Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 22/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 30 mars 2022, N° 21/00684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00942 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G64Z
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Conseiller de la mise en état de CAEN du 30 Mars 2022 – RG n° 21/00684
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS AU DEFERE :
Madame [UT] [ZA]
née le 15 Juillet 1929 à [Localité 24]
[Adresse 23]
[Localité 22]
Monsieur [VR] [ZA]
né le 16 Décembre 1948 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 25]
Madame [S] [M]
née le 21 Septembre 1951 à [Localité 20]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Monsieur [P] [ZA]
né le 02 Mars 1957 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Tous représentés et assistés de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [OU] [PP]
né le 22 Juin 1936 à [Localité 25]
[Adresse 30]
[Localité 20]
Madame [W] [N] épouse [PP]
née le 20 Juin 1938 à [Localité 34]
[Adresse 30]
[Localité 20]
représentés et assistés de Me Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 12 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section ZC [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 20] en vertu d’un acte établi par Me [Z] le 18 août 1986.
Par acte de vente établi par Me [C] le 4 novembre 1970, M. [OU] [PP] et Mme [W] [N] épouse [PP] sont propriétaires des immeubles cadastrées section ZC [Cadastre 4] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 20].
Le 3 septembre 2013, les consorts [ZA] et [M] ont obtenu un certificat d’urbanisme pré opérationnel et ont mis en vente leur terrain comme parcelle à bâtir.
Les consorts [ZA] et [M] ont régularisé un compromis de vente avec les époux [O] le 30 octobre 2014, dont l’assiette portait sur la parcelle ZC [Cadastre 3].
Toutefois, le permis de construire sollicité par les acquéreurs a fait l’objet d’un rejet par arrêté du maire de la commune de [Localité 20] le 2 mars 2015, au motif que la propriété de la parcelle ZC [Cadastre 4] était contestée et que la parcelle ZC [Cadastre 3] se trouvait de fait enclavée.
La vente du terrain des consorts [ZA] et [M] n’a donc pas été régularisée.
L’arrêté du maire de la commune a été contesté par les appelants devant les juridictions administratives, et les décisions de rejet de permis de construire ont fait l’objet d’une annulation par un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de [Localité 32] du 29 juin 2018.
Par acte du 18 décembre 2018, les consorts [ZA] ont fait assigner M. et Mme [PP] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de dire que la parcelle ZC [Cadastre 4] située sur le territoire de la commune de Blosville leur appartient indivisément, dire que le passage dit '[Adresse 28]' situé entre la parcelle ZC [Cadastre 6] et la parcelle ZC [Cadastre 2] leur appartient indivisément ainsi qu’à M. [TZ], condamner par conséquent M. et Mme [PP] à laisser libre accès à ce chemin dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, condamner sur le fondement délictuel M. et Mme [PP] à leur payer, unis d’intérêts, une indemnité de 7 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé la contestation élevée auprès du service instructeur de la commune de Blosville concernant la propriété de la parcelle ZC [Cadastre 4] et de [Adresse 28]' à l’occasion de la demande de permis de construire présentée par les époux [O] outre la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement du 4 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
débouté Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamné Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] à payer à M. et Mme [PP] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
rejeté toutes autres demandes.
Le 9 mars 2021, Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] ont interjeté appel de ce jugement, leur appel portant sur l’ensemble des dispositions du jugement déféré.
M. et Mme [PP] ont constitué avocat devant la Cour le 29 mars 2021.
Le 8 septembre 2021, M. et Mme [PP] ont déposé des conclusions d’incident devant le Conseiller de la Mise en Etat.
Par ordonnance en date du 30 mars 2022, le Conseiller de la Mise en Etat a :
déclaré irrecevable comme nouvelle la demande présentée par Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] dans leurs conclusions notifiées le 9 juin 2021 devant la cour libellée comme suit : ' dire et juger pareillement que le passage dit de [Adresse 29] constitue un chemin d’exploitation desservant les fonds appartenant à Madame [UT] [ZA], Monsieur [VR] [ZA], Madame [S] [M] et Monsieur [P] [ZA] ainsi qu’à Monsieur [V] [TZ]'.
et cela conformément aux dispositions des articles 563 à 566 du code de procédure civile ;
condamné solidairement Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] à payer à M. et Mme [PP] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] de toutes leurs demandes formées sur incident ;
condamné solidairement Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] aux dépens de l’incident.
