Confirmation 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 21 mars 2019, n° 18/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02056 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 19 février 2018, N° 17-00549 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2019
N° RG 18/02056 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SK3F
AFFAIRE :
X Y
C/
CAISSE DELEGUEE ILE DE FRANCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS venant aux droits du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 17-00549
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO
la SELARL CABINET BURGEAT
Trésor Public
Copies certifiées conformes délivrées à :
X Y
CAISSE DÉLÉGUÉE ILE DE FRANCE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS venant aux droits du RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
[…]
[…]
non comparant, ayant pour avocat Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO
APPELANT
****************
CAISSE DÉLÉGUÉE ILE DE FRANCE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS venant aux droits du RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Claude BURGEAT de la SELARL CABINET BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0001 substituée par Me Florence CHARLUET MARAIS de la SCP BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0001
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice président placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
M. X Y a été affilié au régime social des indépendants aux droits duquel vient désormais la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (ci-après désignée 'la Caisse') du 2 janvier 2006 au 31 juillet 2017 en qualité de gérant de la SARL « Egylis », société immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 487603821.
A ce titre, il est redevable des cotisations sociales obligatoires prévues par les dispositions de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
A défaut de versement des cotisations et contributions afférentes au titre du 3e trimestre 2016, la Caisse lui a adressé, le 10 octobre 2016, une mise en demeure d’un montant de 6 450 euros, représentant 6 120 euros de cotisations et 330 euros de majorations de retard.
Saisie le 8 novembre 2016 par M. Y qui contestait son obligation d’être affilié au RSI et la légitimité de celui-ci à recouvrer les cotisations de sécurité sociale, la commission de recours amiable a, par décision du 10 janvier 2017, notifiée le 5 octobre suivant, confirmé le bien-fondé de la créance de l’organisme.
M. Y a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine le 9 mars 2017. Il a sollicité l’annulation de la mise en demeure litigieuse.
Par jugement du 19 fevrier 2018, le tribunal a :
— débouté M. X Y de toutes ses demandes ;
— déclaré en conséquence bien fondée la mise en demeure qui lui a été notifiée et portant sur les cotisations dues au titre du 3e trimestre 2016 pour un montant de 6 450 euros ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10janvier 2017 ;
— et condamné M. X Y à payer à la caisse du régime social des indépendants d’Ile-de-France Ouest, aux droits duquel vient la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Ile-de-France, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 avril 2018 et les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2019, date à laquelle ont également été appelées d’autres contestations de mise en demeure et d’affiliation, dont certaines plus anciennes, opposant M. Y au RSI, enregistrées auprès de la cour sous les numéros de répertoire général RG 17/4295, RG 18/2057 et RG 18/2058.
A l’audience, M. Y est absent, bien que régulièrement convoqué. Il avait fait parvenir, la veille de l’audience, une demande de renvoi au motif qu’il entendait répondre aux conclusions déposées par l’Urssaf, mais n’avait pas été dispensé de se présenter à l’audience pour qu’il soit statué sur l’opportunité de cette demande.
Pour sa part, l’Urssaf, représentant la caisse locale déléguée par la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Ile de France, s’oppose à la demande de renvoi, qu’elle estime dilatoire, et entend que l’affaire soit retenue. Elle précise à a cour qu’ayant eu connaissance la veille de la demande de renvoi, elle a informé son confrère qu’elle s’y opposerait et serait présente à l’audience pour plaider. Elle estime que cette demande est dilatoire au regard des diverses contestations qui opposent M. Y à l’organisme.
Sur le fond, l’Urssaf reprend oralement le bénéfice des écritures déposées le 25 janvier 2018 dans le dossier le plus ancien (RG 17/4295), réitérées le 17 décembre 2018 dans l’ensemble des dossiers, dont le présent, auxquelles la cour renvoi pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande ainsi la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi
La cour rappelle que la décision de renvoyer une affaire à une audience ultérieure est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut être fondée que sur des considérations de bonne administration de la justice.
