Désistement 6 février 2018
Infirmation partielle 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 29 juin 2017, n° 17/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00144 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, S.A. MMA IARD, S.A. DAS |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 17/00144 N° MINUTE : Assignation du : 27 Décembre 2016 |
JUGEMENT rendu le 29 Juin 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur E Z
[…]
[…]
représenté par Maître Diane BEN HAMOU de l’AARPI ADLIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R201
DÉFENDERESSES
Société F G I J
14 boulevard Marie et E Oyon
[…]
Société F H I J
14 boulevard Marie et E Oyon
[…]
Société I J DE FRANCE
[…]
[…]
S.A. F G
14 boulevard Marie et E Oyon
[…]
S.A. F H
14 boulevard Marie et E Oyon
[…]
Société D ASSURANCE MUTUELLE
[…]
[…]
S.A. D
[…]
[…]
F GESTION
[…]
[…]
(intervenant volontaire)
toutes représentées par la SELARL LM AVOCATS, prise en la personne de Maître Claire GOGLU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire #C1446, Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame STANKOFF, Vice-Président
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
assistées de Moinécha ALI, Greffier
DEBATS
A l’audience collégiale du 27 Avril 2017 présidée par Madame STANKOFF, tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur E Z était agent général d’I pour le groupe des J du Mans I depuis le 1er janvier 2009 dans le Val-de-Marne.
Il a été nommé à effet du 1er janvier 2013 en qualité d’agent général d’I des agences Paris Wagram et Paris Ternes Pereire.
Il bénéficie des mandats des sept sociétés du groupe F, à savoir les sociétés F G I J, F H I J, I J de France, F G, F H, D I J et D (ci-après désignées collectivement “les F”).
À la fin de l’année 2014, Monsieur E Z a été convoqué par le Comité des Sages, qui est une instance disciplinaire et paritaire composée d’agents généraux et de représentants des F.
Il lui était reproché de se livrer à une activité de courtage non déclarée à travers la société Finassurance Courtage dont le siège se trouvait à Neuilly-sur-Seine dans un appartement dont il était propriétaire.
Monsieur E Z a alors pris l’engagement de procéder à la dissolution de cette société ce qui fut fait le 15 avril 2015 et les F, après avis du Comité des Sages, lui ont décerné le 28 janvier 2015 un avertissement lui rappelant fermement que l’exclusivité était une obligation fondamentale, que le recours au courtage devait rester exceptionnel et que l’activité de courtage devait être exercée dans une parfaite transparence.
Au cours du mois de novembre 2016, Monsieur E Z a de nouveau été convoqué par le Comité des Sages. À l’issue, les F lui ont signifié par huissier de justice le 13 décembre 2016 la révocation de tous les mandats pour le 21 décembre 2016 à minuit.
Il lui était reproché d’avoir en fait continué l’activité de courtage non déclarée sous couvert d’une autre société dénommée «Topline ».
Après une instance en référé d’heure à heure qui a donné lieu à une ordonnance prononcée le 23 décembre 2016 accordant à Monsieur E Z une prolongation du délai de préavis jusqu’au 27 janvier 2017, c’est dans ce contexte que Monsieur E Z a assigné a jour fixe les 7 sociétés F dont il était l’agent général, par acte extrajudiciaire délivré le 27 décembre 2016.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 25 avril 2017, Monsieur E Z demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 540-1 du code des I et 1780 du code civil de :
“Sur la révocation pour faute grave,
• CONSTATER le caractère abusif de la révocation du mandat ;
• CONSTATER la brutalité de la rupture du mandat et la brièveté du délai de préavis de 6 jours ouvrables ;
En conséquence :
• DIRE et JUGER que la révocation est abusive en raison de l’inexistence de la faute grave ;
• DIRE et JUGER que la suppression du délai de préavis est abusive ;
En conséquence,
• CONDAMNER les sociétés F G I MUTUELLE F H I J I J DE France La SA F G, SA F H, D I J, SA D in solidum à la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts relatifs à la révocation abusive ;
• CONDAMNER les sociétés F G I MUTUELLE F H I J I J DE France La SA F G, SA F H, D I J, SA D in solidum à la somme de 45.000 € au titre de la perte de chance d’effectuer son préavis ;
Sur le droit au versement de l’indemnité compensatrice,
• DIRE et JUGER que le droit au versement de l’indemnité compensatrice est due à Monsieur E Z quels que soient les motifs de révocation y compris pour faute grave ;
En conséquence,
• CONDAMNER les sociétés F G I MUTUELLE F H I J I J DE France La SA F G, SA F H, D I J, SA D in solidum à la somme de 402.800,13 € au titre de l’indemnité compensatrice ;
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés F et autres tendant à la déchéance du droit à l’ICM,
• CONSTATER l’absence de tout acte de concurrence de la part de Monsieur E Z postérieurement à sa révocation; • DONNER ACTE de ce que les sociétés les sociétés F G I MUTUELLE F H I J I J DE France La SA F G, SA F H, D I J, SA D ont supprimé leur demande reconventionnelle relative à la déchéance tenant au droit à l’ICM,
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible le Tribunal venait à faire droit aux demandes reconventionnelles des sociétés défenderesses,
• ORDONNER la compensation des sommes dues à Monsieur E Z et les sociétés F G I MUTUELLE F H I J I J DE France La SA F G, SA F H, D I J, SA D et F GESTION ;
En tout état de cause,
Vu l’article 26 du décret 49-319,
• ORDONNER la levée de la clause de non-concurrence de Monsieur E Z;
• CONDAMNER les sociétés F G I MUTUELLE F H I J I J DE France La SA F G, SA F H, D I J, SA D in solidum à la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral et d’image ;
• CONDAMNER les sociétés F G I MUTUELLE F H I J I J DE France La SA F G, SA F H, D I J, SA D in solidum à la somme de 2.710,73 € au titre de factures impayées;
• ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans 2 numéros successifs dans l’ARGUS DE L’ASSURANCE en page premium et caractères très lisibles, aux frais des défenderesses ;
• DEBOUTER les sociétés F G I MUTUELLE F H I J I J DE France La SA F G, SA F H, D I J, SA D de l’intégralité de leur demande, fins et conclusions ;
• ORDONNER l’exécution provisoire ;
• CONDAMNER l’ensemble des défenderesses solidairement à la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
À l’appui de ses prétentions, Monsieur E Z soutient que c’est l’abus de la révocation et non la révocation elle-même dont il est demandé réparation, que ce dossier entièrement à charge a été porté à la connaissance du groupe F par une dénonciation anonyme émanant d’un ancien salarié de l’agence dont le nom est resté secret mais qui doit être certainement Monsieur C K qui a par ailleurs saisi le conseil des Prud’hommes, l’affaire étant fixée au mois d’octobre 2017. Il conclut qu’il n’a pas pu exercer de manière effective une défense digne de ce nom devant le Comité des Sages et que de ce fait la procédure est irrégulière.
