Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 févr. 2022, n° 21/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02600 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X Y
C/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’E DE LA SOMME – D HAB ITAT
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02600 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IDHL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur F X Y
de nationalité Française
23/166 rue pierre C
[…]
Représenté par Me DECRAMER substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANT
ET
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’E DE LA SOMME – D HAB ITAT, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me H I de la SCP H I, AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE DEBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2022, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 février 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
M. F X Y , qui a contracté mariage avec Mme Z A, a pris à bail, suivant acte du 24 novembre 2011, un logement sis166 situé […] et B C à Amiens appartenant à l’Office Public HLM de l’E d’Amiens Métropole, devenu Office Public de l’E de la Somme (D E), moyennant un loyer mensuel de 228,67 €.
Les loyers étant impayés, D E a fait notifier à M. F X Y par acte du 11 avril 2012 un commandement visant la clause résolutoire pour un arriéré de 1877,47 € et l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens le 24 août 2012 aux fins de résiliation du bail, expulsion et paiement d’une provision sur la dette locative de 1979,89 € et Mme Z A est intervenue volontairement à l’instance.
Par accord de conciliation du 5 novembre 2012, rendu exécutoire par le Tribunal d’instance d’Amiens, les parties ont constaté la résiliation de plein droit du bail au 11 juin 2012, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire en contrepartie de quoi M. F X Y et Mme Z A se sont engagés à rembourser leur dette locative de 2175,25 € au titre des loyers et charges échus au 30 septembre 2012 par mensualités de 20 € par mois le 10 de chaque mois à compter du 10 novembre 2012 outre le loyer courant, et une indemnité de 50 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et les frais de commandement auquel cas la résiliation du bail serait réputée n’avoir jamais été acquise et à défaut de quoi, en cas de défaillance dans l’une quelconque d’une seule mensualité, la dette serait entièrement exigible, la résiliation du bail serait définitivement acquise, l’expulsion des locataires pourrait être entreprise et M. F X Y et Mme Z A seraient solidairement débiteurs d’une indemnité d’occupation égale au loyers et charges jusqu’à libération des lieux.
Cet accord a été signifié par acte du 14 décembre 2012 délivré à étude à M. F Le Y.
Se prévalant de la défaillance du locataire dans le paiement des acomptes, D E a fait signifier à M. F X Y un commandement de quitter les lieux qui a été délivré par acte du 19 août 2019 à effet du 19 octobre 2019 ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente afin de recouvrer une somme de 1329, 97 € dont une somme principale de 1232, 46 € correspondant aux indemnités d’occupation d’avril à juillet 2019 pour '209, 94 €+ 344,12 € x 2+ 334,28 €'.
Indiquant avoir exécuté l’accord de conciliation du 5 novembre 2012 et avoir réglé son loyer courant, que cet accord n’aurait pas été revêtu de la formule exécutoire et que l’APL n’aurait pas été déduite des versements, par acte d’huissier du 5 août 2020, M. F X Y a fait assigner D E devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens pour entendre :
- annuler le commandement de quitter les lieux et le commandement aux fins de saisie-vente et à titre subsidiaire,
- dire que lui sera accordé un délai de grâce en application de l’article 1244- 1 du code civil,
- condamner D E à lui payer une somme de 1500 € de dommages-intérêts et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement du 23 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens a :
- Débouté M. F X Y de sa demande d’annulation des commandements susvisés, de sa demande de suspension des ' loyers', de sa demande de délai de grâce et du surplus de ses prétentions,
- Condamné M. F X Y à payer une somme de 250 € à D E en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. F X Y aux entiers dépens de l’instance et aux frais des commandements,
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 mai 2021, M. F X Y a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 13 juillet 2021, M. F X Y demande à la Cour de :
1) Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution d’Amiens le 23 avril 2021.
2) Annuler le commandement de quitter les lieux et le commandement aux fins de saisie vente signifiés le19 août 2019.
3) Ordonner la suspension du paiement des loyers dont il est redevable à compter du 1 er janvier 2017, jusqu’à ce que le bailleur ait remédié à l’insalubrité de l’appartement.
4) A titre infiniment subsidiaire :
-Lui accorder les plus larges délais pour se libérer des sommes dont il serait estimé redevable envers D E.
5) Condamner D E à lui payer :
. une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
. une somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 6) Débouter D E de l’ensemble de ses demandes.
7) Condamner D E aux dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 27 juillet 2021, D E demande à la Cour de :
-Déclarer M. F X Y recevable mais mal fondé en son appel,
En conséquence,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’Amiens le 23 avril 2021,
-Débouter M. F X Y de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
-Le condamner à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp H I, avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, la clôture a été prononcée et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du même jour.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la nullité des commandements :
Selon M. F X Y les commandements aux fins de saisie vente et le commandement de payer seraient nuls aux motifs :
-qu’D E ne justifierait pas d’un titre exécutoire;
-que la dette ne serait pas justifiée ;
-que les règles d’imputation des paiements n’ont pas été respectées ;
-que la créance d’D HABITATserait prescrite.
Sur l’existence d’un titre exécutoire :
En application des articles L 111-2 et L 111-3 et de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que de l’article R 221-1 du même code, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder, après délivrance d’un commandement préalable comportant, notamment, la mention du titre exécutoire et le décompte distinct des causes de la créance, à une saisie-vente des biens corporels appartenant à son débiteur.