En l’espèce, M. Y a fait parvenir, par l’intermédiaire de son conseil, la veille de l’audience, une demande de renvoi au motif qu’il entendait répondre aux conclusions de l’Urssaf. Alors que la procédure est orale, ni M. Y ni son avocat, ne se sont présentés à l’audience pour soutenir le renvoi. Ils n’avaient pas, au préalable, sollicité une dispense de comparution et n’avaient pas davantage été dispensés par la cour de se présenter à l’audience, d’autant plus que l’Urssaf leur avait fait savoir qu’elle s’opposerait à tout report.
La cour rappelle qu’elle s’était organisée afin de fixer à la même audience plusieurs des recours formés par M. Y contre les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine ayant validé les mises en demeure émises à son encontre par le RSI. La déclaration d’appel la plus ancienne date ainsi du 18 août 2017, c’est-à-dire de 18 mois. Cette affaire avait été appelée une première fois à l’audience prévue le 17 décembre 2018, puis renvoyée le 22 janvier 2019 afin de procéder au regroupement de plusieurs autres recours du cotisant, dont la présente contestation. L’Urssaf, pourtant intimée et bien que la présente procédure soit orale, a fait parvenir à M. Y ses conclusions dès le 25 janvier 2018, dans le dossier le plus ancien, qu’elle a réitérées le 17 décembre 2018 dans les mêmes termes, écritures identiques pour l’ensemble des dossiers, dont le présent. M. Y avait donc connaissance des arguments que l’Urssaf entendait soutenir alors pourtant qu’étant appelant, il lui incombait d’exposer le premier les motifs de sa contestation et les moyens qu’il entendait évoquer, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté du litige, et constatant qu’il n’est évoqué ni justifié une cause impérative ou de force majeure, la cour estime qu’il ne convient pas de faire droit à la demande de M. Y.
Sur l’oralité de la procédure
La cour rappelle qu’en vertu de l’article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale.
De même, aux termes de l’article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale
Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. Y est absent à l’audience sans avoir été dispensé de comparution.
La cour rappelle qu’il a bien eu connaissance de la convocation, ainsi qu’en fait foi l’avis de réception ainsi que le courrier qu’il a adressé à la cour le 21 janvier 2019 en vue de l’audience. Il sera statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par l’Urssaf, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Pour autant, divers moyens d’ordre public ayant été évoqués au cours de l’audience de première instance, il convient de les analyser.
Sur la nouvelle dénomination du RSI
Au préalable, la cour rappelle qu’en application de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, la caisse régionale du régime social des indépendants Ile de France Ouest n’a nullement disparu mais a changé de dénomination depuis le 1er janvier 2018. Ainsi,
A compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, la caisse régionale du régime social des indépendants Ile de France Oues a changé de dénomination depuis le 1er janvier 2018. A compter de cette date, la caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent respectivement la dénomination de caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
De même, conformément aux décrets n° 2017-864 et 2017-876, le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relève de la compétence conjointe des caisses RSI et des Urssaf, y compris dans les dossiers en cours.
De ce fait, l’Urssaf a bien qualité à agir dans la présente affaire.
Sur l’intérêt à agir du RSI
M. Y a soulevé, tant devant la commission de recours amiable que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, une fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité à agir et de capacité à ester en justice du RSI.
Sur le fond, il a soutenu que la juridiction de sécurité sociale était incompétente pour statuer sur sa contestation puisqu’il contestait son affiliation au RSI. Il soutenait qu’au regard des règles européennes, qui s’imposent au juge national, le RSI ne pouvait pas l’affilier d’office 'et contre son gré', sans qu’il n’ait signé de contrat ni, en conséquence, lui réclamer quelconques cotisations. Il déniait également à celui-ci d’être un régime légal et obligatoire de sécurité sociale et citait l’arrêt Podesta qu’il estimait confirmer son analyse. Il soutenait enfin que le RSI était un régime professionnel ou une banque et entendait qu’il soit fait application des dispositions du code de la consommation et notamment des articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’Urssaf indique, en substance, que le litige, qui porte notamment sur le règlement de cotisations
dues par le requérant au titre de son activité de gérant d’une SARL ayant une activité commerciale, relève du contentieux de la sécurité sociale pour lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale a bien compétence. Elle fait valoir que les règles du droit de la consommation ou du droit de la concurrence résultant notamment du droit communautaire ne peuvent trouver à s’appliquer dès lors que le RSI est un organisme de sécurité sociale organisé au regard du principe de la solidarité nationale et non un organisme de mutuelle. En conséquence, elle estime que la demande relative à la justification de son immatriculation au registre mentionné au code de la mutualité est sans objet, sa qualité à agir découlant de la mission de service public de sécurité sociale qu’elle assume.