Il fait valoir que l’activité de courtage à titre accessoire est autorisée aux agents généraux dans les conditions édictées au contractuel 2006 accord F Sagamm, et que le co-courtage est également autorisé. Monsieur E Z prétend que de ce point de vue, la sanction prononcée pour faute grave est d’autant plus injustifiée que celle-ci va à l’encontre de la politique très libérale vantée dans la presse mise en place par le groupe F depuis plusieurs années, et qu’en réalité, de très nombreux agents généraux dans toute la France exercent une activité de courtage sans que le groupe F n’y trouve rien à redire.
Il prétend que son activité de courtage accessoire a été agréée par la compagnie et que celle-ci a représenté 2,4 % du chiffre d’affaires sur 2016.
Il argue de sa bonne foi en ayant accepté sans difficulté de fermer la société Finassurance Courtage.
Il expose que la société Topline est dirigée par Monsieur L Y courtier en exercice, qu’il ne dispose d’aucun mandat ni liens capitalistiques dans cette société et qu’il n’est pas le prête-nom de son frère X comme en atteste Monsieur Y. Monsieur E Z souligne qu’il a joué un rôle de “facilitateur” dans la création de cette société et dans la domiciliation de son courrier, ce qui n’est pas répréhensible.
S’agissant du portefeuille de la société Topline, Monsieur E Z prétend que la quasi-totalité des contrats provient de Monsieur L Y courtier en I et de la société AF Consulting dont il était le gérant et que s’il existe des liens entre son cabinet Z I et cette société Topline, ils ne concernent qu’un courant d’affaires pour certaines affaires et des placements d’affaires en co-courtage.
Il répond qu’il est faux de soutenir que la société Topline aurait une activité de courtage non déclarée et que si elle n’apparaît pas dans la liste “du courtage déclaré”, c’est qu’une liste de tous les bordereaux de commissions d’affaires sur une année pleine devait avoir lieu en mars 2017, ce qui n’a pu se faire du fait de la révocation du mandat qui l’a empêchée de pointer les bordereaux pour les affaires transférées, et ce de manière réciproque avec Monsieur L Y.
Il oppose un démenti à chacune des pièces produites en défense et conclut que celles-ci censées l’accabler, démontrent en réalité sa bonne foi. Il conteste en outre toutes les pièces communiquées faisant apparaître Monsieur C K et conclut au rejet des autres pièces qu’il qualifie de parcellaires.
Monsieur E Z soutient qu’il est un agent général exemplaire, que ses résultats sur objectifs arrêtés le 11 décembre 2016 sont excellents et montrent une progression constante du chiffre d’affaires pour F. Il ajoute qu’il ne peut lui être reproché aucune mauvaise gestion et qu’il a fait l’objet d’un rapport de l’Inspection Générale le 15 novembre 2016 concluant à un suivi comptable et financier maîtrisés. Il en déduit que l’activité de courtage accessoire exercée n’a en aucun cas préjudicié au groupe F.
Monsieur E Z s’estime fondé à réclamer une indemnité de cessation de mandat en l’absence de faute prouvée pouvant lui être reprochée et souligne qu’à supposer même qu’une faute grave puisse lui être imputée, cette indemnité lui serait encore due.
Il fait valoir que les F ont reconnu une indemnité de 737.944 euros, qu’il a déclaré à l’administration fiscale année 2016 un montant total de commissions pour 598.128,13 euros et que le calcul de l’indemnité de cessation de mandat devra être effectué en appliquant des coefficients de 60% et de 1,35 et en y réintégrant les postes budget de développement, et contribution au développement durable et qualitatif.
Il indique que le solde du prêt restant à courir est de 101.056,13 euros et que cette somme devra être déduite de l’indemnité, de même que la somme de 28.121,84 euros qu’il doit au titre des cotisations au régime de l’assurance vieillesse complémentaire et de la maladie ainsi que celle de 10.288,64 euros correspondant aux droits à congés payés acquis par les salariés de ses deux agences antérieurement à sa révocation au visa de l’article L.224-2 du code du travail.
Il conclut que pour une révocation au 27 janvier 2017, le calcul de l’indemnité de cessation de mandat est donc de [598.128,13 euros X 0.60 X 1.35] + 11.182,88 euros + 57.656,37 euros – 101.056,13 euros – 11.055,99 euros – 10.288,64 euros – 28.121,84 euros soit 402.800,43 euros.
Monsieur E Z s’oppose par ailleurs au règlement échelonné demandé par les F et sollicite l’exigibilité immédiate de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat.
Il réclame également des dommages et intérêts pour la rupture abusive du mandat, la brutalité avec laquelle il a été littéralement exproprié de son local et de ses biens, et privé de son outil de travail et de ses ressources financières.
Il sollicite enfin la levée de la clause de non-concurrence en application de l’article 26 du décret 49-319 (du 5 mars 1949), le paiement de ses factures impayées pour 2.710,73 euros et la publication du jugement à intervenir.
