Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 11 mars 2021, n° 19/00472
TASS Hauts-de-Seine 12 décembre 2018
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CA Versailles
Confirmation 11 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions du droit de l'Union Européenne

    La cour a estimé que la charge du prélèvement social repose sur la société, et que l'argument d'extranéité invoqué par la société n'est pas pertinent dans ce cas.

  • Rejeté
    Conformité des dispositions de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale avec le droit de l'Union Européenne

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de poser une question préjudicielle, car aucune atteinte à la liberté de circulation des citoyens et des travailleurs n'était établie.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine dans l'affaire opposant la SAS Le goût du naturel à l'URSSAF IDF. La Société contestait un redressement effectué au titre des jetons de présence versés à un administrateur. Elle soutenait que le forfait social appliqué à ces rémunérations était contraire au droit de l'Union européenne. La cour d'appel a rejeté cet argument, estimant que le forfait social était à la charge de l'employeur et non des personnes concernées. Elle a donc confirmé le redressement et condamné la Société au paiement des cotisations et majorations de retard. La demande de la Société de renvoyer la question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne a également été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 11 mars 2021, n° 19/00472
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/00472
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hauts-de-Seine, 12 décembre 2018, N° 16-01602
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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