En l’espèce, M. F X Y persiste en appel à soutenir qu’D E ne dispose pas de titre exécutoire alors qu’est versé aux débats le procès-verbal de conciliation du 5 novembre 2012 signé par M. F X Y revêtu de la formule exécutoire.
Le commandement aux fins de saisie vente a donc bien été délivré en vertu d’un titre exécutoire.
Sur la justification de l’existence d’une créance :
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, D E justifie suffisamment de l’existence de sa créance par la production de relevés de compte détaillés et c’est à M. F X Y qui prétend que ce décompte serait inexact de rapporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en compte. Or, M. F X Y se contente d’affirmer que le décompte est inexact sans préciser les dates et les montants des versements qu’il alègue.
Ce faisant, M. F X Y ne rapporte pas la preuve de l’inexactitude du décompte produit par D E qui sans avoir à rapporter la preuve de chacune des opérations qui y sont mentionnées justifie d’une créance que le premier juge par des calculs pertinents que la Cour entend adopter a justement fixé à 535,15 € à la date des commandements, à savoir le 19 août 2019.
Sur le respect des règles d’imputation des paiements :
Selon l’article 1242-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qui entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit: d’abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l ' i m p u t a t i o n s e f a i t s u r l a d e t t e l a p l u s a n c i e n n e ; t o u t e s c h o s e s é g a l e s , e l l e s e f a i t proportionnellement.
En l’espèce, selon M. F X Y ses règlements doivent s’imputer sur ses dettes les plus anciennes par priorité à celles nées du procès verbal de conciliation, de sorte que le commandement aux fins de saisie vente 'ne pouvait avoir pour support une créance née du procès verbal de conciliation signé en 2012 dés lors qu’elle a été réglée par les paiements effectués postérieurement'.
Cependant, par le procès verbal de conciliation signé en 2012, F X Y s’est obligé à payer une dette locative de 2175,15 € échue au 30 septembre 2012.
En conséquence, en se prévalant du procès verbal de conciliation prévoyant notamment l’apurement d’un impayé au 30 septembre 2012 à l’appui de son commandement, D E réclame par là même le règlement notamment de la créance la plus ancienne et ne remet absolument pas en cause les règles d’imputations des paiements étant précisé qu’ainsi qu’il a été rappelé précédemment le commandement aux fins de saisie vente devant rappeler le titre exécutoire, elle ne pouvait que s’appuyer sur le procès verbal de conciliation et non sur la seule existence d’un arriéré antérieur.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L 114-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° à 3°de l’article L113-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Par ailleurs, l’article L113-3 du même code dispose notamment que les accords auxquels les juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, D E disposant d’un procès verbal valant titre exécutoire et consacrant l’existence notamment d’une créance antérieure, c’est conformément aux dispositions des articles L113-3 et L113-4 précités que la prescription doit être recherchée et non par référence à la prescription de droit commun applicable aux loyers impayés.
Or, moins de 10 ans se sont écoulés depuis la signature du procès verbal de conciliation et ce délai a été interrompu par le commandement aux fins de saisie vente du 19 août 2019 de sorte que la prescription n’est manifestement pas acquise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. F X Y de sa demande de nullité des commandements délivrés le 19 août 2019.
Sur la demande de suspension du paiement des loyers :
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, et, s’il s’agit de son habitation principale, de délivrer un logement décent.
De plus, selon l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage résidence principale ou à usage mixte '
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement au bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement '
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de la garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au (a) ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de service à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. »
En outre, le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 pris pour l’application de la loi de 1989 édicte en son article 2 :
« Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
…
4. les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
Enfin, l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise que si le logement ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie dans les conditions prévues à l’article 20.La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L542-2 et L 831- du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
En l’espèce le non respect du procès-verbal de conciliation a eu pour effet que le bail s’est trouvé résilié à compter du 11 juin 2012 et M. F X qui est aujourd’hui occupant sans droit ni titre du logement ne peut plus obtenir la suspension du paiement de loyers auquel il n’est plus tenu puisqu’il est redevable d’indemnités d’occupation étant précisé à titre surabondant qu’il n’est plus fondé non plus à solliciter la mise en conformité du logement sur lequel il ne dispose plus d’aucun bail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. F X Y de sa demande de suspension du paiement des loyers.
Sur la demande de délais de grâce :
En application de l’article 1343-5 du code civil, de l’article 510 du code de procédure civile et de l’article R 111- du code des procédures civiles d’exécution, après un commandement, le juge de l’exécution peut suspendre les poursuites et accorder au débiteur un délai de grâce en considération des besoins du créancier et de la situation économique du débiteur.
En l’espèce, bénéficiaire du RSA, M. F X Y ne formule aucune proposition concrète d’apurement de sa dette et n’est manifestement pas en situation de régler sa dette.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. F X Y de sa demande de délais.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. F X Y fonde sa demande de dommages et intérêts sur le fait que les commandements qui lui ont été délivrés ne reposent sur aucun fondement juridique sérieux.
La demande de nullité des commandements ayant été rejetée, il ne peut prospérer en sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. F X Y de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. F X Y succombant, il convient :
-de le condamner aux dépens d’appel ;
-de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
-de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance en ce compris le coût des commandements ;
-de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de D E, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 500 € pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé à ce titre la somme de 250 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 23 avril 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. F X Y à payer à l’Office Public HLM de l’E d’Amiens Métropole, devenu Office Public de l’E de la Somme (D E) la somme de 500 euros par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne M. F X Y aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Scp H I, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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