*
Dans leurs dernières conclusions responsives n°3 emportant intervention volontaire, notifiées par voie électronique le 26 avril 2017, la F G I J, la F H I J, les I J de France, la SA F G, la SA F H, la D I J, la SA D et la F Gestion intervenante volontaire (les F), demandent au tribunal, au visa des articles 325 à 330 du code de procédure civile, de l’article L. 540-1 du code des I, du décret n°96-902 du 15 octobre 1996, du traité de nomination de Monsieur E Z en qualité d’agent général, du Contractuel 2006, des articles 1134, 1147, 1348,1780, 2003 et 2004 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, et de l’article L.1224-2 du code du travail, de :
“M N l’intervention volontaire de la société F GESTION,
DIRE ET JUGER que Monsieur E Z a commis une faute grave,
DIRE ET JUGER que sa révocation est valablement intervenue pour faute grave à compter du 21 décembre 2016 à minuit,
DEBOUTER Monsieur E Z de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
DIRE ET JUGER que les comptes entre les parties seront liquidés conformément au contrat de mandat dit Contractuel 2006,
CONDAMNER Monsieur E Z à payer à la SA F G le solde du prêt octroyé pour le financement du portefeuille, soit à la date du 27 mars 2017 la somme provisionnelle de 105.556,13 euros
DIRE ET JUGER qu’en raison de sa révocation pour faute grave Monsieur E Z est déchu de son droit à la Contribution au Développement Durable et de Qualité, et de son droit au Budget Développement,
CONDAMNER Monsieur E Z à payer à la société F GESTION, la somme de 10 288,64 euros au titre des droits à congés payés acquis par les salariés des agences Paris Wagram 5n°75.56) et Paris Ternes Pereire (n°75.82) du temps où il était leur employeur,
DIRE ET JUGER que les Sociétés F G I MUTUELLE, F H I J, I J DE France, la SA F G, la SA F H, D I J et la SA D sont fondées à opposer à Monsieur E Z un abattement de 50% sur le montant de l’indemnité de cessation de mandat qui lui est due,
Si la révocation est jugée valablement intervenue au 21 décembre 2016 à minuit,
CONDAMNER Monsieur E Z à rembourser aux sociétés F G I MUTUELLE, F H I J, I J DE France, SA F G, la SA F H, D I J et SA D, les commissions encaissées pour la période du 27 décembre 2016 au 27 janvier 2017,
Si la révocation est jugée valablement intervenue au 21 décembre 2016 à minuit,
DIRE que le montant de ces commissions s’établit à la somme provisionnelle de 36 614,27 euros
Si la révocation est jugée valablement intervenue au 21 décembre 2016 à minuit,
CONDAMNER Monsieur E Z à rembourser aux sociétés F G I MUTUELLE, F H I J, I J DE France, SA F G, la SA F H, D I J et SA D, les régularisation liées à l’annulation des opérations de la période du 27 décembre 2016 au 27 janvier 2017,
Si la révocation est jugée intervenue avec effet au 27 janvier 2017,
CONDAMNER Monsieur E Z à rembourser aux sociétés F G I MUTUELLE, F H I J, I J DE France, SA F G, la SA F H, D I J et SA D, la somme provisionnelle de 20 674 € au titre du lissage des commissions
Si la révocation est jugée intervenue avec effet au 27 janvier 2017,
CONDAMNER Monsieur E Z à rembourser aux sociétés F G I MUTUELLE, F H I J, I J DE France, SA F G, la SA F H, D I J et SA D, la somme de 31 319,70 € au titre de la cotisation PRAGA-CAVAMAC
Dans tous les cas, PRONONCER la compensation entre les créances des Sociétés F G I MUTUELLE, F H I J, I J DE France, la SA F G, la SA F H, D I J et la SA D et celle de Monsieur Z sur ces sociétés,
Dans tous les cas,
DEBOUTER Monsieur E Z de sa demande d’exécution provisoire,
DEBOUTER Monsieur E Z de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur E Z à payer aux Sociétés F G I MUTUELLE, F H I J, I J DE France, la SA F G, la SA F H, D I J et la SA D, la somme de 18 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens.”
Les défenderesses exposent que les pièces contractuelles obligent le demandeur à consacrer l’exclusivité de son activité d’I aux F, qu’il ne peut accessoirement recourir au courtage que pour des risques G qui ne sont pas pratiqués par les F, non souscrits ou qui font l’objet d’une résiliation ou sont refusés par les F. Elles ajoutent qu’il s’évince des dispositions contractuelles que la possibilité de recourir au courtage accessoire doit respecter les conditions de transparence et d’information de la compagnie d’I mandante.
Elles font valoir que si Monsieur E Z avait bien déclaré aux F une activité de courtage accessoire en qualité de personne physique, sous le nom commercial « Cabinet Z I », il ne les a jamais informées de l’existence de la société Finassurances Courtage ni même de la société Topline qui a poursuivi l’activité de celle-ci après sa dissolution.
Les défenderesses arguent qu’elles ont fait preuve de mansuétude après avoir pris l’avis du Comité des Sages alors que le demandeur n’avait pas été parfaitement transparent dans la communication des pièces qui lui étaient réclamées.
Elles indiquent avoir été informées en septembre 2016, de l’activité de courtage occulte du demandeur, par l’intermédiaire cette fois de la société Topline domiciliée dans le même appartement de Neuilly-sur-Seine que la précédente société dissoute depuis.
Elles se prévalent à titre de preuves des témoignages de Monsieur C K, Madame P Q, Monsieur R S et Madame T U , anciens salariés de l’agence, des statuts, des photographies des comptes bancaires, d’actes de cession, de courriels et de nombreuses autres pièces pour prétendre démontrer :
— que la société Topline est en réalité animée par Monsieur E Z qui lui affecte le personnel de l’agence et gère directement les sinistres de la compagnie d’I Alliantz,
— que cette société sert de refuge à l’activité illicite de courtage développé par Monsieur E Z,
— qu’elle se situe dans la continuité de la société Finassurance Courtage dont elle a repris l’activité dans les mêmes locaux,
— que le cabinet Z I avait pour homme de paille Monsieur A,
— que Monsieur L Y président de la société et le frère de Monsieur Z ne résidant pas en région parisienne ne peuvent prospecter la clientèle.
