Infirmation partielle 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 18 mai 2022, n° 19/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 8 janvier 2019, N° 18/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 Mai 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02387 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KHJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY Section commerce RG n° 18/00175
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
substitué par Me Géraldine Casini, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hassane BEL LAKHDAR, avocat au barreau de L’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [P] [H] a été embauchée par la société NETTEC par contrat à durée déterminée du 2 mars 2003 qui s’est poursuivi par contrat à durée indéterminée, pour travailler sur le site de la mairie de [Localité 6] en qualité d’agent de service, à temps partiel. Par avenant du 16 octobre 2014, son contrat a été repris par la société AEC (Arc En Ciel) TERTIAIRE.
Le 12 août 2016, l’employeur a écrit madame [H] que la mairie de Boussy-Saint-Antoine ayant résilié le contrat commercial, elle était affectée à la crèche de [Adresse 7]. Par lettre du 30 août 2016, madame [H] a écrit à la société que ce nouvel établissement était trop loin de son domicile, demandant de prendre en compte son souhait de rester travailler dans les environs de son domicile situé à Quiny-sous-Sénart, dans l’Essonne.
Par lettre du 2 septembre 2016, madame [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui est tenu le 15 septembre.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 29 septembre, ainsi motivée : 'La mairie de Boussy Saint Antoine a procédé à la résiliation du contrat commercial du site où vous étiez affectée. Dès lors, nous vous avons proposé un autre site d’affectation afin que nos relations contractuelles perdurent. Or par courrier en date du 30 août 2016, vous avez indiqué refuser la proposition relative à ce nouveau site d’affectation.
Par conséquent, la poursuite de votre contrat de travail s’avère impossible, y compris durant la période de préavis.'
Le 27 février 2018, madame [H] a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Evry pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2019, le Conseil de Prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des salaires bruts à la somme de 646 Euros et condamné la société ARC EN CIEL à payer à madame [H] les sommes suivantes avec intérêts au aux légal à compter du 10 avril 2018 :
— 1.292,20 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
— 376,89 Euros à titre d’indemnité de licenciement
— 646,10 Euros au titre du salaire de septembre 2016 et les congés payés afférents
la société ARC EN CIEL a également été condamnée à payer à madame [H] 3.976,60 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le 4 février 2019, la société ARC EN CIEL a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 9 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société ARC EN CIEL demande à la cour d’infirmer le jugement et de débouter madame [H] de l’ensemble de ses demandes.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, les conclusions de madame [H] ont été déclarées irrecevables
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que lorsqu’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 954 du même code précise que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est censée s’en approprier les motifs.
La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
Il appartient à l’employeur seul, lorsqu’il invoque la faute grave, d’en apporter la preuve et lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié.
Le refus par un salarié d’un changement de ses conditions de travail, s’il rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne caractérise pas à lui seul une faute grave.
La société fait valoir que, contrairement à ce qu’a jugé le Conseil de Prud’hommes, il n’y avait pas lieu de faire application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté puisqu’il n’y avait pas d’entreprise entrante.
Elle verse aux débats le courrier de la mairie de [Localité 5] qui indique avoir fait le choix de confier le marché à un opérateur économique employant des travailleurs défavorisés et ne relevant pas de la convention collective du nettoyage.
En l’absence de transfert et le contrat de Mme [H] comportant une clause de mobilité, le refus de celle-ci de la modification de son lieu de travail est une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef et Mme [H] déboutée de sa demande de dommages et intérêts
Mme [H] n’ayant pas travaillé au cours du mois de septembre, en raison de son refus de se rendre sur son nouveau lieu d’affectation, le salaire du mois de septembre n’est pas dû, le jugement étant également infirmé de ce chef.
En revanche, la société ARC EN CIEL n’explique pas en quoi le refus de Mme [H] présentait un caractère de gravité tel qu’il justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail. En l’absence de tout autre élément à ce titre, le jugement doit être confirmé en ce qu’il lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à madame [H] des dommages et intérêts et un rappel de salaires au titre du mois de septembre 2016 ;
Statuant à nouveau sur ces points ;
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute madame [H] de ses demandes de dommages et intérêts, de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2016, et des congés payés afférents.
Met les dépens d’appel à la charge de chacune des parties.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
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