Infirmation 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 16 févr. 2017, n° 16/18564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/18564 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 août 2016, N° 2016044816 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GROUPE ROC-ECLERC c/ SAS MELANGER, SAS SOCIETE EDOUARD TOMBINI, SARL MEMORIA SERVICES FUNERAIRES |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 2 ARRET DU 16 FEVRIER 2017 (n°126, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/18564
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Août 2016 -Président du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016044816
APPELANTE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS,
toque : L0044
Assistée par Me François-Luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
INTIMEES
société par actions simplifiée dont le siège social est sis XXX, 53140 Pré-en-Pail, au capital de 350.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 735 650 152, représentée par Monsieur Y Z, en sa qualité de Président, domicilié ès-qualité audit siège,
XXX
53140 PRÉ-EN-PAIL
N° SIRET : 735 65 0 1 52
SAS SOCIETE C D
société par actions simplifiée dont le siège social est sis XXX, 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou, au capital de 162.765 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 065 201 170, prise en la personne de son Président, Monsieur Y Z, domicilié ès-qualité audit siège,
XXX
49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou
N° SIRET : 065 20 1 1 70
SARL MEMORIA SERVICES FUNERAIRES
société à responsabilité limitée dont le siège social est sis XXX, au capital de 7.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 480 063 734, prise en la personne de son gérant, Monsieur Y Z représentant légal domicilié ès-qualité audit siège,
XXX
XXX
N° SIRET : 480 06 3 7 34
Représentées et assistées par Me Erwan POISSON du LLP ALLEN & OVERY, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. A B
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. A B, greffier.
La société Groupe Roc-Eclerc est à la tête du réseau d’entreprises de services funéraires exploitant l’enseigne Roc-Eclerc. La société X, dont M. Y Z est le directeur délégué en charge des acquisitions et intégrations, est historiquement le premier acteur du secteur funéraire en France.
La société Serenium Services Funéraires est une holding dont les sociétés Melanger, Memoria Services Funeraires et C D (les affiliées), qui exploitent 53 agences funéraires, sont filiales directes ou indirectes à 100 %. Son capital a été acquis en totalité le 10 mai 2016 par la société X, M. Y Z en devenant le directeur général.
La société Groupe Roc-Eclerc a résilié le 9 juin 2016 les contrats de concession de l’enseigne Roc-Eclerc qui la liaient aux sociétés Melanger, Memoria Services Funeraires et C D pour douze de leurs établissements, conclus pour sept ans entre 2009 et 2013.
XXX et C D dûment autorisées à assigner en référé pour l’audience du 10 août 2016, ont demandé par acte du 20 juillet 2016 au tribunal de commerce de Paris de dire que cette tentative de résiliation des contrats d’enseigne constitue un trouble manifestement illicite, que l’inexécution de ces contrats de franchise les expose à un dommage imminent et en conséquence, d’ordonner à la société Groupe Roc-Eclerc d’exécuter l’ensemble de ses obligations au titre de ces contrats jusqu’à ce qu’une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur le fond du litige, en cours devant le tribunal de commerce de Paris.
Par une ordonnance de référé en date du 10 août 2016, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande.
La société Groupe Roc-Eclerc, appelante de cette décision, aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2017, demande à la cour de :
— l’infirmer,
— statuant à nouveau, dire n’y avoir lieu à référé, subsidiairement, dire que la poursuite forcée des contrats prendra fin, pour chacun des contrats, avec l’intervention du premier des événements suivants :
* intervention du terme du contrat concerné, sans renouvellement ;
* décision au fond exécutoire constatant la résiliation des contrats opérée par elle le 9 juin 2016,
— condamner solidairement les sociétés Melanger, Memoria Services Funeraires et C D à lui payer une indemnité de procédure de 10.000 € et aux dépens.
La société Groupe Roc-Eclerc soutient en substance :
— que la prise de contrôle de Serenium par X, son concurrent direct, rend impossible le respect de leur obligation de non-concurrence par Melanger, Memoria Services Funeraires et C D, qui sont devenues des succursales d’X,
— que leur appartenance au réseau X, cinq fois plus important que celui de Roc-Eclerc, privent de vraisemblance les difficultés alléguées de réorganisation liées à la rupture des contrats d’enseigne Roc-Eclair,
— et que la poursuite forcée de ces contrats constitue pour elle un dommage imminent dans la mesure où elle l’expose au risque de voir M. Y Z, devenu gérant ou président de chacune des sociétés Melanger, Memoria Services Funeraires et C D, piller son réseau et son savoir-faire au profit de son employeur la société X. XXX et C D , intimées, aux termes de leurs conclusions, notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2017, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf à dire que l’exécution des contrats se poursuive jusqu’au plus proche des événements suivants :
* une décision passée en force de chose jugée rendue dans le litige au fond ;
* l’arrivée des contrats à leurs termes respectifs ;
y ajoutant,
— assortir la condamnation d’une astreinte de 15.000 € par manquement constaté ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société Groupe Roc-Eclerc à leur payer à chacune une indemnité de procédure de 10.000 € et aux dépens ;
— ordonner que la décision à intervenir soit exécutoire sur minute.