Le 14 avril 2022, Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] ont saisi la cour d’une requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance du 30 mars 2022.
Par un arrêt du 8 novembre 2022, la cour a :
ordonné la réouverture des débats à l’audience collégiale de la première chambre civile du Mardi 17 janvier 2023 à 13 h 45 ;
invité les parties à conclure avant le 15 novembre 2022 pour les consorts [ZA] et avant le 13 décembre 2022 pour les époux [PP], sur les conséquences de l’avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir en matière de demandes nouvelles ;
réservé les dépens.
Par arrêt du 28 mars 2023, la cour a :
infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité de la demande des consorts [ZA] tendant à 'dire et juger que le passage dit de [Adresse 29] constitue un chemin d’exploitation desservant les fonds leur appartenant ainsi qu’à Monsieur [TZ]', constitue une demande nouvelle ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
renvoyé l’affaire à la mise en état du Mercredi 10 mai 2023 à 9h30 pour conclusions des parties au fond.
Les parties ont été admises à reprendre devant la cour d’appel statuant au fond.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 juin 2021, Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] demandent à la cour de :
annuler/réformer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 4 mars 2021 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes présentées par eux et les a condamnés à payer une indemnité de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [PP] et à supporter les entiers dépens de procédure ;
Statuant de nouveau,
dire et juger que la parcelle cadastrée section ZC [Cadastre 4] située sur le territoire de la commune de [Localité 20] leur appartient indivisément ;
dire et juger pareillement que le passage dit de '[Adresse 28]' constitue un chemin d’exploitation desservant les fonds leur appartenant ainsi qu’à M. [V] [TZ] ;
faire interdiction aux époux [PP] de faire entrave au libre accès par le chemin dit de [Adresse 29] à leur propriété sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée ;
condamner, sur le fondement délictuel, M.et Mme [PP] à payer aux consorts [ZA] demandeurs unis d’intérêts une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé la contestation qu’ils ont élevée auprès du service instructeur de la commune de [Localité 20] concernant la propriété de la parcelle n°ZC n°[Cadastre 4] et de '[Adresse 28]' à l’occasion de la demande de permis de construire présentée par les époux [O] ;
condamner les mêmes solidairement à leur payer unis d’intérêts une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance et une indemnité complémentaire de 4 000 euros sur le même fondement s’agissant de la procédure d’appel, et à supporter les entiers dépens de procédure de première instance et d’appel dont recouvrement direct au profit de Me Labrusse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 mai 2023, M. et Mme [PP] demandent à la cour de :
déclarer irrecevable la demande des consorts [ZA] formée pour la première fois devant la cour d’appel visant à faire « Dire et juger pareillement que le passage dit de « [Adresse 28]» constitue un chemin d’exploitation desservant les fonds appartenant à Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] ainsi qu’à M. [V] [TZ] », qui constitue une prétention nouvelle au sens des articles 563 à 566 du code de procédure civile ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 4 mars 2021 ;
Y ajoutant,
condamner solidairement Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] aux entiers dépens d’appel ;
débouter Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] de toutes leurs demandes contraires aux présentes.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juillet 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles :
M. et Mme [PP] soulèvent l’irrecevabilité de la demande présentée à la Cour par les consorts [ZA] visant à « Dire et juger pareillement que le passage dit de « [Adresse 28] » constitue un chemin d’exploitation desservant les fonds appartenant à Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] ainsi qu’à M. [V] [TZ] », motif pris de ce qu’il s’agirait d’une demande nouvelle.
Ils font valoir que devant le Tribunal Judiciaire de Coutances, les consorts [ZA] se sont bornés, s’agissant du passage de [Adresse 28] », à demander que soit reconnu sur ce passage un droit de propriété indivise attribué à Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M], M. [P] [ZA], et M. [V] [TZ], sans jamais évoquer la reconnaissance de sa nature de chemin d’exploitation.
Or, les époux [PP] affirment qu’un chemin d’exploitation n’est pas une propriété indivise, et donc que la demande présentée en première instance par les consorts [ZA] de la reconnaissance d’un droit de propriété ne peut être assimilée à une demande de statut de chemin d’exploitation pour le passage litigieux.
Dès lors, les époux [PP] soutiennent que la demande présentée à la Cour est nouvelle, et est donc irrecevable.