Sur ce,
L’article L. 111 -1 du code de la sécurité sociale dispose
L’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille.
Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés et le rattachement de leurs avants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s).
Elle assure le service des prestations d’assurances sociales, d’accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code.
L’article L. 611-2 dispose par ailleurs
Le régime social des indépendants comprend trois branches :
1° Assurance maladie et maternité ;
2° Assurances vieillesse des professions artisanales ;
3° Assurances vieillesse des professions industrielles et commerciales.
Il gère en outre les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles
L. 613- 20, L. 635-1 et L. 635-5 ;
l’article L. 611-3 précisant
Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l’article L. 611-1.
Enfin, l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose
L’organisation de la sécurité sociale comprend :
1° En ce qui concerne le régime général :
(…)
d) L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;
(…)
3° En ce qui concerne le régime social des indépendants, la Caisse nationale du régime social des indépendants et des caisses de base ;
Ces dispositions impliquent en conséquence l’obligation, pour toute personne travaillant en France, d’être rattachée à un régime de protection sociale obligatoire et d’être affiliée à celui dont relève son activité.
Il est rappelé que le RSI, devenu SSI, qui a pour fonction d’assurer la protection sociale des travailleurs indépendants, artisans, industriels, commerçants et professions libérales, tient sa capacité et sa qualité pour agir du texte qui l’a créé ce qui l’exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer ses statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de sa forme juridique et de sa capacité à ester en Justice.
La cour rappelle néanmoins à l’opposant que la caisse nationale et les caisses régionales de base du RSI se sont substituées aux caisses de retraite de l’Organic et de la Cancava ainsi qu’aux caisses d’assurance maladie de la CANAAM, comme l’indiquent, d’une part, l’ordonnance 2005-1528 du 8 décembre 2005 portant création du régime social des indépendants et, d’autre part, le décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006 et les arrêtés des 28 janvier et 21 juin 2006, fixant ses statuts et organisant son fonctionnement. En tant que telles, les Caisses ont été enregistrées au répertoire SIRENE (que la caisse a d’ailleurs communiqué) et se sont vues attribuer un numéro SIRET. L’existence légale de la Caisse nationale et des caisses de base du RSI, aujourd’hui SSI, est ainsi assurée sans autre formalité ni publicité notamment d’inscription sur un registre quelconque y compris sur celui du registre national des mutuelles qui était visé à l’article L. 411-1 du code de la mutualité dans sa version antérieure au 21 janvier 2010.
La cour relève en outre que la Caisse a fait connaître ses statuts, l’adresse de son siège et a communiqué, par ses conclusions, tous les renseignements lui permettant de connaître sa forme juridique.
Par ailleurs, chaque conseil d’administration des caisses du RSI, installé à la suite des élections de 2006, a adopté les statuts de sa caisse d’appartenance, conformément au code de la sécurité sociale et aux modèles de statuts définis par les arrêtés du 21 juin 2006. Ces statuts ont été soumis à l’approbation du préfet de région de la circonscription du siège social de chaque caisse. Ils ont ainsi fait l’objet d’une décision d’approbation initiale et disposent d’un numéro d’agrément.
En ce qui concerne la Caisse nationale, l’article R. 611-91 du code de la sécurité sociale énonce que le conseil d’administration a pour rôle « d’établir le règlement intérieur de la caisse nationale soumis à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ». Le règlement intérieur de la CNRSI a été adopté le 21 décembre 2012 et approuvé par lettre ministérielle le 11 janvier 2013.
Les demandes concernant la justification de l’immatriculation de la Caisse au registre national des mutuelles ou des sociétés n’a donc aucun fondement juridique, pas plus que n’en ont les demandes de justification des statuts.
Enfin, contrairement à ce que fait valoir M. Y, cet organisme dispose d’un statut juridique clairement déterminé, intégré à l’organisation statutaire de la sécurité sociale, et n’a nullement un caractère mutualiste. Il ne peut pas davantage être considéré comme un organisme
professionnel soumis, comme tel, aux règles de la concurrence édictées par les Directives européennes et permettant une affiliation volontaire de ses cotisants.