Les défenderesses concluent que la faute grave est caractérisée, que contrairement à ce que prétend le demandeur, il ne lui est pas reproché de pratiquer du courtage à titre principal et que ce dernier est de mauvaise foi lorsqu’il prétend n’avoir pas été informé du motif de sa seconde convocation devant le Comité des Sages.
Sur la révocation du mandat, elles estiment avoir respecté la procédure prévue aux contractuelles 2006, et font valoir que la faute grave prive le demandeur de toute indemnité, qu’en outre, il doit être pratiqué un abattement de 50 % sur l’indemnité compensatrice de cessation du mandat à raison des anomalies graves constatées contraires aux obligations du mandat.
Les F ajoutent enfin que le montant de l’indemnité compensatrice selon les modalités de calcul fixées au contrat s’élève à 737. 944 euros bruts sur laquelle il faut pratiquer un abattement de 60 % en raison du mode de financement du droit d’exercice et une déduction du solde du prêt de 104.652,91 euros soit une indemnité compensatrice nette de 338.113, 49 euros.
Elles prétendent que la prolongation du délai de préavis jusqu’au 27 janvier 2017 par l’ordonnance de référé, dont elles déclarent avoir interjeté appel, entraîne deux conséquences, le lissage des commissions d’une part et le paiement des cotisations Praga-Cavamac d’autre part et que dans l’hypothèse d’une révocation effective au 21 décembre 2016, il y aura lieu de déduire les commissions encaissées par Monsieur E Z du 27 décembre 2016 au 27 janvier 2017.
Les F font en outre valoir que l’indemnité n’est pas immédiatement exigible et qu’il convient de se référer au calendrier contractuel prévoyant le versement de la moitié dans un délai de 6 mois et le solde en 3 annuités.
Elles soutiennent également que Monsieur E Z n’a pas le droit à la perception de la contribution au développement durable et de qualité qui a été supprimée dans la version en vigueur du Contractuel 2006 au jour de la révocation du mandat, ni à l’indemnité budget développement dont le versement est subordonné au respect des obligations de l’agent général.
Sur la demande de levée de l’interdiction de rétablissement sollicitée par Monsieur E Z, les F objectent que celui-ci est soumis au décret du 15 octobre 1996 qui ne prévoit pas la possibilité d’être relevé de l’obligation de non-rétablissement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de F Gestion
Il résulte de l’article 325 du code de procédure civile, que l’intervention n’est N que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention de la société F Gestion en sa qualité de gestionnaire des agences de Paris Wagram et Paris Ternes Pereire en lieu et place de Monsieur E Z et d’employeur des salariés en dépendant, démontre d’une qualité pour agir suffisante en lien avec le présent litige et sera déclarée N en son intervention volontaire.
Sur la révocation du mandat d’agent général
Conformément à l’article 2004 du code civil, si le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, il ne peut le faire sans cause légitime et sans s’assurer du consentement du mandataire lorsqu’il est lié à celui-ci par un mandat d’intérêt commun, sauf faute grave de ce dernier.
En application de l’article L.540-1 du code des I, le contrat passé entre les entreprises d’assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l’article 1780 du code civil et les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort en l’espèce des stipulations de l’accord F/SAGAMM du 22 novembre 2006, de ses annexes en vigueur et de son additif, autrement dénommé Contractuel 2006 dans sa rédaction mise à jour au 8 juillet 2016, du décret n°96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’I et de la convention entre la Fédération Nationale des Syndicats d’Agents Généraux d’I (FNSAGA) et la Fédération Française des Sociétés d’I (FFSA) du 16 avril 1996 dont les termes ont été repris dans le décret précité, auxquels renvoie le traité de nomination de Monsieur E Z en qualité d’agent général F, que l’exclusivité est le principe et entraîne des droits et devoirs réciproques, que l’agent général est tenu de consacrer l’exclusivité de son activité d’assurance aux F, et qu’il ne peut accessoirement recourir au courtage que pour les risques G qui ne sont pas pratiqués par ses mandantes, ceux qui ne sont pas souscrits par elles en totalité (et ce pour la partie du risque non couvert) ou ceux qui font l’objet d’une résiliation ou sont refusés par celles-ci.
Il est par ailleurs précisé dans les pièces contractuelles que la possibilité du recours au courtage ne peut en aucun cas permettre à l’agent général de mettre les sociétés en concurrence, en provoquant un appel d’offres, autoriser l’agent général à faire de la publicité sur les produits hors F, à mettre en avant une quelconque situation de courtier, ni prospecter les affaires n’entrant pas dans les cibles commerciales de F.
Il est requis la transparence et l’information de la compagnie sur ces opérations dans le cadre de l’exercice de la faculté dévolue à l’agent général de recourir au courtage à titre accessoire.
En l’espèce, si Monsieur E Z avait bien déclaré aux F exercer une activité de courtage accessoire en qualité de personne physique sous le nom commercial “Cabinet Z I”, il s’est avéré qu’il ne les avait pas informées de l’exercice d’une activité de courtage plus rentable, mais occulte, par l’intermédiaire d’une société Finassurances Courtage qu’il avait constituée avec Monsieur V A un ancien salarié et dont il détenait seul 99 % des parts sociales.
Monsieur E Z a alors été convoqué devant le Comité des sages et il s’est engagé à fermer cette structure.
Bien que les F ne soient pas parvenues en dépit de leurs demandes répétées, à obtenir la totalité des listings de toutes les affaires en cours chez Finassurances Courtage comportant le nom des assurés, la date d’effet et le type précis des contrats, les primes et les commissions, dans le cadre de l’obligation de transparence à laquelle l’intéressé était tenu, elles ont décidé de suivre l’avis du Comité des Sages et ont adressé à Monsieur E Z une lettre le 28 janvier 2015, lui rappelant “fermement” que l’exclusivité était l’une de ses obligations fondamentales, que le recours au courtage accessoire devait rester exceptionnel, répondre aux conditions précises énoncées dans le Contractuel, être exercé dans une parfaite transparence et que toute création de société de courtage devait faire l’objet d’un accord préalable des mandantes.