XXX et C D dénoncent une stratégie de revanche de la société Groupe Roc-Eclerc, propriété du groupe Funécap depuis juillet 2015, envers X, quitte à instrumentaliser les contrats d’enseigne à cette fin et soutiennent pour l’essentiel:
— qu’elles n’ont pas été impliquées dans la prise de contrôle de Serenium par X qui ne portait pas sur leur capital et n’ont donc pas violé l’article 8 des contrats,
— que la société Roc Eclerc ne démontre pas en quoi un hypothétique «défaut d’indépendance» pourrait être contraire à l’article 7 des contrats d’enseigne,
— qu’elles ne sont pas devenues des succursales d’X et qu’une baisse de 30% du chiffre d’affaires réalisé par les agences affiliées entre juillet 2015 et juillet 2016 atteste de la réalité du dommage imminent dénoncé.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, dans les limites de la compétence du tribunal et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
La société Groupe Roc-Eclerc a fondé la résiliation des contrats de concession de franchise susvisés, notifiée le 9 juin 2016 sans préavis ni formalité au visa de leur article 10.1 b), sur la prise de contrôle par X de Serenium, en violation prétendue de leurs articles 7 a) et 8 a), ce dont elle déduit un risque de transfert des savoirs faire du franchiseur à X constitutif pour elle d’un dommage imminent.
Puis par courriers datés du 12 juillet 2016 en réponse aux protestations des affiliées du 20 juin 2016 la mettant en demeure de continuer à exécuter ses obligations contractuelles, elle a confirmé que le rachat de Serenium constitue une fraude à ses droits de préemption et ajouté que la nomination de M. Y Z, qui serait le n°2 de fait d’X, en tant que dirigeant de Serenium et des affiliées justifie d’autant plus la résiliation contestée.
Toutefois, aucune violation manifeste de l’obligation d’information et de préemption tirée de l’article 8 des contrats ne saurait être retenue dès lors que les dispositions claires et précises de cet article, telles qu’elles résultent des conditions particulières des contrats, ne visent que les opérations portant sur les actifs ou les parts des affiliées elles-mêmes, dont le capital est inchangé.
Il en est d’autant plus ainsi que les affiliées n’ont pas été parties à cette opération de rachat de Serenium.
En revanche, l’article 7 a) des contrats interdit aux affiliées de consentir directement ou indirectement par personne physique ou morale interposée, des droits sur le concept et de divulguer à des personnes étrangères à l’enseigne Roc-Eclerc les méthodes, techniques, informations et documentions de ce réseau.
A cet égard, le fait que M. Y Z, cadre dirigeant d’X, soit également dirigeant des affiliées et de Serenium depuis le rachat de celle-ci, est susceptible de constituer un manquement à cette obligation de confidentialité, peu important que la transmission manifeste d’informations confidentielles ou stratégiques vers X ne soit pas démontrée, en l’état d’une résiliation intervenue avant même la nomination de celui-ci en tant que dirigeant des sociétés Melanger, Memoria Services Funeraires et C D.
L’interposition de personne au service d’X et au préjudice de la société Groupe Roc-Eclerc, telle que prohibée par l’article 7 des contrats, qui a pour objet de protéger cette dernière contre la prise de contrôle de ses affiliées par ses concurrents, n’est pas à l’évidence exclue, alors même que l’interview de M. Y Z en juillet 2016 dans le magazine Résonance atteste de la stratégie d’X visant à développer les synergies entre X et Serenium a fortiori ses filiales à 100%, s’agissant notamment des méthodes.
A cet égard, la puissance économique d’X qui n’aurait nul besoin des savoirs-faire d’un concurrent nettement plus petit qu’elle, au surplus spécialisé dans le low cost qu’elle ne pratique pas, est sans emport au stade du présent référé, à l’occasion duquel les sociétés Melanger, Memoria Services Funeraires et C D procèdent par affirmation à ce sujet.
La 'rupture de plein droit sans sommation ni formalité’ des contrats de franchise litigieux n’est donc pas manifestement injustifiée par 'une faute d’une gravité telle que la poursuite du contrat s’avérerait impossible ou contraire à l’intérêt du réseau', au sens de l’article 10. 1 b) des contrats, qui la fonde.
Elle ne constitue donc pas un trouble manifestement illicite ce dont il se déduit que la rupture des contrats n’est pas non plus manifestement dommageable pour les sociétés Melanger, Memoria Services Funeraires et C D, qui n’établissent pas que cette rupture, en ce qu’elle les prive de l’usage de la marque et des services Roc-Eclerc, résulte de la violation manifeste d’un droit.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de la présente décision.
XXX et C D, parties perdantes, ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure et doivent supporter la charge des dépens, conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise doit donc être infirmée en toutes ses dispositions et il convient, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à référé.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE les sociétés Melanger, Memoria Services Funeraires et C D à payer à la société Groupe Roc-Eclerc la somme globale de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés Melanger, Memoria Services Funeraires et C D aux dépens d’appel et REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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