Infirmation partielle 20 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 20 oct. 2021, n° 19/06833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06833 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mai 2018, N° F15/02758 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 20 OCTOBRE 2021
(n° 2021/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06833 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEF6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 15/02758
APPELANTE
Madame M X
[…],
[…]
Représentée par Me Jean-françois LOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
INTIMEE
Société d’Etude d’Organisation et de Conseil en Gestion pour l’Hôtellerie et la Restauration (SETHOR) prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Claire LAVERGNE de l’ASSOCIATION DELORME, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X a été embauchée par la SCP Sethor le 1er septembre 2000 par contrat de travail à durée déterminée, en qualité d’aide comptable. Par avenant à effet du 1er mars 2001, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de comptable.
La convention collective nationale Syntec est applicable à la relation de travail.
La société Sethor a pour objet le conseil et la gestion administrative et comptable de l’ensemble des sociétés du groupe I comprenant un hôtel ( l’hôtel Montaigne) et plusieurs restaurants. Elle emploie plus de dix salariés.
Mme X a été convoquée par lettre remise en main propre le 23 décembre 2014 à un entretien préalable fixé le 8 janvier 2015 en vue d’un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 31 décembre 2014, le directeur général de l’hôtel Montaigne a porté plainte contre X pour vol simple.
Mme X ne s’étant pas présentée à l’entretien préalable le 8 janvier 2015 a été de nouveau convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2015 à un entretien préalable fixé le 20 janvier 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2015, Mme X a contesté sa mise à pied à titre conservatoire et la régularité de la procédure disciplinaire.
Mme X ne s’est pas présentée à l’entretien préalable.
Elle a été hospitalisée du 21 au 28 janvier 2015.
Son licenciement pour faute lourde lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme X a contesté son licenciement.
Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 6 mars 2015 qui, par jugement du 29 mai 2018, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a débouté la SCP Sethor de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juin 2019, Mme X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
— Déclarer Mme M X recevable en son appel,
Y faisant droit :
— Infirmer en totalité le jugement dont appel,
Statuant à nouveau :
— Dire que le licenciement de Mme X est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la Société Sethor à payer à Mme X les sommes de :
— 64.456,44 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.371,12 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 537,11 ' au titre des congés payés y afférents,
— 9.788,88 ', à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3.312,19 ' à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 331,22' au titre des congés payés afférents,
— 2.792,98 ' à titre d’indemnité de congés payés,
— 2.685,56 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 8.056,68 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil,
— Ordonner la remise de documents sociaux rectifiés (bulletins de paie et attestions Pôle Emploi et certificat de travail) sous astreinte, à raison de 200 ' par jour de retard et par documents ;
— Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date du prononcé du jugement pour les autres ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil ;
— Rejeter l’appel incident formé par la Société Sethor et en conséquence, débouter la Société Sethor de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la Société Sethor à verser à Mme X la somme de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens éventuels de l’instance ;
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la Société Sethor demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X fondé sur une faute lourde ;
En conséquence,
— Débouter Mme X de toutes ses demandes indemnitaires ;
— Dire que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée ;
En conséquence,
— Débouter Mme X de sa demande en dommages et intérêts pour procédure irrégulière;
— Dire et juger que le licenciement de Mme X pour faute lourde ne revêt aucun caractère vexatoire ;
En conséquence,
— Débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— Infirmer pour le surplus,
En conséquence :
— Condamner Mme X à restituer à la société les sommes frauduleusement détournées soit 26 809,30 ',
— Condamner Mme X au paiement de la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Mme X à verser à la société la somme de 3.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 8 juin 2021.
MOTIFS
Sur le licenciement
Compte-tenu des termes du dispositif de l’intimé, il sera observé à titre liminaire que le conseil de prud’hommes n’a pas dit que le licenciement de Mme X était fondé sur une faute lourde puisqu’il a requalifié dans ses motifs la faute lourde en faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La faute lourde implique en outre la démonstration de la volonté du salarié de nuire à l’employeur ou l’entreprise dans la commission du fait fautif.
Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n’est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à la salariée d’avoir passé en comptabilité de l’hôtel Montaigne des écritures afférentes à des dépenses en argent liquide (Petty
cash) sans disposer des factures justificatives, faits découverts à l’occasion du contrôle de comptabilité de novembre 2014 effectué le 17 décembre 2014.