En réplique, les consorts [ZA] contestent le caractère nouveau de cette demande, arguant de ce qu’ils ont revendiqué en première instance un droit de propriété sur le passage de [Adresse 28], mais qu’ils ont également évoqué le fait qu’ils disposaient à tout le moins d’un droit de passage sur ce chemin qui constituait le seul accès à leur exploitation.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l’article 566 rappelle que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Devant le Tribunal Judiciaire, les consorts [ZA] ont sollicité, s’agissant du chemin de [Adresse 28], par leurs dernières écritures, qu’il soit dit et jugé « que le passage dit de « [Adresse 28] » situé entre la parcelle cadastrée section ZC [Cadastre 6] et la parcelle cadastrée section ZC [Cadastre 2] appartient indivisément à Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] ainsi qu’à M. [V] [TZ] ».
Ils ont soutenu l’argumentation selon laquelle les époux [PP] ne disposeraient d’aucun droit de propriété sur ce chemin, qu’ils qualifiaient néanmoins de chemin d’exploitation.
Devant la Cour, les consorts [ZA] présentent une demande visant à voir reconnaître au passage de [Adresse 28] la qualification de chemin d’exploitation desservant leur fonds ainsi que celui de M. [V] [TZ].
Il convient de rappeler que, en application de l’article L162-1 du code rural, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
La jurisprudence a précisé que le droit de propriété individuelle sur un chemin d’exploitation porte sur la portion bordant un fonds, jusqu’à l’axe médian du chemin, mais aussi que le régime des servitudes n’est pas applicable aux chemins d’exploitation.
Par les demandes présentées devant le Tribunal Judiciaire, les consorts [ZA] ont revendiqué un droit de propriété sur le chemin de [Adresse 28] », exclusif selon eux de tout droit de propriété concurrent ou partagé au profit des époux [PP].
En revanche, devant la Cour, ils formulent une demande visant à consacrer la nature de chemin d’exploitation du passage, qui intrinsèquement induit que les époux [PP], en leur qualité de riverains, se voient reconnaître un droit de propriété équivalent à celui des consorts [ZA] sur le chemin.
La nature des droits revendiqués en première instance et en cause d’appel s’avère donc différente, et leur fondement juridique est distinct, toutefois dès lors que les demandes tendent aux mêmes fins, à savoir la reconnaissance d’un droit de propriété, au moins limité, sur un sol, il peut être admis qu’elles ne sont pas nouvelles.
Cependant, force est de constater que devant la Cour, les consorts [ZA] font évoluer l’assiette sur laquelle portent leurs revendications de propriété.
En effet, devant la juridiction de première instance, les consorts [ZA] ont limité leur revendication d’un droit de propriété sur la section du chemin qui se situe entre la parcelle ZC [Cadastre 6] et ZC [Cadastre 2].
Or, il résulte des plans cadastraux versés aux débats que le chemin de [Adresse 28] ne se limite pas à cette portion de terrain, mais s’étend en réalité du nord-est à partir de la RN 13 en longeant les parcelles ZC [Cadastre 6] et [Cadastre 2], et au nord-ouest en longeant les parcelles ZC [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
De ce fait, la revendication d’un droit de propriété sur l’ensemble du passage, dont l’emprise est bien supérieure à celle concernée par les demandes présentées en première instance, ne peut plus être considérée comme similaire, pas plus qu’elle ne peut être regardée comme un complément nécessaire de la demande initialement présentée devant le Tribunal Judiciaire.
En conséquence, la demande des consorts [ZA] portant sur le chemin de [Adresse 28], formée devant la Cour, doit être considérée comme nouvelle, et donc doit être déclarée irrecevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :
la propriété de la parcelle ZC [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 20],
la libération du passage sur [Adresse 28],
l’indemnisation du préjudice de jouissance allégué, causé par la contestation de propriété,
les frais irrépétibles et les dépens.
Les consorts [ZA] n’ayant pas formulé de demande subsidiaire à celle déclarée irrecevable relativement à la propriété du chemin [Adresse 28], la Cour n’est pas saisie de cette question et les dispositions du jugement déféré portant sur la propriété de [Adresse 28] ont donc force de chose jugée.