Pourtant, il est démontré par les nombreuses pièces produites par les F, qu’à la suite de cet avertissement, si Monsieur E Z a bien procédé à la dissolution de la société Finassurances Courtage décidée par une assemblée générale du 15 avril 2015, il a poursuivi l’activité de courtage en I non déclarée de ladite société à travers une autre structure dénommée Topline constituée suivant statuts du 7 mars 2015 sous la forme d’une société par actions simplifiée à associé unique par son frère Monsieur X Z avec un capital de 3.000 euros, sans aucun effectif salarié et présidée par Monsieur L Y courtier en I et relation amicale de Monsieur E Z.
Monsieur E Z prétend que la création de cette société Topline avait pour but de permettre à Monsieur L Y d’élargir son portefeuille de clients et il tire argument de ce que celui-ci a transféré l’intégralité de son portefeuille clients de sa société AF Consulting au profit de la société Topline tout en se radiant auprès de l’Orias de son ancienne société pour s’immatriculer au nom de la société Topline.
Monsieur E Z ne forme toutefois aucun commentaire sur la présence de son frère à la tête de cette entreprise et il ressort des explications confuses de Monsieur L Y dans son attestation du 19 janvier 2017 sur le fait qu’il ne souhaitait pas prendre le risque du coût de la création de la société Topline, qu’il n’était pas certain que Monsieur E Z ne transfère les contrats au dernier moment à un autre courtier et que Monsieur X Z s’était proposé pour lui apporter sa “caution” et le capital d’origine, que le rôle de Monsieur X Z qui n’avait aucune compétence en matière de courtage d’I, a été vraisemblablement celui d’un simple prête-nom, au mieux d’un bailleur de fonds.
Les conditions de la création de la société Topline peu de temps avant la dissolution de l’autre société, la domiciliation en province tant de son associé unique que de son président, et leurs liens communs avec le demandeur, le fait attesté par Monsieur L Y que la société Finassurances Courtage ait transféré dans une “structure à créer à Paris” les contrats non intégrables au courtage accessoire de Monsieur E Z, laissent supposer qu’elle n’a pas été créée dans le but évoqué par Monsieur E Z mais dans celui d’héberger l’activité de courtage ou de co-courtage de ce dernier.
Nonobstant les dénégations du demandeur, il ressort des séries de photographies versées aux débats en défense et des nombreuses pièces, que la société Topline se situe bien dans la continuité de la précédente société, qu’elle dispose de la même agence bancaire à Saint-Mandé et à Paris Courcelles et qu’elle est mentionnée sur ses relevés bancaires comme localisée à Neuilly-sur-Seine “chez Monsieur Z” au […], lieu de l’ancien établissement de Finassurances Courtage alors que son siège social est situé au 259 rue Saint-Honoré dans le 1er arrondissement de Paris et qu’il n’est justifié d’aucune activité dans ce dernier lieu qui est en réalité l’adresse de l’expert-comptable de Monsieur E Z.
Les attestations concordantes émanant de quatre de ses anciens employés, Monsieur C K, Madame P Q, Monsieur R S et Madame T U, qui étaient tous chargés de clientèle F, démontrent que Monsieur E Z, s’il n’avait pas de lien de droit avec cette dernière société Topline avait un intérêt financier manifeste à la bonne marche de celle-ci à tel point qu’il demandait à ses salariés, Monsieur C K, Monsieur W A et AA AB censés travailler pour développer la clientèle des F, de se rendre au […] à Neuilly-sur-Seine, dans l’appartement lui appartenant pour assurer la gestion des dossiers, qu’il mettait donc à la disposition de la société Topline et qui avait constitué auparavant le lieu de l’ancien établissement de Finassurances Courtage.
Dès lors, l’attestation de Monsieur C K du 4 novembre 2016 qui indique qu’il se rendait au […] à Neuilly-sur-Seine pour y travailler tous les jours de la semaine sauf le mercredi, qu’il effectuait la comptabilité de la société Topline, l’encaissement des chèques, le classement des relevés de commissions, le démarchage des clients pour la société Topline, la gestion de la boîte de messagerie finassurances@live.fr, le phoning pour le courtage, des devis pour les clients du courtage et même pour ceux de F est probante, respecte les dispositions du code de procédure civile et est digne de foi sur le fond, quand bien même cet ancien salarié aurait intenté à l’encontre de Monsieur E Z une procédure prud’homale, le fait qu’il veuille faire valoir ses droits en justice n’entraînant pas nécessairement une intention de nuire qui n’est en tout état de cause pas démontrée.
Madame P Q de son côté déclare également dans son attestation du 28 novembre 2016 que Monsieur E Z lui faisait utiliser les codes partenaires de la société Finassurances Courtage auprès des compagnies Allianz, la Mutuelle des Motards ou Alptis pour vendre des contrats pour la société Topline.
D’autres pièces produites par les F sous forme de photographies d’actes de cessions de portefeuilles ou de courriels, tendent à prouver que Monsieur E Z s’impliquait de façon occulte dans l’activité économique de la société Topline, qu’ainsi, entre les mois d’avril et juillet 2016, il a mené des discussions en vue du rachat du portefeuille du cabinet de courtage Sogemont par la société Topline en utilisant la messagerie électronique de cette société, et qu’il a opéré des transferts de clients tels Apicil, Alptis, AC AD ou Progeas, de son cabinet Z I vers la société Topline. Si les actes en ce sens ont certes été signés par Monsieur L Y en sa qualité de président de la société Topline, ils n’ont pu se réaliser sans l’accord et la participation active de Monsieur E Z.
Les F communiquent encore la photographie d’une convention de partenariat entre AC Underwriting et la société Topline sur laquelle figure en qualité de commercial Monsieur W A qui était à la fois le salarié de Monsieur E Z et son associé minoritaire porteur d’une part sociale dans le capital de la société Finassurance Courtage, ce qui atteste avec les autres preuves, du lien de continuité entre les deux sociétés tracé par Monsieur E Z.
