Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 39
Modifié par : Décret n°2021-686 du 28 mai 2021 - art. 1
I.-Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 613-4, à la radiation des travailleurs indépendants qui relèvent de leur compétence, à leur initiative ou à la demande de tout autre organisme de sécurité sociale.
II.-Lorsque la déclaration de revenu d'activité prévue à l'article L. 613-2 ou les formulaires mentionnant le montant du chiffre d'affaires ou des recettes prévus à l'article R. 613-8 n'ont pas été souscrits par le travailleur indépendant au titre d'une année, le directeur mentionné au I informe, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les autres organismes de sécurité sociale dont l'intéressé relève qu'il envisage d'engager la procédure de radiation prévue à l'article L. 613-4 si la déclaration ou le formulaire n'est pas déposé pour l'année en cours. Les organismes lui transmettent dans un délai de six mois tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité de l'intéressé ou le caractère non justifié de l'engagement d'une procédure de radiation.
III.-Lorsque les conditions de la radiation sont remplies, le directeur mentionné au I informe le travailleur indépendant qu'il est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale et qu'une mesure de radiation de son affiliation est envisagée, sauf opposition de sa part formulée dans le délai prévu au IV.
Cette information, réalisée par tout moyen donnant date certaine à sa réception, comprend également les éléments suivants :
1° Le rappel des obligations déclaratives auxquelles est soumis le travailleur indépendant ;
2° Le cas échéant, le montant des cotisations dues ;
3° La date d'effet de l'éventuelle radiation ;
4° Les effets de cette radiation sur l'inscription du travailleur indépendant dans les fichiers, registres ou répertoires, dont la liste est rappelée, tenus par les autres administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° de l'article L. 613-4.
IV.-Le travailleur indépendant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'information mentionnée au III pour s'opposer à la radiation. Il lui appartient alors de satisfaire à ses obligations déclaratives.
En l'absence d'opposition, le directeur mentionné au I peut procéder à la radiation. La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision. Elle mentionne les voies et délais de recours. Elle est communiquée simultanément à l'ensemble des organismes intéressés par l'intermédiaire d'une déclaration auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, à l'exception des ordres professionnels qui demeurent destinataires de cette information par tout moyen.
V.-L'information mentionnée au 3° de l'article L. 613-4 du même code est délivrée, selon le cas, par l'organisme mentionné à l'article L. 641-2 ou à l'article L. 651-1.
Le décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006 pris en application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative au RSI, fixe la composition du conseil d'administration de la caisse nationale du RSI (nouvel article R. 611-2 du code de la sécurité sociale), et ne prévoit pas une représentation renforcée des retraités. En effet, les conseils d'administration des caisses sont en moyenne toujours constitués de membres nettement plus âgés que ne le supposerait la démographie des chefs d'entreprises. […] Son article 27-1, codifié dans l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, a modifié les règles de revalorisation des pensions du régime général et des régimes alignés afin de garantir aux actuels retraités un maintien de leur pouvoir d'achat.
Lire la suite…[…] Monsieur Christophe LATIL, Vice Président Placé, Conseiller délégué suivant Ordonnance du Premier Président en date du 02 janvier 2012 […] Les alinéas 2 et 4 du même article prévoient aussi que la mise en demeure et le recouvrement de l'indu relèvent de la compétence du directeur de la caisse. […] Mais ainsi que le relève à juste titre la caisse du Régime social des indépendants de Bretagne la caisse nationale peut, en application des dispositions de l'article L, 611-2 du Code de la sécurité sociale, confier le soin d'assurer, […] le recouvrement de l'indu, en application des dispositions de l'article R, 133-9-1 du Code de la sécurité sociale étant de la compétence du directeur de la caisse de base.
[…] — que M. X, qui exerçait une activité commerciale de récupération et de vente de ferraille des années 2009 à 2012, relevait de l'affiliation au RSI, en application des articles L. 611-1 et 611-2 du code de la sécurité sociale, […] Rappelle que par application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais.
[…] A l'appui de son appel, l'URSSAF soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé la contrainte pour défaut de notification préalable d'une mise en demeure, qu'elle a bien adressé une mise en demeure datée du 26 mai 2023 à Mme [L] à une adresse valide préalablement à la contrainte conformément à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article R. 244-1 du même code, […] En page 9 de ses écritures, Mme [L] fait valoir à titre subsidiaire que « l'URSSAF est particulièrement responsable de la situation » : elle n'a pas respecté son obligation « d'information préalable avant radiation d'office » conformément à l'article R. 611-2 du code de la sécurité sociale.
Le décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006 pris en application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative au RSI, fixe la composition du conseil d'administration de la caisse nationale du RSI, (nouvel article R. 611-2 du code de la sécurité sociale), et ne prévoit pas une représentation renforcée des retraités. En effet, les conseils d'administration des caisses sont en moyenne toujours constitués de membres nettement plus âgés que ne le supposerait la démographie des chefs d'entreprises.
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