Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 5 (V)
Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.
Actualités Toutes les annonces Espace client Inaptitude : une visite à l'initiative du médecin suffit Source : www.lemag-juridique.com En application des articles L 4624-4 et R 4624-42 du Code du travail, l'inaptitude ne peut être prononcée qu'après un examen médical du salarié, […] l'inaptitude ne peut être prononcée qu'après un examen médical du salarié, une étude du poste et des condit... […] Maladie professionnelle : de nouveaux moyens recevables devant le juge Droit du travail - Employeurs / Droit de la protection sociale En application des articles L 142-4 et R 142-1 du Code de la Sécurité sociale, l'employeur qui a saisi la commission de recours amiable peut, […]
Lire la suite…Maladie professionnelle : de nouveaux moyens recevables devant le juge Droit du travail - Employeurs / Droit de la protection sociale En application des articles L 142-4 et R 142-1 du Code de la Sécurité sociale, l'employeur qui a saisi la commission de recours amiable peut, devant la juridiction du contentieu...
Lire la suite…[…] M. [G] a eu deux enfants, MM. [L] et [S] [G], issus de sa première union avec Mme [W] [Z], décédée le 4 janvier 2002, puis s'est remarié le 9 décembre 2006 avec Mme [C] [T]. […] Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
[…] un document d'information sur les droits que l'assurée s'est constitué dans les différents régimes de retraite dans le cadre de l'obligation d'information faite aux organismes en charge des régimes de retraite définis à l'article L .161-17 du code de la sécurité sociale et que ce n'est qu'en cas de refus ou de décision implicite de rejet d'une demande de rectification de l'assuré, […] L'article R. 142 -1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L.142-4 […]
[…] R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E […] Les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qui lui permet de s'abstenir de se présenter à l'audience. […] Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours préalable formé devant une commission de recours amiable.
Selon les articles L142-3 et L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours formés devant le tribunal judiciaire en contestation des droits à la prime d'activité, à l'allocation aux adultes handicapés et au revenu de solidarité active doivent être obligatoirement précédés d'une saisine de la commission de recours amiable prevue à l'article R142-1 du même code. (Cour d'appel de appel de Toulouse, le 30 janvier 2025, n°23/02936). Ce préalable vise à permettre un règlement amiable avant tout contentieux. L'exigence d'un recours contre la décision expresse de rejet.
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