Si les Directives n° 92/49 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et n° 92/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992 suppriment effectivement toute possibilité pour les Etats membres d’interdire l’activité d’une société d’assurance dans leur pays dès lors que cette activité est autorisée dans le pays de la société concernée, elles excluent cependant expressément, dans leur article 2-2, non seulement les risques couverts par les régimes légaux de sécurité sociale (dont relèvent l’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et l’assurance vieillesse) mais également les assurances et les opérations qu’ils effectuent à ce titre.
De même, la Cour de justice de l’Union européenne admet que les organismes de sécurité sociale puissent déroger aux règles de la concurrence dès lors qu’ils remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondé sur le principe de solidarité par la mutualisation des risques et dépourvu de tout but lucratif. Elle juge également, de manière constante, que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale, lesquels peuvent ainsi, notamment, fixer les modalités de fonctionnement du ou des régime(s), leur(s) modalité(s) de fonctionnement et le degré de solidarité qu’ils créent entre les citoyens. Elle juge tout aussi régulièrement, d’une part, que l’affiliation obligatoire au régime déterminé par l’application des règles d’assujettissement de toute personne exerçant une activité professionnelle sur le territoire national a un caractère d’ordre public et, d’autre part, que les régimes d’affiliation obligatoire, qui poursuivent un objectif social et obéissent au principe de la solidarité, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et suivants du Traité CEE et, enfin, que leurs activités n’ont pas une nature économique qui les soumettrait au droit européen de la concurrence. En conséquence, les règles de concurrence figurant dans le corps du Traité et les dispositions des Directives relatives aux assurances de personnes, en l’espèce les Directives 92/49 CEE et 92/96 CEE, sont inapplicables aux organismes, tel que le RSI, dès lors qu’ils concourent à la gestion de régime de sécurité sociale.
La Cour de cassation a également jugé que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne à titre obligatoire à un régime de protection sociale n’a pas le caractère d’une pratique commerciale au sens des dispositions de la Directive 2005/29/CEE.
S’agissant du RSI, il n’est pas contestable qu’il participe à la gestion du service public de la sécurité sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale, fonctionnant sur la répartition et non la capitalisation et qu’il est dépourvu de tout but lucratif, la mise en demeure, objet du litige, concernant des cotisations du régime légal et obligatoire. Dès lors, quelle que soit sa forme juridique, il ne constitue pas une entreprise au sens du Traité instituant la Communauté européenne, de sorte que son activité n’entre pas dans le champ de l’application des Directives concernant la concurrence en matière d’assurance, pas plus qu’il ne constitue une banque, le seul fait qu’il procède par des virements étant sans rapport avec la nature de ses activités.
Il sera rappelé également que ni les Directives européennes, ni, le cas échéant, les lois adoptées par la France pour les transposer en droit national, ni la jurisprudence de la Cour européenne de justice ne considèrent que l’instauration d’un régime de sécurité sociale contrevient à l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment à la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle et à la liberté personnelle, ni aux règles de la libre concurrence.
Dans ces conditions, les restrictions à la libre prestation de services définis aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont parfaitement justifiées.
La cour relèvera en outre que les arrêts Podesta et BKK de la CJUE rendus respectivement le 25 mai 2000 et le 3 octobre 2013, n’ont aucunement mis fin au monopole des régimes de sécurité sociale. En
effet, le premier arrêt concerne un litige portant sur les conditions de mise en 'uvre de l’égalité hommes-femmes dans des régimes de protection sociale complémentaire français, en l’occurrence l’AGIRC et l’ARRCO et n’est donc pas transposable aux régimes légaux obligatoires. Le second se rapporte exclusivement aux pratiques déloyales concernant la partie des activités économiques de nature commerciale des caisses (en l’espèce de la publicité). Cet arrêt ne pourrait donc concerner qu’un organisme qui se livrerait, pour partie, à des activités économiques de nature commerciale, ce qui n’est pas le cas du RSI dans le présent litige. Par un arrêt du 18 juin 2015, la Cour de cassation, évoquant les conséquences de l’arrêt BKK rappelle que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne à titre obligatoire à un régime de protection sociale n’a pas le caractère d’une pratique commerciale au sens des dispositions de la directive 2005/29/CE. La mise en demeure qui a été notifiée à M. Y ne constitue donc pas une pratique commerciale agressive.
