Infirmation partielle 21 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 21 mars 2007, n° 06/03621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/03621 |
Texte intégral
DOSSIER N°06/03621
ARRÊT DU 21 Mars 2007
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 21 Mars 2007, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE LILLE – 9EME CHAMBRE du 13 AVRIL 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
F G A
né le XXX à LILLE
Fils d’F G J et de X Mina
De nationalité française, célibataire
Intérimaire
Détenu à la maison d’arrêt de Y, demeurant 10/ 1 / XXX
Prévenu, intimé, détenu, comparant
Assisté de Maître MORTELECQUE Claude, Avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine Z,
Conseillers : B C,
K-L M.
GREFFIER : D E aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Raphaël WEISSMANN, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2007, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame Z en son rapport ;
F G A en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 21 Mars 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai, sur les dispositions pénales a régulièrement fait appel du jugement du 18 août 2006 du tribunal correctionnel de Lille qui a condamné le prévenu F G A à 12 mois d’emprisonnement avec révocation totale du sursis antérieur prononcé le 13 avril 2006 et maintien en détention, en répression du délit de violence suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours en récidive.
Devant le tribunal correctionnel de Lille, il était prévenu :
' d’avoir à Villeneuve d’Ascq le 19 juillet 2006, volontairement commis des violences sur Marlène Selosse, ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours, en l’espèce 6 semaines,
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné pour des faits similaires par le Tribunal Correctionnel de Lille le 13 avril 2006,
faits prévus par ART. 222-11 C. PENAL et réprimés par ART. 222-11, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 AL. 1 C. PENAL, ART. 132-8 à 132-16 du Code Pénal.
Monsieur F G A a été cité à la maison d’arrêt ; il est présent ; il s’agit d’un arrêt contradictoire.
Sur l’action publique
Le 20 juillet 2006, melle Selosse, née en 86 a déposé plainte contre le prévenu, qu’elle connaît puisqu’il est le copain d’une ancienne amie, avec lequel elle a eu un différend et qui lui a porté deux violents coups de poing au visage, qui ont entraîné sa chute au sol, la veille. Elle a ajouté qu’il titubait et qu’il lui semblait sous l’emprise de drogue ou d’alcool.
Il lui avait été indiqué aux urgences qu’elle avait la mâchoire cassée.
Entendu le prévenu a reconnu la réalité du différend, prétendu que c’est elle qui était venue vers lui, menaçante, qu’elle l’avait griffé au cou, qu’il l’avait poussée sans la faire tomber, que par la suite il l’avait vue par terre mais qu’il ne lui avait pas mis de coups. Dans une deuxième audition, il a dit qu’elle était tombée deux fois au sol, qu’il lui avait mis une claque puis un coup de pied alors qu’elle était au sol mais à la cuisse. Il affirmait qu’elle était venue le 'chercher'.
L’amie qui accompagnait la victime a confirmé que celle-ci avait voulu parler au prévenu qui s’était tout de suite énervé et avait un comportement étrange comme s’il avait consommé, qu’ensuite il s’était montré violent lui mettant deux coups de poing qui avaient provoqué sa chute. Alors qu’elle était à terre, il lui avait remis un coup de poing dans la mâchoire.
L’ami qui accompagnait le prévenu a dit que la jeune fille et A s’étaient insultés, qu’elle lui avait mis une claque, qu’il avait répondu par un coup, que plus tard , sans savoir comment elle en était arrivée là, il avait vu la jeune fille au sol maintenue par le prévenu.
Deux témoins extérieurs aux personnes en cause ont affirmé avoir vu le prévenu, reconnu derrière une glace sans tain, donner un coup de pied au visage de la jeune fille au sol. L’un deux a même dit que deux coups de poing au niveau de la mâchoire avait fait tomber la jeune fille, qu’ensuite le prévenu lui avait mis encore un coup de pied dans la figure alors qu’elle était au sol, 'prenant sa tête pour un ballon de foot'.
La victime lors d’une deuxième audition a indiqué qu’elle avait été menacée par le prévenu et sa famille.
Le certificat médical émanant de la médecine légale fait état d’une fracture angulo mandibulaire gauche avec une longue immobilisation et prévoit une incapacité totale de travail de 6 semaines.
Il y a une mention au casier judiciaire de l’intéressé qui est la condamnation à 4 mois sursis travail d’intérêt général pour dégradation ; il a en effet été relaxé des faits de violence ; Le juge d’application des peines a demandé la révocation parce que les nouveaux faits ont été commis deux mois après son passage au SPIP mais le travail d’intérêt général n’avait pas été mis en place faute de temps.
C’est à juste titre que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité du prévenu qui reconnaît les faits même s’il cherche à les minimiser et qui a été vu en action par plusieurs témoins. Cela dit la cour rectifiera la déclaration de culpabilité qui vise la récidive alors que le prévenu a été relaxé lors de sa précédente condamnation des faits de violences qui auraient pu constituer le premier terme de la récidive. Il y a lieu de dire qu’il n’y a pas de récidive.
La peine d’emprisonnement ferme à laquelle la cour aura notamment recours est seule à même de permettre une juste répression des faits empreints d’une certaine gravité, puisque commis avec une violence très exacerbée, retenus à l’encontre du prévenu.
Les premiers juges l’ayant correctement évaluée, la cour la confirme. Par contre il n’y a pas lieu de révoquer le sursis antérieur, le prévenu n’ayant pas été matériellement en mesure d’effectuer son travail d’intérêt général.
Le maintien en détention du prévenu s’impose afin qu’il exécute sa peine dans sa continuité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement sur la culpabilité, sauf en ce qui concerne le visa de la récidive,
Dit que les faits n’ont pas été commis en récidive,
Confirme quant à la peine, mais infirme en ce qui concerne la révocation du sursis antérieur,
Dit n’y avoir lieu à révocation,
Ordonne le maintien en détention du prévenu,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O. E C. Z
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