Les attestations des anciens salariés de Monsieur E Z dont il n’y a lieu de remettre en cause la bonne foi, contrairement à ce que laisse supposer le demandeur, corroborent ces éléments et le caractère non déclaré de l’activité. Dans son attestation du 16 mars 2017, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, Monsieur R S indique avoir assisté à des transferts de contrats F, et vu Monsieur E Z personnellement effacer les courriels prouvant les transferts des clients F vers Topline. De même, Madame T U indique dans son attestation du 8 mars 2017, qui a force probante, s’être vue demander par Monsieur E Z de ne pas évoquer le nom de Topline par écrit, ni par mail et de ne pas user de la messagerie F pour en parler. Elle ajoute qu’à son retour de vacances, il a recherché tous les mails susceptibles de faire état du nom de Topline, et de contrats de courtage sur toutes les messageries de l’agence, et qu’il a méthodiquement supprimé et effacé tous ses mails au cours du mois de décembre 2016 et janvier 2017.
Il est en outre rapporté la preuve du placement de contrats d’I de clients des F auprès d’autres compagnies d’I par l’intermédiaire de la société Topline, l’utilisation de Monsieur E Z de sa messagerie F pour traiter des affaires de Topline et une importante correspondance de laquelle Monsieur L Y censé diriger ladite société, est finalement peu présent.
Si dans ses écritures, Monsieur E Z donne des réponses évasives sur les éléments de preuve fournis, il admet a minima des liens de co-courtage entre la société Topline et son cabinet Z I.
Il conteste toutefois le caractère occulte de l’activité de courtage au motif qu’il ne lui a pas été laissé le temps de la M du fait de sa révocation. Or le montage même de la société Topline n’était pas clair puisque celle-ci disposait d’un lieu d’exercice d’activité dans un appartement appartenant à Monsieur E Z, différent du lieu de son siège social qui était en réalité une domiciliation chez l’expert-comptable de ce dernier, d’un associé unique placé à sa tête sans véritable fonction qui n’était autre que le frère de Monsieur E Z , et d’un président son ami de longue date qui résidait dans l’Ain et ne se manifestait que rarement. En outre, son mode de fonctionnement avec des salariés qu’elle n’avait pas recrutés, mais qui étaient tous placés sous la subordination de Monsieur E Z agent général F, alors que celui-ci n’apparaissait pas officiellement comme membre actif de la société Topline, sont autant d’éléments de nature à établir qu’il a délibérément agi en ce sens pour ne pas révéler l’activité de courtage à laquelle il se livrait.
Sans qu’il y ait lieu de suivre plus avant les parties dans leurs développements, il résulte de tous ces éléments que malgré un premier avertissement concernant des faits strictement similaires, Monsieur E Z a persisté à enfreindre son obligation d’exclusivité en se consacrant personnellement à l’activité de courtage déployée par la société Topline qu’il animait, et en y consacrant des moyens humains et matériels sans M cette activité à ses mandantes à l’égard desquelles il était tenu à un devoir de loyauté.
Ces multiples manquements contractuels caractérisent l’existence d’une faute professionnelle imputable à Monsieur E Z, d’une gravité suffisante pour justifier la révocation de l’agent général d’I et rendant impossible la continuation du contrat d’agence sans compromettre les intérêts des mandantes en tout cas altérer le rapport de confiance qui doit prédominer dans les rapports entre les parties.
La faute grave aux termes du Contractuel 2006 (page 29) entraîne la révocation du mandat d’agent général sans préavis. Suivant le titre 5 chapitre 1 du Contractuel, le préavis est de 6 mois, sauf en cas de faute grave où la révocation est prononcée sans préavis.
La rupture intervenue dans ce contexte à l’initiative des F n’est donc ni abusive, ni même brutale.
Monsieur E Z sera donc débouté de ses demandes indemnitaires au titre tant de la révocation abusive alléguée que de la perte de chance d’effectuer son préavis.
Sur la date de la liquidation des comptes et l’incidence de l’ordonnance de référé du 23 décembre 2016
L’ordonnance de référé du 23 décembre 2016 a dit que Monsieur E Z pourra poursuivre son mandat et l’exploitation de son agence pendant un délai d’un mois à compter de sa signification.
Monsieur E Z a signifié l’ordonnance de référé le 27 décembre 2016. Il a donc provisoirement été rétabli dans ses droits jusqu’au 27 janvier 2017. Durant cette période, le mandat a été poursuivi et l’agence a été exploitée.
Cette décision qui est par surcroît frappée d’appel, n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée comme il est dit à l’article 488 alinéa 1 du code de procédure civile et ne s’impose donc pas aux juges du fond.
Du point de vue de la date d’effet de la cessation du mandat, il convient de se situer au 21 décembre 2016 à minuit, Monsieur E Z, révoqué pour faute grave n’étant pas en droit de prétendre à un préavis. La liquidation des comptes entre les parties sera donc arrêtée à cette date.
Il ne peut être en revanche soutenu alors que l’arrêt de la cour d’appel de Paris n’est pas rendu, que ladite ordonnance de référé serait “rétroactivement anéantie” comme le font valoir les F.
En effet il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur le mérite de cette ordonnance de référé dont les F ont interjeté appel ni de statuer en l’état de la procédure d’appel en cours, sur les restitutions ou les paiements qui pourraient être ordonnés au titre de la poursuite provisoire du mandat du 27 décembre 2016 au 27 janvier 2017.
En conséquence, il convient de rejeter toutes les demandes à ce titre comme prématurées.
Sur l’indemnité compensatrice de cessation de mandat
L’article II, D, 5°, 3e § de la convention fédérale du 16 avril 1996 conclue entre la FFSA et la FNSAGA homologuée par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurance, stipule que au cas où la cession ne peut se faire de gré à gré, le départ ou le décès de l’agent général donnera lieu à une indemnité versée par l’entreprise (d’I).
Cette convention constitue le cadre impératif dans lequel doivent s’inscrire les accords entre les entreprises d’I et les syndicats professionnels de leurs agents généraux, ainsi que les traités de nomination des agents généraux qui en découlent.
Cette obligation statutaire est reprise dans le Contractuel 2006 sous le titre V, chapitre 3 relatif à l’indemnité de cessation de mandat qui prévoit que :
« A défaut de mise en œuvre d’une transmission de gré à gré, F doit, à l’Agent général qui cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, une indemnité de cessation de mandat (…).