Les autres dispositions non critiquées de la décision ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la propriété de la parcelle ZC [Cadastre 4] :
Les consorts [ZA] forment appel du jugement déféré en ce qu’il les a débouté de leurs demandes tendant à voir reconnaître leur droit de propriété sur la parcelle ZC [Cadastre 4].
Les appelants exposent que la propriété de M. [G] [J] constitue l’origine de propriété de l’ensemble des parcelles discutées, et que cette propriété a fait l’objet d’une division en quatre lots attribués à [E] [J], [A] [J], [F] [J] et [X] [J].
Les consorts [ZA] déclarent que les époux [PP] ont acquis le lot de M. [E] [J] par acte du 4 novembre 1970. Quant à eux, ils ont d’abord loué un herbage appartenant à [A] [J] avant d’en faire l’acquisition par acte du 24 septembre 1986.
Selon les consorts [ZA], les actes de propriété des parties démontrent que la parcelle ZC [Cadastre 4] n’est pas la propriété des époux [PP].
Ils se réfèrent en premier lieu à la superficie de la propriété des époux [PP] mentionnée à leur acte de propriété, qui est de 1 142 m², et qui correspond strictement à la dimension de la parcelle ZC [Cadastre 6].
Ils reprennent l’historique des divisions et regroupement de parcelles lors des opérations cadastrales et relèvent encore que la parcelle ZC [Cadastre 4] est issue de la division d’une parcelle A [Cadastre 17], qui comprenait également la parcelle aujourd’hui numérotée ZC [Cadastre 6], mais que les superficies mentionnées dans les titres démontrent que la propriété des époux [PP] se limite à la parcelle ZC [Cadastre 6].
D’autre part, les consorts [ZA] fondent leurs prétentions sur le fait que l’acte de propriété des époux [PP] mentionne expressément que le bien qu’ils acquièrent est formé « d’un seul tenant », alors même que la parcelle ZC [Cadastre 4] est enclavée dans la parcelle ZC [Cadastre 3].
Ils précisent que la parcelle ZC [Cadastre 4] était à l’origine une charreterie implantée sur la parcelle ZC [Cadastre 3].
En outre, les consorts [ZA] reprennent les mentions de l’acte de partage de la propriété [J], qui permettent de constater que le lot attribué à M. [E] [J] était aborné par la route nationale, les héritiers [T] et [Adresse 28]. Selon eux ces mentions excluent la propriété tant de la parcelle ZC [Cadastre 4] que du passage de [Adresse 28].
Enfin, les consorts [ZA] soulignent que l’acte de partage attribuait à M. [A] [J], leur auteur, un herbage contenant un bâtiment à usage de charreterie, bâtiment qui se trouvait sur la parcelle ZC [Cadastre 4].
Les consorts [ZA] font grief au premier juge de s’être fondé, non sur les titres de propriété, mais sur un relevé cadastral et une attestation établie par Maître [D], notaire à [Localité 25], au visa de ce relevé cadastral, dont l’interprétation est selon eux erronée.
En réplique, les époux [PP] sollicitent confirmation du premier jugement.
Ils exposent qu’ils ont fait l’acquisition en 1970, auprès de Mme [U] veuve [J] d’un bien immobilier cadastré section A numéros [Cadastre 17] et [Cadastre 18] d’une contenance de 11 ares 42 centiares.
Les époux [PP] rappellent qu’à la suite d’une rénovation du cadastre réalisée en 1994, la parcelle A [Cadastre 17] a été divisée en deux parcelles numérotées A [Cadastre 14] et A [Cadastre 15], puis, dans le cadre d’un remaniement cadastral opéré le 27 juin 1997, les parcelles A [Cadastre 18] et A [Cadastre 14] ont été réunies en une seule parcelle numérotée ZC [Cadastre 6], tandis que la parcelle A [Cadastre 15] était numérotée ZC [Cadastre 4].
Ils relèvent que dans l’acte de partage établi le 9 juillet 1949, le lot attribué à M. [A] [J] portait sur une parcelle numérotée A [Cadastre 19] d’une contenance de 82 ares et 25 centiares, et que l’acte de propriété des consorts [ZA] mentionne lui l’acquisition de deux parcelles auprès de Mme [K] veuve [J], à savoir les parcelles numérotées A [Cadastre 19] et A [Cadastre 11].
