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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mars 2025, n° 24/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00892 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHLX
Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00892 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHLX
N° de MINUTE : 25/00538
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00892 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHLX
Jugement du 05 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 20 juillet 2023, la [6] ([8]) de la Seine-[Localité 11] a adressé à M. [Z] [F] une notification de payer la somme de 2189,60 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 20 septembre 2022 et le 29 juin 2023 calculées sur la base de 25,16 euros au lieu de 16,77 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2023, la [8] a mis M. [F] en demeure de lui régler ladite somme pour le même motif.
Par lettre du 4 décembre 2023, M. [F] a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la [8] en contestation du bien fondé de cette créance laquelle a, par décision du 17 janvier 2024, rejeté son recours.
Par requête, reçue au greffe le 10 avril 2024, M. [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi puis appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [F], comparant à l’audience, soutient les termes de sa requête et demande au tribunal d’annuler la créance objet de la mise en demeure notifiée le 4 octobre 2023.
Il soutient qu’il a toujours donné les justificatifs à l’assurance maladie et ne doit donc pas être tenu pour responsable des éventuelles erreurs de calcul de la caisse. Il ajoute que la [8] retient pour le mois de septembre 2019 une absence au travail injustifiée alors qu’il se trouvait en congé sans solde de sorte que le calcul de l’indu est erroné.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer que sa créance d’un montant de 2189,60 euros est bien fondée à l’égard de M. [F],
— confirmer et déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable,
— condamner à titre reconventionnel M. [F] à lui payer la somme de 2189,60 euros au titre des indemnités journalières versées à tort et de rejeter ses demandes.
La [8] fait valoir que la caisse a versé à tort à M. [F] des indemnités journalières entre le 20 septembre 2022 et le 29 juin 2023 sur la base d’un taux de 25,16 euros au lieu de 16,77 euros nécessitant une régularisation de trop perçu à hauteur de 2189,60 euros. Elle se réfère au détail du mode de calcul de l’indemnité journalière réalisé par la commission de recours amiable dans sa décision de rejet et produit les images de décomptes correspondantes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’article 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, “L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat”.
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date des arrêts de travail“[…] Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. […]”
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, “L’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n’entre en compte que dans la limite d’un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en vertu de l’article L. 241-3.
Le délai à l’expiration duquel le taux de l’indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’accident et lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà d’une durée déterminée, le taux de l’indemnité journalière peut faire l’objet d’une révision.”
En application des articles R. 433-1 à R. 433-3 du code de la sécurité sociale, la fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l’article L. 433-2 est égale à 60 %. La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 433-2 est égale à 0,834 %. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 433-2, le taux de l’indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident.
Aux termes de l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale, « Le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; 2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° Abrogé ;
4° Abrogé ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5 ».
Aux termes de l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale « le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ; […] »
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire de juillet à septembre 2019 et du détail du calcul du montant des indemnités journalières réalisé par la commission de recours amiable dans sa décision explicite de rejet du 17 janvier 2024 que le montant total des salaires à prendre en compte pour l’indemnisation de l’arrêt prescrit à compter du 20 septembre 2022 a été fixé à 3060,70 euros conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale précitées.
Le fait que M. [F] justifie avoir été en congé sans solde en septembre 2019 est indifférent pour le calcul des indemnités journalières qui prend en compte les revenus effectivement versés à l’assuré.
En application des dispositions du code de la sécurité sociale précitées, la base de calcul de l’indemnité journalière est de 3060,70 / 91,25 = 33,54 euros et l’indemnité journalière de M. [F] est de 33,54 euros / 2 = 16,77 euros.
Il résulte des images décompte produites par la [8] que des indemnités journalières ont été versées à M. [F] sur une base erronée de 25,16 euros du 20 septembre 2022 au 29 juin 2023 pour un montant de 6571,60 euros au lieu de 4382 euros correspondant au montant calculé sur la base correcte de 16,77 euros.
La somme réclamée à M. [F] correspond à la différence entre les indemnités perçues par lui sur la base erronée de 25,16 euros et celles auxquelles il avait droit sur la base de son salaire à savoir un salaire de référence de 3060,70 euros et une base d’indemnité journalière de 16,77 euros.
Les images décompte produites par la [8] permettent de justifier des montants versés à l’assuré soit 6571,60 euros au lieu de 4382 euros.
M. [F] ne démontre pas que les indemnités calculées sur la mauvaise base ne lui ont pas été effectivement versées.
La créance de la [8] est justifiée. En conséquence, M. [F] sera condamné à lui payer à la [8] la somme de 2189,60 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières versées sur une mauvaise base du 20 septembre 2022 au 29 juin 2023.
Sur les mesures accessoires
M. [Z] [F], qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de M. [Z] [F] ;
Condamne M. [Z] [F] à payer à la [7] la somme de 2189,60 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières versées sur une mauvaise base du 20 septembre 2022 au 29 juin 2023 ;
Condamne M. [Z] [F] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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