Article R165-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R164-1
Article R165-2

Entrée en vigueur le 1 novembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-968 du 30 octobre 2024 - art. 1

Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, au cinquième alinéa de l'article L. 4322-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée " Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ".

Dans le cas d'une description générique renforcée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 165-1, l'inscription sur cette liste ne peut intervenir qu'après réception d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques établie par un organisme compétent, selon la procédure prévue à l'article R. 165-7-1.

Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique. A chaque renouvellement, l'opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance.

Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les préservatifs internes et externes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 qui sont dispensés en officine sans prescription aux assurés de moins de 26 ans, en application des dispositions du 2° du IV de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique.

L'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d'utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge. Lorsque l'utilisation de produits ou de prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste à des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations, aux modalités de délivrance des soins, à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations.

L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, pour certains produits ou prestations particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à une ou plusieurs indications, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge que selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du dispositif sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications prises en charge, d'autre part, les modalités de prescription, d'utilisation et, le cas échéant, la durée du traitement.

L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, ainsi que son renouvellement ou son maintien, peuvent être subordonnés au versement obligatoire de remises par les fabricants ou les distributeurs conformément au II de l'article L. 165-4.

La prise en charge ou le remboursement des produits et prestations associées au titre de l'inscription par description générique sur la liste prévue à l'article L. 165-1 sont subordonnés à la détention par le fabricant ou le distributeur d'un code permettant l'identification individuelle de chaque produit ou prestation concernés et de son fabricant ou distributeur.

L'inscription d'une produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant qu'ils ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-19-1 du présent code, le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au III de l'article R. 161-45 des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2024
Sortie de vigueur le 25 décembre 2025

Commentaires77

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°495490
Conclusions du rapporteur public · 30 juin 2025

[…] prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS). […] non seulement les dispositifs médicaux à usage individuel et les tissus et cellules issus du corps humain mais 1 Le handicap en chiffres – Edition 2023 – DREES 2 Rapport Denormandie-Chevalier : des aides techniques pour l'autonomie des personnes en situation de handicap ou âgées : une réforme structurelle […] indispensable 3 n° 2023-1250 4 R. 165-1 du code de la sécurité sociale 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L'obligation de motivation prévue par l'article R. 165-16 du CSS et l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) n'a donc pas été méconnue. 4. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°490911
Conclusions du rapporteur public · 9 avril 2025

Selon les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et des tissus et cellules issus du corps humain est subordonné à leur inscription sur une liste établie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. […] Cette obligation a depuis été codifiée à l'article R. 163-14 du CSS pour les médicaments et à l'article R. 165-16 pour les produits de santé. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°477349
Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2024

Quant aux articles R. 165-7 et R. 165-8 du même code, pris pour leur application, […] le dernier article indiquant que « les décisions relatives, d'une part, à l'inscription (…) d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et, d'autre part, à la fixation de son tarif et, […] de son prix sont prises et communiquées dans un délai de cent quatre-vingt jours à compter de la réception de la demande présentée par le fabricant ou le distributeur ». […] En effet, contrairement à l'article R. 165-4, l'article R. 163-5 du CSS, distingue de manière plus fine les cas pouvant justifier le refus d'inscrire un médicament sur la liste des médicaments remboursables. […] Tout d'abord, […]

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Décisions409

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1994, 92-14.560, InéditCassation

[…] Vu les articles L.321-1, R.165-1, R.165-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 1989 complétant et modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires ;

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 421 - Recevabilité de l'appel, 19 octobre 2009, n° 954-D

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4235-1 et suivants constituant le […] que les circonstances qu'il n'ait pas été alerté préalablement par la Caisse primaire d'assurance maladie, qu'il a respecté les prescriptions, qu'il connaisse bien sa clientèle et fasse confiance à ses assistants ne sont pas de nature à exonérer sa responsabilité ; que de tels faits sont constitutifs d'infractions ou manquements aux articles L 165-1 et R 165-1 du code de la sécurité sociale, R 4235-2, R 4235-9, R 4235-48, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2017, 16-18.915, InéditCassation

[…] Pourvoi n° R 16-18.915 […] 1°/ à M me Isabelle X…, domiciliée […], […] Vu l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, […] AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article R.165-23 du code de la sécurité sociale, modifiées par le décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 – art. 39 JORF 22 juin 2001-, selon lesquelles l'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil ; […]

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