M. et Mme [PP] soulignent ainsi que seul leur titre de propriété mentionne la parcelle aujourd’hui numérotée ZC [Cadastre 4] et anciennement A [Cadastre 17].
Pour répondre à l’argumentation des consorts [ZA], les époux [PP] concèdent que leur titre de propriété mentionne une superficie de 1142 m² comme étant celle de leur propriété. Toutefois, ils constatent qu’aucun mesurage n’avait visiblement été fait lors du partage réalisé en 1949, pas plus que lorsqu’ils ont fait l’acquisition de leur bien.
Les époux [PP] estiment dès lors que les superficies mentionnées à leur acte de propriété ne peuvent être garanties.
Au surplus, ils relèvent que les consorts [ZA] n’apportent pas eux-mêmes la démonstration que la superficie de leur parcelle intégrerait la parcelle ZC [Cadastre 4].
En outre, les époux [PP] indiquent que le procès-verbal de remaniement cadastral publié le 27 juin 1997, qui leur a attribué la propriété de la parcelle ZC [Cadastre 4], n’a jamais été contesté par les consorts [ZA].
Par ailleurs, les époux [PP] réfutent qu’il puisse être tiré une quelconque conclusion de la discordance entre la mention à leur titre de propriété selon laquelle le bien vendu est « d’un seul tenant » et le fait que le plan cadastral matérialise la parcelle ZC [Cadastre 4] en retrait de la parcelle ZC [Cadastre 6]. Ils rappellent à cet effet que le titre prime sur le cadastre.
D’autre part, s’agissant des abornements figurant à l’acte de partage, les époux [PP] font valoir qu’à cette date il n’existait pas de distinction entre les parcelles A [Cadastre 17] et A [Cadastre 18], de sorte qu’il est normal qu’aucune précision ne soit donnée concernant l’abornement de la parcelle A [Cadastre 17], aujourd’hui ZC [Cadastre 4].
Enfin, les époux [PP] constatent que l’acte de propriété des consorts [ZA] ne fait pas mention de l’acquisition d’un bâtiment à usage de charreterie, de sorte que leur argument selon lequel ils auraient acquis de M. [A] [J] des droits de propriété sur ce bâtiment n’est pas établi.
Pour débouter les consorts [ZA] de leur demande visant à se voir attribuer la propriété de la parcelle ZC [Cadastre 4], le Tribunal Judiciaire a considéré que les titres de propriété tels que modifiés par les remaniements cadastraux, repris dans les relevés de propriété, démontraient que M. [PP] était propriétaire de la parcelle ZC [Cadastre 4], sans que les éléments fournis par les consorts [ZA] ne permettent de les remettre en cause.
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En matière de propriété immobilière, il n’existe aucun texte régissant la preuve d’un tel droit, de sorte que la jurisprudence retient que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres.
De ce fait, le juge de la revendication dispose d’un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Il convient également de rappeler qu’un titre de propriété ne constitue pas un mode de preuve irréfragable du droit revendiqué, de même que les mentions du cadastre ne constituent que de simples présomptions.
C’est pourquoi la valeur qui peut être reconnue aux indications du cadastre et les conséquences de celle-ci relativement à la solution du litige sur la propriété immobilière, sont déterminées souverainement par les juridictions du fond.
En outre, en matière immobilière, la possession non viciée fait présumer le droit de propriété.
Par ailleurs, lorsque existe un acte commun aux parties à la revendication immobilière (ou à leurs auteurs), les stipulations de cet acte doivent prévaloir sur les énonciations des actes postérieurs modifiant d’une manière unilatérale le régime juridique instauré précédemment.
Au soutien de leur action en revendication de propriété de la parcelle ZC [Cadastre 4] les consorts [ZA] et les époux [PP] se prévalent de leurs titres de propriétés et des mentions cadastrales.
S’agissant des titres de propriété versés aux débats, il y a lieu de relever que M. et Mme [PP] ont fait l’acquisition de leur bien immobilier par acte notarié du 4 novembre 1970.
Aux termes de cet acte, la propriété acquise était décrite comme suit :
« Commune de [Localité 20], une maison à usage d’habitation sise au bourg comprenant deux pièces au rez-de-chaussée, quatre chambres à l’étage, grenier au-dessus. Dépendances consistant en deux buanderies et deux celliers.
Cour devant et derrière et jardin.