Le mécanisme d’affiliation obligatoire, compatible avec le droit communautaire, contraint, dès lors, un travailleur indépendant, qui exerce son activité en France, à s’acquitter des cotisations rendues obligatoires par la loi y compris la CSG et la CRDS.
Il sera à cet égard rappelé à M. Y que si chacun demeure libre d’améliorer sa protection sociale en bénéficiant d’une couverture complémentaire auprès d’entreprises d’assurance, de mutuelles ou d’organismes de prévoyance, y compris auprès de ceux établis dans un autre Etat membre, celles-ci ne concernent pas les assurances comprises dans les régimes nationaux obligatoires de sécurité sociale. Ces couvertures, professionnelles ou individuelles, n’ont vocation qu’à compléter la protection que confère l’affiliation à un régime général de sécurité sociale, sans pouvoir s’y substituer.
Enfin, sur la légitimité du recouvrement, il ne peut être contesté que le RSI, devenu SSI, est un organisme autonome sous le contrôle de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale et que les dispositions lui ayant transféré cette autonomie ont été reprises et codifiées aux articles L. 213-1 et suivants du code de sécurité sociale. En donnant au RSI le statut d’organisme chargé d’une mission de service public, en le plaçant sous le contrôle de l’autorité publique et en lui attribuant le recouvrement de cotisations, le législateur n’a méconnu aucune règle, ni principe de valeur constitutionnelle.
Au regard de ces développement, c’est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale s’est reconnu compétent pour statuer sur la présente contestation et qu’il a rejeté les fins de non recevoir tirées de l’absence de capacité et d’intérêt à agir du RSI.
Sur l’affiliation
S’agissant de l’obligation d’affiliation d’un travailleur non salarié en raison de la nature de son activité, la cour rappelle que l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
de même que l’article L. 311-3 alinéa 11 du code de la sécurité sociale précise que
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2 (…) :
11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non
émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier (…).
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’associé gérant possédant seul ou avec son conjoint et/ou ses enfants mineurs non émancipés, plus de la moitié des parts sociales ou, en cas de gérance collégiale, les gérants possédant ensemble cette majorité, est obligatoirement affilié aux régimes des non-salariés des gérants majoritaires de SARL régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
S’agissant de l’affiliation des chefs d’entreprise individuelle l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dispose
Sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles :
1°) les travailleurs indépendants relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l’article L. 723-1, soit :
a. le groupe des professions artisanales ;
b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs(..),
l’article D. 632-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que
Sont obligatoirement affiliées, en application de l’article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ;
3°) les associés majoritaires non gérants d’une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l’entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale.
Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Aux termes des articles L. 621-1 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale
Il est institué un régime d’assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées, dans les conditions déterminées par les titres II, III et IV du présent Livre.
Une organisation autonome d’assurance vieillesse est instituée pour chacun des groupes de profession ci-après :
2° le groupe des professions industrielles et commerciales; (…)
En application de l’article L. 622-4 du même code
Est immatriculée au régime social des indépendants toute personne dont l’activité professionnelle comporte une inscription au registre du commerce et des sociétés.
L’article L. 622-4 du dispose
Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l’activité professionnelle comporte soit l’inscription au registre du commerce, soit l’assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l’assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s’il avait été obligatoire à l’époque où les intéressés ont exercé cette activité à l’exception des personnes exerçant une activité professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins.
Sous réserve des dispositions du 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, sont également affiliés au groupe des professions industrielles et commerciales les loueurs de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l’activité est supérieur à un montant fixé par décret.
Dès lors, M. Y, gérant majoritaire d’une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés est tenu de régler des cotisations d’assurance maladie et maternité, de vieillesse, d’invalidité et décès, d’allocations familiales, de formation professionnelle et de CSG-CRDS.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les sommes appelées et la mise en demeure
La cour rappelle que l’article L. 131-6-2 dans sa version applicable au litige dispose
Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R. 242-14 du même code
I.-Lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1, les cotisations sociales provisionnelles et définitives prévues à l’article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d’activité, le revenu déclaré au titre de la première année d’activité. Lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa
b) Les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale, lorsque l’organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Les revenus retenus pour l’application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu’ils sont déficitaires.
