Article L146-3 du Code de l'action sociale et des familles
Article L146-1
Article L146-3-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 99 (V)

Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées.

L'évaluation des demandes et l'attribution des droits et prestations mentionnés au premier alinéa relèvent de la compétence de la maison départementale des personnes handicapées du département où le demandeur réside, dès lors que cette résidence est acquisitive d'un domicile de secours, dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3 du présent code. Lorsqu'elle n'est pas acquisitive d'un domicile de secours, la maison départementale des personnes handicapées compétente est celle du département du domicile de secours du demandeur.

Le cas échéant, lorsqu'une personne réside dans un département distinct de celui de son domicile de secours et que l'équipe pluridisciplinaire compétente n'est pas en mesure de procéder elle-même à l'évaluation de sa situation, le président du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 146-4 peut déléguer cette évaluation à la maison départementale des personnes handicapées du département d'accueil selon des modalités définies par convention.

Pour les Français établis hors de France, la maison départementale des personnes handicapées compétente pour instruire leurs demandes est celle par l'intermédiaire de laquelle un droit ou une prestation leur a été antérieurement attribué. En cas de première demande, les Français établis hors de France peuvent s'adresser à la maison départementale des personnes handicapées du département de leur choix.

La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-13. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap.

Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s'appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels elle passe convention.

La maison départementale des personnes handicapées organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

Un référent pour l'insertion professionnelle est désigné au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément au I de l'article 99 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, le dernier alinéa de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles est supprimé à la date de la publication du décret prévu à l'article L. 146-3-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 73 de ladite loi.

Commentaires33

1Français De L'Étranger - Français De L'Étranger - Retour En France - Mdph
M. Frédéric Petit · Questions parlementaires · 19 septembre 2023

S'agissant des démarches auprès des MDPH, l'alinéa 4 de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit, pour les Français établis hors de France, que la MDPH compétente pour instruire leur demande est, […] soit la MDPH de leur choix en cas de première demande. Dès lors, aucune condition de résidence n'est imposée aux Français établis hors de France pour déposer une demande auprès d'une MDPH. […] En application du principe de territorialité, le versement de ces deux prestations est conditionné à une résidence en France (L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l'AAH et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles pour la PCH). […]

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2Commentaire de la décision n°2023-1039 QPC du 24 mars 2023, Association Handi-social et autre [Financement des fonds départementaux de compensation et plafonnement…
Conseil Constitutionnel · 21 juin 2023

L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale, reproduits à l'article L. 244-1 du CASF. […] Il a en effet jugé qu'il résultait des articles L. 146-3 et L. 146-5 du CASF que « le législateur a 25 Rapport n° 1991 (2004-2005) de M. […] Jean-François Chossy, fait au nom de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, […] d'une part, les compétences exercées par la maison départementale des personnes handicapées en application de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquelles la […] L. 146-5 du CASF 35 .

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3Accès des Français de l'étranger aux établissements médico-sociaux
M. Ronan Le Gleut, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 20 avril 2023

S'agissant des Français établis hors de France, ces derniers peuvent déposer leur demande auprès de la MDPH qui leur a déjà attribué un droit ou celle de leur choix en application de l'alinéa 4 du L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. […] Les conditions de recevabilité des demandes déposées auprès des MDPH sont fixées par l'article R. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. […] Néanmoins, […] s'opère par l'aide sociale à l'hébergement à destination des personnes handicapées en vertu de l'article L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles, prestation entrant dans le champ de l'aide sociale légale, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 mai 2016, n° 1305547Annulation

[…] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L . 241- 3 -2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, […] est adressée : 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du présent code (…). […] selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146 -8 ; […] convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. / Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juin 2010, n° 0805002Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, […] Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 241-16 du même code : « La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, […] est adressée (…) à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 du département de résidence du demandeur (…) » ; que l'article R. 241-17 dudit code précise : « L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée (…) par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ; […]

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3Tribunal administratif de Caen, 1er juin 2011, n° 1100641Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, […] instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée (…) à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 du département de résidence du demandeur (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : « L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ; […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).