Le tout d’un seul tenant cadastré section A sous les numéros [Cadastre 17], le nom de L’Eglise en nature de sol pour une contenance de 3 ares et 40 centiares, et [Cadastre 18], le nom de L’Eglise en nature de jardin pour une contenance de 8 ares et 02 centiares, soit une contenance totale de 11 ares et 42 centiares. »
Les consorts [ZA] ont quant à eux acquis leur propriété par acte notarié du 18 août 1986, laquelle était décrite comme suit :
« un immeuble sis à [Localité 20], au bourg, comprenant deux parcelles de terre en nature d’herbages clairs, se tenant, d’une contenance totale de 2 hectares 1 are et 30 centiares, figurant au cadastre rénové de la manière suivante :
Section A numéro [Cadastre 19], lieudit [Localité 27], contenance 82 ares 25 centiares
Section A numéro [Cadastre 11], lieudit [Localité 31], contenance 1 hectare 19 ares 5 centiares. »
S’agissant des références cadastrales des parcelles discutées, il est utile de préciser que les plans cadastraux versés aux débats font figurer la parcelle A [Cadastre 17], identifiée exclusivement en bâti, de manière morcelée. Ainsi, une partie est enclavée dans la parcelle A [Cadastre 18] tandis qu’une autre partie est enclavée dans la parcelle A [Cadastre 19].
A l’occasion d’une opération de rénovation cadastrale survenue le 9 décembre 1994, les deux parties de la parcelle A [Cadastre 17] ont fait l’objet d’une nouvelle numérotation, de sorte que la maison d’habitation située sur la parcelle A [Cadastre 18] a été numérotée A [Cadastre 14], et que l’autre bâti situé sur la parcelle A [Cadastre 19] a été numéroté A [Cadastre 15].
Puis, lors d’un remembrement réalisé le 2 juin 1997, les parcelles A [Cadastre 18] et A [Cadastre 14] ont été réunies pour former la parcelle ZC [Cadastre 6], tandis que la parcelle A [Cadastre 15] a été numérotée ZC [Cadastre 4].
Il est constant que la propriété de l’ensemble de ces parcelles de terre tire son origine de la propriété unique de M. [G] [J] et Mme [H] [Y] épouse [J], laquelle a fait l’objet d’une opération de partage par acte notarié du 9 juillet 1949.
Il est dès lors utile de se référer à ce titre de propriété originel pour apprécier les revendications de propriété soumises à la Cour.
Ainsi, dans le cadre des opérations de partage, l’article 1er de la masse à diviser à été constitué comme suit : « une propriété rurale comprenant une maison d’habitation, des bâtiments d’exploitation (écurie, cellier, étable à côté, buret et hangar sur la cour, petite étable à veaux), cour devant, jardin derrière les bâtiments, laiterie et WC, le tout paraissant cadastré sous les numéros [Cadastre 17] et [Cadastre 18] de la section A, le nom de L’Eglise, pour une contenance de 11 ares et 42 centiares.
Abornements : la route nationale de [Localité 33] à [Localité 26], les héritiers [B] et [Adresse 28]. »
Cet article 1er a été intégré au lot 1 attribué à M. [E] [J], auteur des époux [PP].
L’article 3 de la masse divisée a été constitué par « un herbage planté de pommiers sur lequel appartenant à usage de charreterie nommé [Localité 27], cadastré section A numéro [Cadastre 19] pour 82 ares 5 centiares. Abornements : [Adresse 28], l’herbage ci-dessus (cadastré A [Cadastre 12]) et l’herbage ci-après M. [R] et M. [ZW]. »
Cet article 3 a été intégré au lot 2 attribué à M. [A] [J], auteur des consorts [ZA].
La lecture de cet acte originel de propriété permet de constater tout d’abord qu’aucun bâtiment à usage de charreterie n’est mentionné dans l’assiette du lot attribué à M. [E] [J], mais au contraire est mentionné dans le lot de M. [A] [J].
D’autre part, les abornements décrits n’évoquent pas, pour l’article 1, un abornement avec la parcelle A [Cadastre 19], qui serait inévitable dans l’hypothèse où un bâtiment excentré serait intégré à ce lot, pas plus qu’il n’est fait mention pour l’article 3 d’un abornement avec la parcelle A [Cadastre 17] qui résulterait de la présence d’un bâtiment attribué au lot 1 sur cette parcelle.
