Infirmation 10 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 10 janv. 2012, n° 11/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/00532 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CABINET DEVORSINE SARL |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 25
R.G : 11/00532
Société CABINET A SARL
C/
DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport
Madame Odile MALLET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 10 Janvier 2012, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Société CABINET A SARL
XXX
XXX
représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
assisté de Me Didier LACROIX, avocat
INTIMÉE :
DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences de l’Administrateur général des Finances Publiques, Directeur régional des Finances publiques des PAYS de la X et du département de X Y, représenté par l’Administrateur général des Finances Publiques, Directeur du Pôle de Gestion fiscale,
Centre Administratif Cambronne
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 05 janvier 2007, la Société Anonyme Assurances Générales de FRANCE IART et la Société Anonyme Assurances Générales de FRANCE VIE ont cédé à la SARL BRETAGNE Y ASSURANCES aujourd’hui dénommée CABINET A, exerçant l’activité de courtage, le droit d’exploitation d’un portefeuille de contrats d’assurance.
A l’occasion de l’enregistrement en date du 01 février 2007 auprès du service des impôts des entreprises de NANTES SUD-EST, cet acte a été soumis aux droits de mutation prévus en matière de cession de fonds de commerce et de clientèle représentant la somme de 23733 Euros.
Après règlement de ces droits et rejet de sa réclamation la SARL CABINET A a assigné le Directeur Général des Finances Publiques en dégrèvement de la somme de 23608 Euros correspondant aux droits acquittés en exposant que faute de constituer une cession de clientèle, la mutation intervenue était assujettie au seul droit fixe de l’article 680 du Code Général des Impôts.
Par jugement du 25 novembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a :
— rejeté la demande de restitution des droits de mutation à titre onéreux payés par la Société A lors de l’enregistrement de l’acte de cession du 05 janvier 2007,
— condamné aux dépens la SARL A.
Par déclaration du 10 janvier 2011, la SARL CABINET A a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de conclusions récapitulatives déposées le 25 octobre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelante demande à la Cour de :
— au visa de l’article 719 du Code Général des Impôts, réformer le jugement,
— dire la décision de rejet du 05 décembre 2008 mal fondée,
— prononcer le dégrèvement de la somme de 23608 Euros, le tout avec octroi des intérêts moratoires légaux dus en application des dispositions de l’article L 208 du Livre des Procédures Fiscales,
— condamner la Direction Générale des Finances Publiques de l’Etat prise en la personne du Directeur des Services Fiscaux de X Y aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de conclusions récapitulatives déposées le 17 octobre 2011 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens, le Directeur Général des Finances Publiques, intimé, demande au contraire de:
— confirmer le jugement,
— débouter la SARL CABINET A de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL CABINET A aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Sur la demande de dégrèvement :
Considérant qu’aux termes de l’article 719 du Code Général des Impôts, les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit d’enregistrement ;
Considérant que c’est par une juste application de l’article R 194-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, que le Tribunal a estimé qu’il appartenait à la SARL CABINET A qui sollicite la restitution des droits perçus lors de l’enregistrement de l’acte du 05 janvier 2007 d’établir la preuve du caractère exagéré de l’imposition en litige.;
Considérant qu’aux termes de l’acte du 05 janvier 2007, les Sociétés Assurances Générales de FRANCE IART et Assurances Générale de FRANCE VIE ont cédé à la SARL Y ASSURANCES devenue la SARL CABINET A exerçant l’activité de courtier, le droit d’exploiter la clientèle liée au portefeuille de contrats d’assurance détenus précédemment par son gérant Z A démissionnaire de ses fonctions d’agent général, qu’il était par ailleurs stipulé que le sort des commissions afférentes aux cotisations desdits contrats était détaillé dans un protocole de courtage joint en annexe ;
Considérant que si ce protocole n’a pas été communiqué, il résulte de ce qui précéde que le droit d’exploitation cédé confère à la société cessionnaire exerçant une activité d’intermédiaire, la possibilité de présenter aux cédantes des candidats à la conclusion d’un contrat d’assurance moyennant le paiement de commissions et non pas d’être partie aux contrats d’assurances composant le portefeuille visé à l’acte du 05 janvier 2007, les Sociétés d’Asssurances conservant la propriété de la clientèle afférente ; qu’il s’ensuit que la convention porte sur la cession d’un droit de créance excluant l’interprétation de l’administration suivant laquelle cet acte aurait porté sur une cession de clientèle ;
Considérant que n’est pas de nature à modifier cette analyse l’inscription des droits cédés au poste 'fonds commercial’ du bilan de la SARL A anciennement BRETAGNE Y Assurances, s’agissant d’une circonstance dénuée d’influence sur la nature de ces droits ;
Considérant que la taxation opérée sur le fondement de l’article 719 du Code Général des Impôts est infondée et que seul le droit fixe prévu à l’article 680 du même code et non discuté est exigible, qu’il sera fait droit en conséquence à la demande de dégrèvement à hauteur de la somme de 23608 Euros et paiement des intérêts moratoires à compter du jour du paiement conformément aux dispositions de l’article L 208 du Livre des Procédures Fiscales ;
Sur les dépens et article 700 du Code de Procédure Civile :
Considérant que l’administration supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions des articles R 207-1 et R 208-5 du Code de Procédures Fiscales ;
Considérant en revanche qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DECISION
LA COUR
INFIRME le jugement, statuant à nouveau,
PRONONCE le dégrèvement des droits d’enregistrement mis à la charge de la SARL BRETAGNE Y ASSURANCES aujourd’hui dénommée CABINET A à hauteur de la somme de VINGT TROIS MILLE SIX CENT HUIT EUROS (23608 Euros),
ORDONNE le remboursement de cette somme assortie des intérêts de retard à compter du paiement tels que prévus par l’article L 208 du Code de Procédure Fiscale,
CONDAMNE l’Administration aux dépens de première instance et d’appel conformément aux articles R 207-1 et R 208-5 du Code des Procédures fiscales avec droit de recouvrement prévu par l’article 699 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du même code.
LE GREFFIER.-. LE PRESIDENT.-.
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