Elle lui fait grief d’avoir passé en comptabilité sur des mois déjà vérifiés des écritures relatives à des transactions de 'Petty cash’ fictives et d’avoir ainsi détourné sur l’année 2014 un montant de 26.809,30 ' d’espèces.
Elle lui reproche aussi d’avoir tenté, le 22 décembre 2014, alors que la vérification de la comptabilité était en cours sur toute l’année 2014, de faire disparaître ses écritures fictives initiales par une renumérotation des écritures plus cohérente avec leur prétendue date, créant ainsi des doublons avec des écritures portant déjà le même numéro sur la période concernée.
Elle lui reproche de s’être 'rendue coupable d’agissements susceptibles de la qualification pénale d’escroquerie, abus de confiance et faux en écriture privée, ayant abusé de votre qualité vraie de comptable pour établir des faux en écriture privée, de nature à faire croire à des dépenses fictives et justifier ainsi la disparition des espèces soustraites par vous dans les enveloppes, qui ainsi, auraient pu correspondre à des dépenses « apparentes »'.
Elle lui fait aussi grief d’avoir aggravé ses détournements frauduleux par des accusations et 'cherché à porter le discrédit et le doute sur l’équipe de l’hôtel en prenant le risque de nuire délibérément à la réputation de probité de ces derniers’ lors des explications qu’elles a données le 18 décembre 2014, à la suite de la découverte de premières anomalies sur la comptabilité de novembre 2014.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L1332-4 du code du travail 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'
L’employeur établit qu’il a découvert les premières anomalies le 17 décembre 2014 en vérifiant la comptabilité de novembre 2014.
Il établit avoir, dans la suite de son enquête interne, été ensuite amené à vérifier l’intégralité de l’année 2014 et avoir découvert à cette occasion de nouvelles anomalies.
C’est vainement que la salariée fait valoir que puisque l’employeur procédait à des contrôles mensuels il aurait dû nécessairement avoir connaissance des écritures passées et que tous les faits antérieurs au 23 octobre 2014 ne peuvent lui être imputés à faute, dès lors que le mode opératoire consistait précisément à passer, sur des périodes de l’année déjà contrôlées, de nouvelles écritures fictives.
L’employeur justifiant avoir découvert les faits imputés à la salariée au titre de l’année 2014 à l’occasion d’une enquête débutée le 17 décembre 2014 et engagé la procédure de licenciement le 23 décembre 2014, les faits imputés à faute à la salariée ne sont pas prescrits.
Sur l’incidence d’une infraction pénale
Mme X fait valoir qu’elle a été licenciée pour la commission d’une infraction pénale qui n’est pas établie et que dès lors son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, la lettre de licenciement ne limite nullement à des infractions pénales les faits qu’elle reproche à la salariée lorsqu’elle précise que les agissements qu’elle lui impute sont 'susceptibles’ des qualifications pénales qu’elle énumère.
En outre, s’il est constant que l’employeur ne justifie pas de la suite donnée à sa plainte déposée le 31 décembre 2014, cette absence de suite, à la différence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, est dépourvue d’effet quant à l’appréciation que peut porter le conseil de prud’hommes sur l’existence des manquements imputés à la salariée dans l’exécution de son contrat de travail.
Sur la preuve des faits fautifs
L’employeur justifie que de très nombreuses écritures relatives à des dépenses en argent liquide ont été effectuées sans justificatif durant l’année 2014.
Mme X ne conteste pas avoir passé des écritures faisant état de dépenses en liquide sans disposer du justificatif correspondant.
Elle fait valoir qu’il s’agit d’une pratique qu’elle a toujours connue depuis son embauche et qui est en usage dans d’autres établissements du groupe.
Elle verse aux débats une attestation de Mme Y, salariée de 2003 à 2009, qui ne fait cependant nullement état d’entrée d’écritures en comptabilité sans factures.
Elle établit par le témoignage de Mme Z, secrétaire comptable en charge de la comptabilité d’un restaurant du groupe, que cette dernière avait dû très souvent réclamer des justificatifs de dépenses et ne les obtenir que plusieurs jours après.