II.-Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, la base retenue en application du I peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes.
III.-Les contributions sociales provisionnelles et définitives sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.
IV.-La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l’intéressé, selon les modalités prévues au I de l’article R. 131-2 dans le délai de quatre mois suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 131-1. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l’article R. 131-1 est portée à 10 % des cotisations et contributions sociales dues. Cette pénalité peut faire l’objet d’une remise partielle dans les conditions prévues à l’article R. 243-20. Elle peut également faire l’objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu’ils soient assortis de garanties du débiteur.
étant précisé qu’en vertu des articles R. 115-5 et R. 242-13-1 le cotisant doit chaque année, retourner sa déclaration de revenu remplie et signée à l’organisme chargé de la collecte.
La cour constate, au regard des pièces produites, que le RSI a fait une exacte application de ces textes et que M. Y n’a produit aucun élément démontrant qu’il se serait, même partiellement, acquitté des cotisations réclamées.
S’agissant de la validité de la mise en demeure, la cour rappelle qu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale qui dispose
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la lecture de la mise en demeure délivrée à M. Y permet de constater qu’elle répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement soit le 10 octobre 2016 ;
— la nature des cotisations concernées en l’occurrence les allocations familiales et contributions travailleurs indépendants, les cotisations maladie-maternité, les cotisations d’indemnités journalières, celles d’invalidité-décès, les cotisations de retraite de base et complémentaire ainsi que la formation professionnelle et la CSG, CRDS ;
— le motif de la mise en recouvrement en l’espèce, ce qui est d’ailleurs revendiqué, une absence de
versement des cotisations obligatoires ;
— la période de référence, en l’occurrence le 3e trimestre 2016 ;
— et les montants en contributions et majorations soit respectivement les sommes de 6 120 euros et 330 euros.
Cette mise en demeure a été signifiée à M. Y le 14 octobre 2016.
Elle porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso.
La cour rappelle enfin qu’il n’est nullement fait obligation à la Caisse de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d’un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la mise en demeure délivrée le 10 octobre 2016, et notifiées le 14 octobre suivant portant sur les cotisations dues au titre du 3e trimestre 2016.
Sur l’abus de procédure
L’article 559 du code de procédure civile prévoit que l’appelant peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés, dès lors que l’exercice du droit a été abusif ou dilatoire.
En l’espèce, il n’est pas sans intérêt de rappeler que la cour, et les tribunaux avant elle, fait face à un mouvement contestataire de grande ampleur tendant à contester systématiquement l’affiliation aux régimes légaux de sécurité sociale et à solliciter la nullité des mises en demeure ou des contraintes qui leur sont signifiées.
La présente procédure s’inscrit incontestablement dans ce mouvement, comme en atteste l’argumentaire que M. Y a développé, par écrit, devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, argumentaire que la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne ont eu l’occasion de rejeter à maintes reprises. Aucun moyen nouveau n’a été développé et, finalement, M. Y, qui ne s’est pas présenté à l’audience, n’a jamais contesté le calcul ou les montants des titres de recouvrement.
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus. En l’espèce, M. Y s’est limité à multiplier les procédures contentieuses, dont il a toujours été débouté, afin de retarder l’exécution de son obligation en paiement.
Cette attitude traduit sans conteste un abus de procédure qui de surcroît désorganise les Urssaf qui doivent assurer leur représentation en justice et, alors qu’il s’agit d’organismes à but non lucratif, engager d’importants frais de procédure.
En conséquence, M. Y doit être sanctionné par le prononcé d’une amende civile que la cour fixera à la somme de 2 000 euros.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. Y qui succombe à l’instance sera condamné à payer à l’Urssaf une indemnité au titre
de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la présente procédure est exempte de dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 19 février 2018 (RG 17/00549/N) ;
Y ajoutant,
Condamne M. X Y à verser à l’Urssaf Ile de France Ouest, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y à une amende civile d’un montant de 2 000 euros ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Dit qu’une copie de ce cette décision sera adressée au Trésor Public ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
- Code du tourisme.
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