Le courtage accessoire est valorisé sur la base du coefficient moyen de l’indemnité de cessation de mandat (I.C) »
L’indemnité de cessation de mandat étant clairement stipulée due pour quelque cause que ce soit sans exception ni réserve, les F ne sont pas fondées à se prévaloir de l’Annexe 5a, titre I, chapitre 3 du Contractuel 2006 prévoyant la réduction de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat en cas de faute professionnelle entraînant la démission ou la révocation de l’agent général ou en cas d’anomalies graves ou contraires aux obligations du mandat.
En effet, le droit à la perception d’une indemnité subsiste, selon les modalités que déterminent les accords d’entreprise, lesquels ne peuvent déroger aux dispositions statutaires de la Convention fédérale que dans un sens favorable à l’agent général, ce qui n’est pas le cas lorsque dans le cadre du dispositif relatif aux modalités de calcul de ladite indemnité compensatrice, il est prévu au chapitre 3 des modalités d’abattements contraires au principe édicté.
Par conséquent, il n’y a lieu de procéder à l’abattement de 50% réclamé par les F qui seront déboutées de leur demande en ce sens.
Le titre I du chapitre 1 de l’Annexe 5 a « Indemnité compensatrice et droit d’exercice » stipule que l’indemnité compensatrice est égale à la somme :
— des commissions G annualisées, récurrentes y compris de révisions, fixes et variables, émises par le Groupe F et afférentes aux contrats en vigueur non suspendus et non contentieux à la date de cessation d’activité auxquelles est appliqué le coefficient 1,35 ;
— des commissions H émises par le Groupe F :
o Sur encours auxquelles est appliqué le coefficient 3 ;
o Sur commissions récurrentes H et prévoyance avec le coefficient 1,5.
— des commissions complémentaires sur encours des unités de compte gérées par F, affectées du coefficient 1 ;
— des commissions d’apport annuelles récurrentes des contrats I Collectives émises par F ou ses filiales affectées du coefficient 1,35 ;
— des commissions Covéa Caution affectées du coefficient 1,35 ;
— du budget “développement” affecté du coefficient 0,75.
Il est ajouté ;
“Nota : Sont pris en compte dans ce calcul, les contrats réalisés par les systèmes de ventes directes, et affectées à l’agence, à la date de leur prise d’effet.
Du montant de l’IC globale ainsi calculée pourra être déduit le montant des indemnités de fin de carrière dû au personnel dans les 60 mois suivants, s’il n’existe pas de contrat IFC souscrit au bénéfice du personnel de l’agence.
De même, le montant de l’IC globale pourra être diminué à hauteur du montant insuffisamment alimenté sur le contrat IFC souscrit par rapport aux indemnités de fin de carrière dues au personnel dans les 60 mois suivants. »
Il s’agit de déterminer l’état du portefeuille au jour du départ de l’agent général soit au 21 décembre 2016 à minuit.
Par conséquent, pour le calcul de l’indemnité de cessation de mandat, conformément aux stipulations du texte de référence énoncées ci-dessus, il convient de ne prendre en compte que les commissions mais toutes les commissions de l’année 2016, à l’exclusion des avantages en nature qui n’ont pas le caractère de commissions s’agissant de la participation des F au régime des caisses de retraite des agents généraux Praga Cavamac.
Dès lors, Monsieur E Z n’est pas fondé à se prévaloir des montants à M à l’administration fiscale transmis par les F à cette fin soit 305.097,14 euros pour l’agence Paris Ternes Pereire et 293.030,99 euros pour l’agence Paris Wagram.
Il convient donc de s’en tenir aux chiffres suivants :
— Agence Paris Ternes Pereire : 305.097,14 euros – 8.264 euros soit la somme de 296.832,00 euros,
— Agence Paris Wagram : 293.030,99 euros – 9.226,68 euros soit la somme de 283.804,31 euros.
Ce qui représente un montant total de commissions F sur l’année 2016 arrondi à 580.637,00 euros comme dans ses écritures.
Monsieur E Z sollicite que soient réintégrés dans le calcul de l’indemnité compensatrice de fin de mandat le budget de développement et la contribution de l’agent au développement durable et qualitatif de F.
Cependant d’une part, la contribution de l’agent au développement durable et de qualité ne fait plus partie intégrante de l’indemnité de cessation de mandat dans le contractuel en vigueur au jour de la révocation de Monsieur E Z. Elle a été supprimée et le texte auquel se réfère Monsieur E Z est contenu dans la version antérieure mise à jour au 16 décembre 2015 (produite en pièce 3). D’autre part, conformément à l’Annexe 4 du Contractuel 2006 relative au budget de développement, son versement est subordonné au respect des obligations du mandat d’agent général. Monsieur E Z ayant été révoqué pour faute grave ne saurait prétendre justifier du respect de ses obligations au titre du mandat d’agent général et obtenir le versement de ce budget. Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
En application des différents coefficients multiplicateurs non discutés par les parties, l’indemnité, qui a été calculée lors de l’arrêté des comptes à la date de la révocation de l’agent commercial le 21 décembre 2016, ressort à la somme de 737.944 euros bruts de laquelle il y a lieu de pratiquer un abattement de 60 % en raison du mode de financement du droit d’exercice puisque Monsieur E Z avait fait le choix de ne payer que 60 % de son droit d’exercice lors de son entrée en fonction de sorte que, après application de la valeur de financement, elle s’établit à 442.766,40 euros.
Sur l’exigibilité de l’indemnité compensatrice
Le calendrier de règlement de l’indemnité de cessation de mandat prévu au titre V chapitre 5 du Contractuel 2006 dans sa version mise à jour au 8 juillet 2016, page 13, a pour but de favoriser la qualité de la transmission des agences dans un cadre amiable et préconise en ce sens une information anticipée et une offre de coopération au successeur pour la présentation de la clientèle.
Le texte subordonne la liquidation rapide des indemnités de cessation de mandat à un déroulement normal de l’arrêté de comptes, l’acceptation du décompte et la remise des archives et fichiers à la compagnie.
