Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 11 mars 2021, n° 19/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00472 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hauts-de-Seine, 12 décembre 2018, N° 16-01602 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 19/00472 -
N° Portalis
DBV3-V-B7D-S6XT
AFFAIRE :
SAS LE GOUT DU NATUREL
C/
URSSAF IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine
N° RG : 16-01602
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS LE GOUT DU NATUREL
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS LE GOUT DU NATUREL
[…]
[…]
représentée par Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1264
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. Y Z (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE, en présence de Mme Dévi Pouniandy greffière stagiaire en pré-affectation sur poste
FAITS ET PROCEDURE,
La SAS Le goût du naturel (ci-après, la 'Société'), créateur et propriétaire du concept de restauration rapide 'La croissanterie', a notamment pour objet la direction de l’exploitation de la franchise, l’amélioration des performances des magasins exploités en propre en France par les sociétés du groupe ou le développement de la franchise au travers de franchisés indépendants.
La Société a fait l’objet d’un contrôle de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et des allocations familiales (ci-après, 'Urssaf') portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Le 27 novembre 2015, l’Urssaf a adressé à la Société une lettre d’observations aux termes de laquelle il était envisagé de procéder à un redressement à concurrence de la somme de 71 497 euros au titre d’un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS.
Une mise en demeure en date du 27 avril 2016 d’avoir à payer ladite somme, augmentée de celle des majorations de retard à concurrence de 9 205 euros et déduction faite de celle de 22 718 euros versée par la Société soit en définitive celle de 57 984 euros a été notifiée à la Société.
Par courrier en date du 11 mai 2016, la Société a saisi la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA') en contestation de la mise en demeure au titre du redressement de la somme de 46 500 euros relatifs aux jetons de présence versés à un administrateur et de celle de 2 279 euros relatifs à des dépenses personnelles d’une salariée.
Le 25 juillet 2016, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (ci-après, le 'TASS') du refus implicite de la CRA.
Le 3 octobre 2016, la CRA a rejeté la contestation.
Par jugement rendu le 12 décembre 2018, le TASS de Nanterre a :
— débouté la Société de sa contestation ;
— maintenu les chefs de redressements n°3 et n°6 ;
— dit que la mise en demeure notifiée le 27 avril 2016 à la Société est bien fondée ;
— faisant droit à la demande reconventionnelle de l’Urssaf, condamné la Société au paiement de la somme de 57 984 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2013 et 2014 ;
— rejeté toute autre demande des parties.
Le 14 février 2019, la Société a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 janvier 2021.
Suivant écritures déposées lors de cette audience et reprises oralement, la Société demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
— en application de l’article 267 du traité de l’Union et de l’article 55 de la Constitution, surseoir à statuer et renvoyer à la cour de justice de l’Union Européenne la question préjudicielle suivante :
'Les jetons de présence versés à des administrateurs d’une société anonyme ou d’une SAS sont en France, en application de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, soumis à cotisation spécifique dénommée 'forfait social’d'un montant de 20% de la rémunération concernée. Ce forfait social est applicable aux rémunérations assujetties à la CSG, mais est exclu de l’assiette des cotisations sociales. Il est admis que les personnes physiques ne résidant pas en France, mais dans l’Union Européenne ne sont pas assujettis à la CSG en application de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales en France soumet en application de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale au forfait social les jetons de présence versés à un citoyen ressortissant de l’Union Européenne, mais résident dans un autre pays de l’Union Européenne que la France et soumis à la législation de sécurité sociale de son pays de résidence.
L’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale français prévoit que les jetons de présence sont soumis au forfait social, sans faire de distinction entre les bénéficiaires ayant leur domicile fiscal en France et ceux ne l’ayant pas.
C’est pourquoi, il est sollicité l’avis de la cour de justice sur la conformité des dispositions de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale français avec le droit de l’Union Européenne, et plus spécifiquement du règlement n°883-2004 du 29 avril 2004 et son article 11 qui prévoient que les ressortissants de l’un des Etats membres de l’Union ne sont soumis qu’à la législation d’un seul Etat.
