Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 266 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 77 (V)
Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui :
-disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
-perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
-ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.
La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome.
Le complément de ressources supprimé, la majoration pour la vie autonome toujours en vigueur La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, en son article 266, supprime le complément de ressources, qui était prévu par l'article L821-1-1 du Code de la sécurité sociale, désormais abrogé. Toutefois, les personnes qui bénéficiaient du complément de ressources avant le 1er décembre 2019, continuent à en bénéficier, dans la limite d'une durée de dix ans. La majoration pour la vie autonome, prévue par l'article L821-1-2 du Code de la sécurité sociale ne connaît pas de changement. […] Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome est actuellement fixé par l'article D821-3 du Code de la sécurité sociale, en son dernier alinéa, à 104,66 €.
Lire la suite…Elle est accordée sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 80% (bénéficiaires de l'AAH-1 au titre de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale) ou aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et qui présentent une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. […] La MVA est dont attribuée automatiquement par les organismes payeurs dès lors que le bénéficiaire remplit les conditions suivantes (définies à l'article L.821-1-2 du code de la sécurité sociale): -percevoir l'AAH ou l'ASI et présenter un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80%; […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] [Adresse 1] […] Conformément aux dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, que le bénéfice de l'AAH est ouvert aux personnes ne pouvant prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage vieillesse/invalidité au moins égal au montant de cette allocation. […] Il s'infère de l'article L. 821-1-2 du même code que seuls peuvent, sous conditions, se voir verser une majoration pour la vie autonome, les bénéficiaires de l'AAH.
[…] aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, […] de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ». […] Aux termes de l'article L. 821-1-2 du code de sécurité sociale : « Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés () » et de l'article R. 821-2 du même code : « () la maison départementale des personnes handicapées transmet, […]
[…] 2 . Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L . 541- 1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, […] Aux termes de l'article L. 821-1-2 du même code : « Une majoration pour la vie autonome () est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article […]
[…] de l'autonomie et des personnes handicapées concernant les conditions d'attribution de la majoration pour la vie autonome, telle que citée à l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. La majoration pour la vie autonome est une aide financière, de 104,77 euros, allouée aux personnes en situation de handicap pour faire face aux dépenses courantes d'entretien d'un logement. […] L'article L. 8212-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une Majoration pour la vie autonome (MVA) est versée aux bénéficiaires de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH) qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement (APL), […]
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