvier 2015 pour des absences injustifiées.
— le 16 février 2015 pour de nouvelles absences injustifiées.
Placé en arrêt de travail du 19 février au 15 mars 2015 pour maladie d’origine non professionnelle et du 16 mars au 22 mars 2015 pour accident du travail, il a été examiné par le médecin du travail qui a émis, le 26 mars 2015, un avis d’aptitude selon lequel il était apte à la reprise sous les mêmes restrictions (port de charges supérieures à 8-10 kg à éviter) pendant 2 mois.
Monsieur Y Z a notifié à la SAS Naturalia France le 1er avril 2015 qu’en raison de la naissance d’un enfant, il avait pris les trois jours de congés pour naissance du 30 mars au 1er avril inclus et qu’il souhaitait bénéficier du congé de paternité du 2 au 12 avril 2015.
Un nouvel avertissement lui a été adressé le 2 avril 2015 pour un retard le 9 février 2015, un départ anticipé le 11 février 2015 et une absence injustifiée le 12 février 2015.
L’intéressé n’ayant pas repris son travail, l’employeur l’a mis en demeure de justifier de sa situation par lettre du 17 avril 2015.
Monsieur Y Z a répondu, le 29 avril 2015, qu’il lui avait été demandé verbalement, le 14 avril 2015, de quitter l’entreprise.
Convoqué le 5 mai 2015 à un entretien préalable, Monsieur Y Z a été licencié pour faute grave le 2 juin 2015 : il lui a été reproché son absence injustifiée depuis le 14 avril 2015.
La dernière rémunération brute de Monsieur Y Z s’élevait à 1.060,90 euros.
La SAS Naturalia France employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur Y Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Schiltigheim le 27 juillet 2015 afin d’avoir paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de visite médicale d’embauche ainsi que d’un rappel de salaire.
Par jugement du 27 juin 2016, les premiers juges ont dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et ont condamné la SAS Naturalia France à payer au salarié:
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.063,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 106,39 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 479,78 euros à titre d’arriérés de salaire
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Naturalia France a interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2016.
Dans ses conclusions déposées le 7 avril 2017 qu’elle a soutenues oralement à l’audience, elle acquiesce au jugement en ce qui concerne l’arriéré de salaire de 479,78 euros mais, pour le surplus, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de débouter le salarié de toutes ses prétentions, en tout cas de minorer l’indemnité de préavis à 1.045,42 euros, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la même somme et les dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche à de plus justes proportions ; elle sollicite 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y Z a déposé des écritures le 15 mars 2017 qu’il a soutenues oralement à l’audience, par lesquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qu’il demande de fixer à :
— 4.255,60 euros en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros s’agissant des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
— condamner la SAS Naturalia France à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arriéré de salaire
Il convient de constater l’accord des parties quant à cette disposition du jugement qui sera, dès lors confirmée.
Sur les dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
L’employeur considère qu’aucun préjudice n’est démontré alors que, pour Monsieur Y Z, ce manquement lui a nécessairement causé un préjudice.
L’absence de visite médicale d’embauche caractérise un manquement de l’employeur.
Le préjudice qui en est résulté pour le salarié est constitué par une perte de chance : en effet, au vu des difficultés rencontrées par Monsieur Y Z, victime d’un accident du travail en manipulant des cageots et absent à plusieurs reprises pour cause de maladie, l’absence de visite médicale initiale lui a fait perdre l’opportunité d’une détection de fragilités apparues en cours d’exécution du contrat de travail.
Il en est donc résulté un préjudice pour Monsieur Y Z que les premiers juges ont justement évalué en allouant à l’intéressé 500 euros à titre de dommages-intérêts réparant l’intégralité de ce préjudice.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« afin d’entendre vos explications sur votre absence injustifiée depuis le 13 avril 2015, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 20 mai 2015 auquel vous vous êtes présenté seul.
Nous vous avions adressé au préalable un courrier vous enjoignant de justifier de votre absence (lettre RAR datée du I7 avril 2015).
Par courrier daté du 29 avril 2015, vous nous avez indiqué, à notre plus grand étonnement que l’on vous aurait demandé de « quitter » l’entreprise.