Au surplus, le cadastre ne répertorie qu’un seul bâti sur la parcelle A [Cadastre 19], qui ne peut donc qu’être la charreterie mentionnée à l’acte de partage.
Il existe d’évidence des discordances entre la constitution des lots résultant de l’acte de partage établi le 9 juillet 1949, la numérotation d’un bâti en section A [Cadastre 17] sur l’emprise de la parcelle A [Cadastre 19], et les relevés de propriété produits par les époux [PP], qui leur attribuent la propriété exclusive des deux parcelles A [Cadastre 17].
S’il est convenu que les superficies mentionnées aux actes de propriété ne constituent pas des éléments incontestables de détermination de la propriété, il ne peut qu’être souligné en l’espèce que la superficie de la propriété des époux [PP], indiquée à l’acte de partage de 1949 et reprise dans leur acte d’acquisition, correspond strictement à celle de la parcelle aujourd’hui numérotée ZC [Cadastre 6], qui n’est que la réunion de la parcelle A [Cadastre 18] et du bâti cadastré A [Cadastre 17] qui se trouvait dans son enclave, et qui exclut la contenance de la parcelle ZC [Cadastre 4].
En outre, la mention portée à l’acte de propriété des époux [PP], selon laquelle le bien acquis est « d’un seul tenant », plaide elle aussi pour que soit écartée l’hypothèse d’une propriété des époux [PP] portant sur la parcelle A [Cadastre 17] (aujourd’hui numéroté ZC [Cadastre 4]) qui se trouve dans l’enclave de la parcelle A [Cadastre 19].
Au surplus, il résulte des pièces versées aux débats par les parties qu’à ce jour, et depuis de nombreuses années, les consorts [ZA] sont possesseurs de la parcelle ZC [Cadastre 4].
En effet, il est démontré que les époux [PP] n’ont jamais occupé la parcelle ZC [Cadastre 4], séparée du reste de leur propriété par [Adresse 29], alors même que les consorts [ZA] en étaient possesseurs, cette possession étant matérialisée par la présence d’une haie d’arbres sur talus puis d’une clôture coupant l’accès à la parcelle ZC [Cadastre 4] en même temps qu’à la parcelle ZC [Cadastre 3].
Il est intéressant de souligner que les époux [PP] ne revendiquent d’ailleurs aucune possession ou occupation de la parcelle ZC [Cadastre 4] depuis leur acquisition de propriété.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il peut donc être retenu, en premier lieu, que la parcelle litigieuse aujourd’hui cadastrée ZC [Cadastre 4] correspond à l’emprise du bâtiment visé sous le terme de charreterie dans l’acte initial de partage établi le 9 juillet 1949 (quand bien même à ce jour, et au moment de l’acquisition des terres par les consorts [ZA] ce bâtiment n’existait plus).
En second lieu, il ne peut qu’être constaté que la propriété de ce bâtiment a été expressément attribuée à [A] [J] lors des opérations de partage et que les révisions cadastrales ultérieures sont sans effet sur la propriété découlant de ce titre.
Enfin, la circonstance que les époux [ZA] soient à ce jour possesseurs de la parcelle ZC [Cadastre 4], sans que les époux [PP] ne leur aient jamais auparavant discuté l’occupation, confirme la répartition de propriété contenue au titre originel.
En conséquence, il doit être conclu que les consorts [ZA] rapportent suffisamment la preuve de leur droit et la parcelle ZC [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 20] doit être déclarée propriété indivise des consorts [ZA].
Le jugement rendu le 4 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Coutances sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire des consorts [ZA] et l’interdiction d’entrave à l’accès à [Adresse 29] :
Les appelants font grief au jugement déféré d’avoir rejeté leurs demandes indemnitaires.
Ils exposent que depuis plusieurs années les époux [PP] entravent l’accès au passage de [Adresse 28], ces derniers ayant installé une barrière, alors même qu’ils reconnaissent que le chemin appartient pour moitié aux consorts [ZA].
Par ailleurs, les consorts [ZA] rappellent que, du fait de la contestation élevée par M. [PP] lors de l’instruction de la demande de permis de construire présentée par les acquéreurs de la parcelle des appelants, le maire a refusé la demande et les acquéreurs ont renoncé à la vente.