Cependant, Mme Z n’atteste nullement qu’elle passait en telle hypothèse les écritures sans
les justificatifs.
L’existence d’une pratique habituelle contraire aux règles de comptabilité en usage au sein du groupe n’étant pas établie, l’employeur pouvait imputer ce manquement répété à faute à la salariée, dont l’ancienneté et l’expérience excluent toute insuffisance professionnelle
La salariée soutient par ailleurs que, contrairement aux termes de la lettre de licenciement, elle a bien appelé la réceptionniste de l’hôtel le 14 décembre 2014 aux alentours de 15h30 pour recueillir des explications sur la dépense en espèces du 14 décembre et que ce fait aurait été constaté en sa présence par l’employeur par le visionnage des bandes de vidéosurveillance qu’elle a vainement sommé à la société de produire.
Outre que ce moyen de preuve n’aurait pas été de nature à établir l’identité de l’auteur d’un appel à la réception à l’heure dite, et moins encore le contenu de l’échange, l’employeur produit l’attestation de Mme A, gouvernante de l’hôtel Montaigne, qui affirme que lors de la réunion du 19 décembre 2014 à la Sethor, à laquelle elle assistait et à laquelle participaient les deux réceptionnistes, Mme B et Mme C, Mme X avait affirmé avoir questionné par téléphone la réception de l’hôtel afin d’obtenir des explications sur une dépense de 445' le 14 décembre, mais que tant Mme B que Mme C avaient affirmé ne pas avoir reçu d’appel, pas plus que pour les prétendues dépenses antérieures.
Mme D, directrice administrative et financière, présente à la réunion du 19 décembre 2014, témoigne aussi que Mme B, l’une des deux réceptionnistes de l’hôtel, y a soutenu n’avoir jamais reçu d’appel de Mme X relatifs à des dépenses espèce de caisse et pas davantage pour justifier d’une dépense de 445' le 14 décembre.
Elle témoigne que le directeur adjoint de l’hôtel lui a déclaré le 19 décembre 2014 qu’il traitait tous les problèmes de caisse avec Mme X lors de ses passages quotidiens et qu’elle ne lui avait jamais signalé le moindre écart.
Mme E, directrice générale de l’hôtel, atteste qu’elle vérifiait quotidiennement les caisses de l’hôtel avant qu’elles ne soient remises à son adjoint ou par elle-même à Mme X.
Elle affirme n’avoir jamais constaté de dépenses injustifiées et n’avoir jamais été sollicitée par Mme X à ce sujet. Elle confirme les déclarations de Mme X lors de la réunion du 19 décembre et les dénégations des deux réceptionnistes.
Mme F, l’autre réceptionniste, atteste avoir entendu Mme X déclarer lors de la réunion du 19 décembre 2014 que faute de pouvoir joindre la direction, elle s’adressait à Mme B et à elle sur la nature des dépenses injustifiées et qu’elle avait notamment contacté l’une d’elle sans se souvenir laquelle à propos d’une dépense injustifiée de 445' dans la caisse du 14 décembre.
Mme F poursuit son témoignage en affirmant n’avoir jamais eu Mme X au téléphone au sujet d’explications concernant dépenses de caisse en espèces non justifiées.
Elle ajoute que toutes les dépenses de caisse Pettycash font l’objet d’une justification par facture, jointe au rapport de caisse, comme l’impose la procédure de l’hôtel. Elle indique concernant la caisse de 14 décembre qu’il n’y a jamais eu de dépense de caisse, qu’elle était ce jour-là la responsable, et que l’enveloppe qu’elle a préparée et déposée au coffre n’était pas celle présentée au cours de la réunion du 19 décembre sur laquelle était soustraite une somme de 445'.
Mme B, l’autre réceptionniste, n’a pas établi d’attestation. S’il est établi qu’elle a déclaré lors de la réunion du 19 décembre ne pas avoir été téléphoniquement sollicitée par Mme X à l’occasion de la disparition de la somme de 445', un courriel du 18 novembre 2014 établit que cette dernière avait sollicité Mme B pour justifier 5 dépenses Petty cash des 10 au 25 novembre 2014, pour un total de 221,95'.