En réponse, nous avons bien évidemment contesté cette allégation fantaisiste dénuée de tout fondement et rappelé l’obligation de justifier vos absences.
Lors de l’entretien préalable du 20 mai 2015 vous avez de nouveau prétendu que l’on vous aurait demandé de « quitter » l’entreprise.
Nous ne pouvons que récuser cette allégation et considérons cet argument comme parfaitement irrecevable.
Nous vous rappelons par ailleurs que vous avez déjà été sanctionné pour de l’absentéisme injustifié et que vous ne pouvez, dès lors, ignorer les dispositions du règlement intérieur s’y rapportant.
Vous êtes maintenant absent de l’entreprise depuis plus de 7 semaines consécutives sans aucune justification.
Les explications recueillies auprès de vous n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous considérons que ces faits ne permettent plus votre maintien dans l’entreprise.
C’est pourquoi, nous vous noti’ons par la présente votre licenciement pour faute grave. »
La SAS Naturalia France fait valoir que les absences de Monsieur Y Z étaient répétées, injustifiées, déjà sanctionnées à trois reprises et désorganisaient l’entreprise, elle indique qu’à plusieurs reprises le salarié a demandé à quitter l’entreprise et que sa dernière absence injustifiée durait depuis le 14 avril 2015, elle conteste les propos selon lesquels il lui aurait été demandé de ne plus se présenter, elle conteste avoir reçu des avis d’arrêt de travail.
Monsieur Y Z se réfère à l’attestation qu’il verse aux débats, démontrant, selon lui la décision de l’employeur de le licencier le 14 avril 2015.
Toutefois, cette attestation, émanant d’un de ses anciens collègues, Monsieur E F G, ne permet pas de tenir pour établis le licenciement verbal allégué, le témoin faisant état d’un refus opposé le 14 avril 2015 à 15 heures par « l’entreprise » à la reprise du travail de Monsieur Y Z, sans précision sur l’auteur de ce refus.
Au demeurant, cette affirmation est contredite non seulement par plusieurs attestations, celles de la personne responsable du magasin, Madame A B, celle du directeur régional de l’entreprise, Monsieur C D affirmant n’avoir donné aucune directive en ce sens et celle de Madame H I, chargée des ressources humaines, indiquant avoir formellement rappelé au salarié qu’il n’était pas licencié et qu’il devait regagner son poste, mais elle est également contredite par la lettre recommandée de l’employeur du 17 avril 2015 mettant en demeure l’intéressé de se mettre en règle avec l’entreprise dans les plus brefs délais.
Au lieu de reprendre son poste comme il y était invité, Monsieur Y Z a écrit à la SAS Naturalia France le 29 avril 2015 qu’il maintenait ses affirmations.
Par suite, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, il doit être tenu pour établi que Monsieur Y Z n’a pas regagné son poste comme il y a été invité et comme il le devait, aucune opposition de l’employeur et aucun licenciement verbal n’étant démontrés.
Compte-tenu de plusieurs avertissements déjà notifiés pour le même motif, l’employeur a fait un usage proportionné de son pouvoir disciplinaire, le manquement du salarié à ses obligations rendant impossible le maintien du contrat de travail et la faute grave étant dès lors caractérisée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a considéré le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse et alloué des indemnités de rupture et des dommages-intérêts à ce titre au salarié.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante en ce qui concerne les dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,la SAS Naturalia France sera condamnée aux dépens et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à sa charge.
En revanche, la solution donnée au litige conduira à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur du salarié dans le cadre de la procédure d’appel, la somme de 1.000 euros que lui a allouée à ce titre le Conseil de prud’hommes lui demeurant acquise.
La SAS Naturalia France sera également déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement en ses dispositions condamnant l’employeur à payer un arriéré de salaire à Monsieur Y Z à hauteur de 479,78 euros (quatre cent soixante dix neuf euros et soixante dix huit centimes) et une somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche, et en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la SAS Naturalia France,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement est justifié par une faute grave,
DEBOUTE Monsieur Y Z de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d’une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties de leurs demandes formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour,
CONDAMNE la SAS Naturalia France aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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