Ils soulignent que l’arrêté du maire n’était motivé que par la contestation de M. [PP], et estiment donc que c’est du seul fait de l’attitude de ce dernier qu’ils n’ont pu depuis lors concrétiser la vente de leur parcelle.
Ils sollicitent à ce titre la condamnation des époux [PP] au paiement d’une somme de 10 000 euros, et la libération de l’accès au chemin sous astreinte.
En réplique, les époux [PP] sollicitent la confirmation du premier jugement et le rejet des demandes des consorts [ZA].
Ils contestent entraver d’une quelconque manière l’accès aux parcelles des consorts [ZA], précisant qu’une simple ficelle a été installée pour barrer le passage des curieux, sans toutefois empêcher l’accès aux parcelles enclavées.
Ils précisent que la barrière photographiée par les consorts [ZA] a en réalité été posée par M. [TZ] lui-même, sans leur autorisation, et qu’elle a été déplacée par ce dernier à leur demande quelques jours après son installation.
De même, les époux [PP] réfutent que puisse leur être imputé le rejet de la demande de permis de construire déposée sur la parcelle des consorts [ZA], alors même que la situation d’enclave du terrain n’est pas de leur fait et que les appelants se sont trompés sur leurs droits.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de la lecture de l’arrêté de rejet de permis de construire rendu par le maire de la commune de [Localité 20], que la décision administrative était motivée par deux moyens, l’un tenant à la contestation de propriété de la parcelle ZC [Cadastre 4], et l’autre tenant à la situation d’enclave de la parcelle ZC [Cadastre 3].
La Cour administrative d’appel de Nantes a annulé cet arrêté après avoir constaté en premier lieu que la situation d’enclave n’était pas établie, et d’autre part que la contestation de propriété de la parcelle n’était pas suffisante à motiver le rejet du permis de construire.
Il découle de ces éléments que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [ZA], le rejet du permis de construire qui avait été sollicité par leurs acquéreurs n’a pas été motivé par la seule intervention des époux [PP].
Les appelants ne font pas plus la démonstration de la responsabilité des époux [PP] dans le retard à la vente de leur bien immobilier, quand l’action de ces derniers n’était pas suffisante à faire obstacle à l’obtention d’un permis de construire.
Dès lors, en l’absence de faute prouvée des époux [PP] en lien direct avec le préjudice allégué, le rejet de la demande indemnitaire de consorts [ZA] ne peut qu’être confirmé.
Par ailleurs, s’agissant de l’interdiction d’entraver l’accès à [Adresse 28], nonobstant le fait que les appelants n’établissent pas la nature de leur droit d’accès à ce chemin, force est de constater que les consorts [ZA] ne rapportent pas la preuve de ce que les époux [PP] auraient effectivement fait obstacle à leur passage.
En effet, les consorts [ZA] se contentent de produire une photographie, non datée, d’une barrière prétendument posée à l’entrée du chemin de [Adresse 28].
L’existence de cette barrière est contredite par les époux [PP], qui produisent une attestation en la forme civile établie par M. et Mme [P] [I], voisins, datée du 13 juillet 2021, réfutant la présence d’un tel obstacle.
Les époux [PP] reconnaissent la présence d’une simple corde à l’entrée du chemin, laquelle ne saurait être considérée comme constitutive d’une véritable entrave à l’accès au chemin.
Là encore, le rejet de la demande des consorts [ZA] de ce chef sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Il n’apparaît pas justifié de réviser les dispositions du jugement déféré portant sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
L’équité ne justifie pas en outre qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Toutes les parties succombant partiellement en cause d’appel, chacune conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable comme étant nouvelle la demande formée par Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [L] [M] et M. [P] [ZA], tendant à voir « Dire et juger pareillement que le passage dit de « [Adresse 28] » constitue un chemin d’exploitation desservant les fonds appartenant à Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] ainsi qu’à M. [V] [TZ] »,
Confirme le jugement prononcé le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances, sauf en ce qu’il a débouté les consorts [ZA] de leur demande en revendication de la propriété de la parcelle ZC [Cadastre 4] situé à Blosville,
Statuant à nouveau de ce chef,
Attribue la propriété de la parcelle cadastrée section ZC numéro [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 20] indivisément à Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [L] [ZA] épouse [M] et M. [P] [ZA],
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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