Cependant, aucune autre sollicitation n’est établie alors que l’employeur établit qu’un grand nombre d’écritures ont été passées sans justificatifs pour des sommes bien plus importantes.
Mme E, directrice générale de l’hôtel, atteste qu’elle vérifiait quotidiennement les caisses de l’hôtel avant qu’elles ne soient remises à son adjoint ou par elle-même à Mme X.
Elle affirme n’avoir jamais constaté de dépenses injustifiées et n’avoir jamais été sollicitée par Mme X à ce sujet. Elle confirme les déclarations de Mme X lors de la réunion du 19 décembre, mais aussi les dénégations des deux réceptionnistes.
Mme G qui travaille à vue de Mme X dès lors que les bureaux sont vitrés, atteste que celle-ci était la seule comptable à s’occuper de l’hôtel Montaigne, qu’elle recevait tous les jours en mains propres les documents de caisse ainsi que les espèces encaissées sous enveloppe. Elle précise qu’en cas d’absence, c’est Mme H qui assurait cette tâche.
Mme H, responsable comptable, confirme que la comptabilité de l’hôtel Montaigne avait été confiée à Mme X en raison de ses compétences et de son ancienneté, qu’elle remettait quotidiennement les enveloppes d’espèces au coffre après les avoir comptées et qu’une fois par semaine elle était chargée de la remise scellée qui était déposée par Mme D à la banque.
Mme X conteste tout prélèvement et affirme qu’il lui arrivait de solliciter la collaboration de collègues pour recompter les espèces. Elle fait observer qu’elle n’était pas la seule à pouvoir accéder au coffre.
L’employeur établit par la production du grand livre des comptes édité à différentes dates des multiples anomalies d’écritures.
La cour constate par exemple que dans l’édition du 22 décembre 2014 à 11h19 figure à la date du 25 avril 2014 des écritures relatives à des fournitures de bureau et règlements de Petty cash, écritures qui ne figuraient pas à cette même date dans l’édition du 22 septembre 2014 à 14h50.
La cour constate aussi que ces écritures sont l’une et l’autre de 422,01' et qu’elles sont l’une et l’autre enregistrées sur le compte 53 (caisse), tant en débit qu’en crédit.
La cour constate enfin qu’elles figurent dans l’édition du 22 décembre 2014 à 11h19 du grand livre sous les numéros automatiquement attribués par le logiciel comptable 2563 et 2564 (série correspondant, pour les opérations du compte 53 aux opérations passées le 8 novembre 2014), mais qu’elles figurent dans l’édition du 22 décembre 2014 à 16h05 sous les numéros 1013 et 1014 correspondant, pour les opérations du compte 53 aux opérations passées au 26 avril.
Mme X était présente jusqu’à 13h le 22 décembre 2014, jour de la modification et ne pouvait ignorer que Mme D et Mme H s’employaient au même moment à contrôler sur pièces la comptabilité 2014 de l’hôtel.
Elle n’était nullement dans l’impossibilité matérielle de modifier les numéros de saisie.
Au demeurant, Mme D atteste que le 23 décembre 2014, Mme X a reconnu la modification, en soutenant que Mme D lui avait dit que les numéros devaient se suivre.
Mme X ne commente pas ce témoignage dans ses écritures.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur rapporte la preuve que Mme X, qui avait la responsabilité de la comptabilité de l’hôtel Montaigne, a passé à de multiples reprises des écritures comptables injustifiées, antidatées de plusieurs mois et dont elle a modifié la numérotation le 22 décembre 2014.
Ces faits caractérisent pour une comptable d’expérience qui avait, au vu de témoignages unanimes, la confiance absolue de sa hiérarchie, des manquements graves rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
La SCP Sethor défaille en revanche à établir que Mme X soit l’auteur des détournements.
Elle n’établit pas davantage que la salariée, au travers de la mise en cause du personnel de l’hôtel Montaigne ou de tiers qui s’explique par sa volonté de se défendre, ait eu par son comportement l’intention de nuire à l’entreprise ou à l’employeur et ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’une faute lourde.