Ce texte n’est pas applicable dans le cadre d’une procédure judiciaire où il n’est pas question pour Monsieur E Z de transmettre ses agences actuellement gérées par la société F Gestion intervenante volontaire à la procédure.
Les F ne sauraient donc opposer à Monsieur E Z le versement échelonné de l’indemnité qui lui est due au contraire immédiatement et globalement. Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande en ce sens.
Sur les sommes dont Monsieur E Z est débiteur
Monsieur E Z a contracté un prêt d’espèces d’un montant de 139.000 euros auprès de la F G afin d’acquérir son droit d’exercice. Ledit prêt ayant été consenti pour une durée de 10 années devant se terminer le 1er janvier 2024 et stipulé remboursable moyennant la somme de 4.500 euros par trimestre.
Les parties s’accordent sur un solde du prêt restant à courir est de 105.556,13 euros arrêté au 27 mars 2017.
Monsieur E Z prétend s’être acquitté de l’échéance du mois d’avril pour un montant de 4.500 euros, cependant la pièce qu’il produit (pièce n°120) est un avis d’échéance ne justifiant pas de l’acquit invoqué.
En outre, il reconnaît être débiteur de la somme de 10.288,64 euros réclamée par la société F Gestion correspondant aux droits à congés payés acquis par les salariés de ses deux agences antérieurement à sa révocation conformément à l’article L.1224-2 du code du Travail
Seule la somme de 105.556,13 euros arrêté au 27 mars 2017 qui est certaine, liquide et exigible, dont Monsieur E Z est débiteur est susceptible d’être compensée avec l’indemnité de cessation de mandat dont il est créancier à l’égard de ses mandantes dont ne fait pas partie la société F Gestion.
En conséquence, il reste dû à Monsieur E Z la somme résiduelle de 337.210,27euros (442.766,40 euros – 105.556,13 euros) au paiement de laquelle seront condamnées les sociétés F G I J, F H I J, I J de France, F G, F H, D I J et D solidairement et non in solidum.
Monsieur E Z sera condamné à payer à la société F Gestion la somme de 10.288,64 euros réclamée.
Sur la demande en paiement des frais d’exploitation
Monsieur E Z réclame à ce titre la somme de 2.710,73 euros en règlement de ses factures.
Il prétend que les F ne lui ont réglé que 1.968,55 euros alors qu’il sollicitait le paiement de 2.524,41 euros sans s’expliquer sur la différence impayée.
Or comme le soutiennent les défenderesses, Monsieur E Z a facturé les sommes de 556,90 euros pour décembre 2016, 151,26 euros pour janvier 2017 et 1.260,33 euros pour février 2017, soit un total exact de 1.968,55 euros et non 2.524,41 euros de sorte qu’il ne lui est plus rien dû à ce titre.
Les F soutiennent par ailleurs avoir viré la somme de 2.158,37 euros et non 2.154,87 euros qui était erronée le 26 avril 2017 mais elles n’en justifient pas.
Elles seront donc condamnées solidairement au paiement de la somme de 2.158,37 euros en deniers ou quittances.
Sur la demande de levée de l’interdiction de rétablissement.
Monsieur E Z sollicite à tort la levée de l’interdiction de rétablissement sur le fondement de l’article 26 du décret n°49-317 de 1949 auquel il n’est pas soumis.
Ayant pris ses fonctions d’agent général postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 15 octobre 1996, il est nécessairement et exclusivement soumis aux dispositions de ce décret qui ne prévoient pas la possibilité d’être relevé de l’obligation de non-rétablissement. Sa demande en ce sens sera rejetée.
Sur le préjudice moral et d’image
Monsieur E Z ayant été révoqué pour faute grave imputable à son seul comportement, il ne saurait prétendre à une quelconque indemnité d’autant qu’il ne justifie d’aucun préjudice particulier. Il en sera débouté.
Sur la demande de publication de jugement
Au regard du sens de la décision, la demande n’apparaît pas opportune et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les défenderesses qui succombent seront condamnées aux entiers dépens de l’instance et à verser à Monsieur E Z la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire apparaît nécessaire au regard de la nature de l’affaire et sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare N la société F Gestion en son intervention volontaire.
Dit que la révocation de Monsieur E Z n’était ni brutale ni abusive.
Déboute Monsieur E Z de ses demandes indemnitaires au titre tant de la révocation abusive alléguée que de la perte de chance d’effectuer son préavis.
Déboute les sociétés F G I J, F H I J, I J de France, F G, F H, D I J et D de leur demande de minoration de 50% de l’indemnité de cessation de mandat.
Dit que l’indemnité compensatrice de cessation de mandat est immédiatement exigible.
Condamne solidairement les sociétés F G I J, F H I J, I J de France, F G, F H, D I J et D à payer à Monsieur E Z la somme de 442.766,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat.
Condamne Monsieur E Z à payer à la société F G la somme de 105.556,13 euros arrêtée au 27 mars 2017 au titre du prêt d’espèces souscrit.
Ordonne la compensation entre les dettes et créances réciproques des parties et condamne solidairement après compensation les sociétés F G I J, F H I J, I J de France, F G, F H, D I J et D à payer à Monsieur E Z la somme de 337.210,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat.
Condamne Monsieur E Z à payer à la société F Gestion la somme de 10.288,64 euros correspondant aux droits à congés payés acquis par les salariés des agences.
Condamne solidairement les sociétés F G I J, F H I J, I J de France, F G, F H, D I J et D à payer à Monsieur E Z la somme de la somme de 2.158,37 euros en deniers ou quittances au titre de ses factures.
Rejette comme prématurées, toutes les demandes relatives à la période provisoire s’étant écoulée du 27 décembre 2016 au 27 janvier 2017.
Déboute Monsieur E Z de ses demandes au titre de la levée de l’interdiction de rétablissement, du préjudice d’image et de la publication du jugement.
Condamne solidairement les sociétés F G I J, F H I J, I J de France, F G, F H, D I J et D aux entiers dépens et à verser à Monsieur E Z la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 29 Juin 2017
Le Greffier Le Président
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