Les dispositions nationales telles que celles prévues par l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale assujettissant au forfait social les jetons de présence sont-elles susceptibles de s’appliquer également à un ressortissant de l’Union Européenne séjournant dans un autre Etat Membre, et l’organisme de recouvrement des cotisations sociales français est-il fondé à solliciter le recouvrement de ce forfait social sur les jetons de présence versés à ce ressortissant de l’union Européenne ''.
En réponse, l’Urssaf sollicite oralement la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS
Sur le chef de redressement n°6 effectué au titre de dépenses personnelles d’une salariée
La Société a renoncé à l’audience à son appel de ce chef et fait connaître que la somme de
2 279 euros correspondant à ce redressement a été réglée à l’Urssaf.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le redressement n°3 effectué au titre des jetons de présence
La Société constate que le tribunal n’a pas répondu à son argumentation principale fondée sur les dispositions du droit de l’Union Européenne et demande à la cour d’appliquer ces dispositions en vertu de l’article 55 de la Constitution et d’écarter en conséquence l’article
L. 137-15 du code de la sécurité sociale. La Société observe en effet qu’un forfait social de 20% a été calculé en redressement sur les jetons de présence versés à M. A B X, membre du conseil de surveillance alors que celui -ci est résident fiscal en Belgique et affilié au régime de sécurité sociale belge. Elle soutient en conséquence en application du règlement 14108/71 du 14 juin 1971 tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 26 février 2015 (CJCE affaire C623/13) que le forfait social qui sert à financer le régime général d’assurance vieillesse français ne saurait être appliqué aux jetons de présence versés à un ressortissant de l’Union Européenne résident et affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre.
La Société ajoute que dès lors qu’un Etat membre de l’Union est confronté à une situation factuelle
susceptible d’être gouvernée par les règles de libre circulation des citoyens et des travailleurs dans l’Union, l’Etat est tenu de respecter les droits de l’Union, à défaut le principe de liberté de circulation et le principe de liberté d’établissement ne pourraient s’appliquer.
En réponse, l’Urssaf considère que le forfait social est à la charge de la Société et qu’aucun élément d’extranéité ne peut donc être valablement soutenu en l’espèce.
Sur ce
L’inspecteur chargé du contrôle a, constaté que les rémunérations versées en 2013 et 2014 à M. A B X en sa qualité de membre du conseil de surveillance de la Société n’avaient pas été soumises au forfait social et procédé à la réintégration correspondante, opérant un redressement de 46 500 euros. Celui ci a en effet effectué un redressement sur l’exercice 2013 à hauteur de 16 500 euros calculé sur la base du montant des jetons de présence versés à concurrence de 82 500 euros et pour l’exercice 2014, un redressement à hauteur de 30 000 euros sur la base des jetons de présence versés à concurrence de 150 000 euros.
Le forfait social existe pour assujettir les rémunérations qui sont assujettis à la CSG, mais est exclu de l’assiette des cotisations sociales.
L’article L. 137-15 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose en effet :
Les revenus d’activité assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur, à l’exception…
L’alinéa 2 de ce texte précise :
Sont également soumises à cette rémunération, les contributions visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code du commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme.
Il résulte de ce texte que le forfait social est à la charge de l’employeur. Celui ci est donc un prélèvement patronal de sorte qu’au cas d’espèce la situation d’extranéité seulement afférente au membre du conseil de surveillance (M. X a sa résidence fiscale en Belgique et est affilié au régime de sécurité sociale belge) qui a perçu les jetons de présence en cause est invoquée à tort.
Si, effectivement, en application des règles de l’Union européenne, les personnes ayant leur domicile fiscal en dehors de la France ne sont pas en principe selon l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale assujetties à la CSG, la Société ne peut pas soutenir pour autant que les jetons de présence ne doivent pas être assujettis au forfait social, faute pour lesdites personnes d’être assujetties à la CSG dès lors que la charge du prélèvement social ne repose pas sur ces personnes mais sur la Société.
Ainsi, aucune atteinte à la liberté de circulation des citoyens et des travailleurs et à celle d’établissement ne peut non plus être utilement invoquée et il n’y a pas lieu en cet état, à question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
La Société qui succombe doit être condamnée aux dépens et être déboutée également de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (n°16-01602/N) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Le goût du naturel aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Déboute la SAS Le goût du naturel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier FOURMY, président, et par Mme Dévi Pouniandy, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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