Le licenciement pour faute grave étant justifié, Mme X sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Si Mme X soutient que la décision de la licencier a été annoncée par M. I, PDG du groupe, dès le 6 janvier 2015, soit avant la date de l’entretien préalable et que son bureau avait été vidé de ses affaires personnelles, elle n’en justifie pas, alors que l’employeur verse aux débats des attestations de Mme O-P, de M. J, et de Mme K ayant assisté à la réunion du 6 janvier et démentant que son licenciement ait été évoqué. M. J et Mme K, outre
Mme L, attestent par ailleurs que la photo de sa fille était restée dans son bureau.
Mme X ne rapporte donc pas la preuve d’une décision déjà prise au jour de l’engagement de la procédure, d’autant que l’employeur, après avoir constaté son absence au premier entretien préalable, a souhaité la reconvoquer à un second entretien pour recueillir ses explications avant de prendre sa décision et que c’est elle qui s’y est opposé.
Elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement entrepris confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Si l’employeur défaille à rapporter la preuve de détournements de fonds imputables à la salariée, celle-ci ne peut lui imputer cette accusation à faute, dès lors que les écritures comptables falsifiées dont elle est l’auteur pouvaient l’accréditer.
La faute grave étant établie, Mme X ne caractérise pas par sa mise à pied à titre conservatoire le caractère vexatoire du licenciement. Ainsi qu’il l’a déjà été examiné, elle ne justifie pas davantage que son cas ait été évoqué en réunion le 6 janvier 2015, ni que ses effets personnels aient été retirés de son bureau avant son licenciement.
Elle ne justifie donc d’aucun comportement fautif de l’employeur et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur l’indemnité de congés payés
Le licenciement pour faute grave ne prive pas le salarié de son indemnité de congés payés qui, en l’espèce, ne figure pas sur les documents de fin de contrat.
Mme X justifie au jour du licenciement, non de 26, mais de 20 jours de congés payés acquis.
Par référence à un salaire de 2.685,56', la SCP Sethor sera condamnée à lui verser une somme de 1.790,37' à ce titre avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution des sommes détournées
La SCP Sethor ne rapportant pas la preuve de sommes détournées par Mme X sera déboutée de sa demande de restitution.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme X n’ayant nullement abusé de son droit d’ester en justice, la SCP Sethor sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des bulletins de paie
La cause du licenciement étant une faute grave et non une faute lourde et une indemnité de congés payés étant due, la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision sans qu’il soit justifié de l’ordonner sous astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCP Sethor sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La SCP Sethor sera condamnée à verser à Mme X une somme de 1.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre d’indemnité de congés payés et condamné Mme X aux dépens ;
Et statuant à nouveau sur les chef infirmés et y ajoutant,
Condamne la SCP Sethor à payer à Mme X une somme de 1.790,37' au titre de l’indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Ordonne la remise par la SCP Sethor d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés dans le délai d’un mois ;
Condamne la SCP Sethor aux dépens ;
Condamne la SCP Sethor à payer à Mme X la somme de 1.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCP Sethor de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail à construction ·
- Résiliation judiciaire ·
- Preneur ·
- Action ·
- Obligation ·
- Bail emphytéotique ·
- Permis de construire ·
- Loyer ·
- Prescription ·
- Contrats
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Holding ·
- Employeur ·
- Management ·
- Gestion ·
- Faute ·
- Titre ·
- Congés payés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Devis ·
- Conservation ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Majorité ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Déclaration de créance ·
- Succursale ·
- Sûretés ·
- Intérêt de retard ·
- International ·
- Londres ·
- Créanciers ·
- Intérêt
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Courriel ·
- Cotisations sociales ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Reclassement
- Vent ·
- Mission ·
- Mandat ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Avoué ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Journalisme ·
- Journaliste ·
- Convention collective ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Édition ·
- Salariée ·
- Indemnités de licenciement ·
- Travail
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Transport de personnes ·
- Prestataire ·
- Travail dissimulé ·
- Lien de subordination ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Prestation de services
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Redressement judiciaire ·
- Contestation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Fond ·
- Délai ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Pharmacie
- Magasin ·
- Annonce ·
- Produit ·
- Publicité ·
- Stock ·
- Secret des affaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Constat ·
- Huissier ·
- Supermarché
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Résolution ·
- Aide juridique ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Lot ·
- Délai ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.