Article D312-1 du Code de l'action sociale et des familles
Article D312-0-3
Article D312-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-608 du 13 juillet 2023 - art. 2 (V)

I.-Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 interviennent auprès :
1° De personnes âgées de soixante ans et plus en perte d'autonomie ou malades ;
2° De personnes présentant un handicap ;
3° De personnes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
Ces personnes disposent de la liberté de choix du service chargé de leur accompagnement.
II.-Les services autonomie à domicile concourent à préserver et soutenir l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent et à leur permettre de vivre dans le lieu de résidence de leur choix tant que cela est possible.
Ces services interviennent au domicile ou lors des déplacements des personnes depuis leur domicile. Le domicile s'entend de tout lieu de résidence de la personne, à titre permanent ou temporaire, y compris une structure d'hébergement non médicalisée.
Ils contribuent au repérage des fragilités de la personne accompagnée, notamment lorsqu'ils interviennent :
1° Au titre du temps consacré au lien social mentionné à l'article L. 232-6 ;
2° Dans le cadre du soutien à l'autonomie prévu au chapitre 2 de l'annexe 2-5.
Ils contribuent également à la prévention, au repérage des situations de maltraitance et des besoins des aidants, ainsi qu'aux réponses à y apporter.
Les services autonomie à domicile mettent en place une réponse coordonnée aux besoins et attentes de la personne, en proposant :
1° Des prestations d'aide et d'accompagnement dans les actes quotidiens de la vie ;
2° Une réponse aux besoins de soins dans les conditions prévues à l'article D. 312-3 ;
3° Une aide à l'insertion sociale ;
4° Des actions de prévention de la perte d'autonomie, de préservation, de restauration et de soutien à l'autonomie.
Ils peuvent également proposer des actions de soutien aux proches aidants de la personne accompagnée.
III.-Le gestionnaire détermine si la prestation attendue est en adéquation avec les compétences et les moyens qu'il peut mettre en œuvre. Lorsque le service autonomie à domicile n'est pas en capacité de répondre à la demande de la personne accompagnée, il l'oriente vers une structure ou un professionnel en capacité d'y répondre, en substitution ou en complément.
Les services autonomie à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les prestations mentionnées au II, quel que soit le moment où celles-ci s'avèrent nécessaires afin de garantir la continuité de l'accompagnement.
IV.-Les services autonomie à domicile respectent les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement fixées par le cahier des charges figurant à l'annexe 3-0.
V.-Les services autonomie à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent assurer la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Commentaires24

1La réforme des SAD à l’épreuve du numérique
houdart.org · 28 avril 2025

[…] depuis la réforme SAD, concentrer au sein d'une même entité l'autorisation médico-sociale leur permettant de délivrer les services entrant dans le périmètre des missions des SAD, lesquelles sont aujourd'hui listées à l'article D.312-1 du Code de l'action sociale et des familles (ci-après « CASF »). […] Le cahier des charges définissant les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des SAD (ci-après « cahier des charges SAD »), mentionnés à l'article L.313-1-3 du CASF et au IV. de l'article D.312-1 du même code, est aujourd'hui annexé au CASF (Annexe 3-0). […] accompagnée (article 4.1.2. du Cahier des charges SAD). […] Le partage d'informations, […]

 Lire la suite…

2Expérimentation, pour les départements, en matière d’aide et d’accompagnement à domicile
blog.landot-avocats.net · 22 juillet 2024

[…] vieillir et de l'autonomie (NOR : TSSA2415472D) : Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 208, […] en matière de financement des services autonomie à domicile (volet aide et accompagnement) mentionnés à l'article L […] . 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles . […] Par ailleurs, il modifie l'article D. 312 -1 du même code afin de permettre les interventions à partir du domicile des personnes accompagnées par les services autonomie à domicile. […] Ils ne peuvent conduire à une diminution ou à une augmentation du nombre d'heures d'intervention contractées sans l'accord du bénéficiaire. » J'aime ça : J'aime chargement… Articles

 Lire la suite…

3Expérimentation, pour les départements, en matière d’aide et d’accompagnement à domicile
Blog sanitaire et social Landot & associés · 22 juillet 2024

A été publié le : Ce texte définit les modalités d'organisation, de mise en œuvre et d'évaluation de l'expérimentation prévue par l'article 21 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, en matière de financement des services autonomie à domicile (volet aide et accompagnement) mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs, il modifie l'article D. 312-1 du même code afin de permettre les interventions à partir du domicile des personnes accompagnées par les services autonomie à domicile.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions71

1Cour d'appel d'Amiens, 14 avril 2015, n° 14/04051Infirmation partielle

[…] Madame D X en a rendu compte à la formation de la 5 e chambre sociale, cabinet B de la Cour composée, en outre, de : […] Par ailleurs, l'article D312-1 du Code de l'action sociale et des familles dispose que, conformément aux dispositions de 6° et 7° du I de l'article L312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels auprès:

 Lire la suite…

[…] — Il n'a jamais signé de convention avec le SSIAD d'[Localité 4] pour Mme [Z] et ignorait qu'elle était prise en charge par le SSIAD, […] Aux termes de l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : […] 3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteinte des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. […] a) Aux formules de coopération sociale et médico-sociale mentionnées à l'article L. 312-7 ; […] c) Sa contribution à l'élaboration du relevé prévu au second alinéa de l'article D. 312-5-1 ". […] neurologiques 87 Version en vigueur du 01/04/2024 Première partie : Dispositions Générales et autres, […]

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juillet 2021, 20-16.046, Publié au bulletinCassation partielle

[…] « 1°/ que le cotisant contrôlé est en droit d'opposer à l'organisme de recouvrement la position qu'il lui a fait connaître, expressément ou implicitement, […] et ce, au visa de l'article L. 242-10, III, […] Attendu que constituent en vertu de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens dudit code, qu'ils soient dotés ou non de la personnalité morale, […] étant observé que les dispositions de l'article D.312-2 du code de l'action sociale et des familles prévoient en tout état de cause que « les interventions mentionnées à l'article D.312-1 sont assurées par 1° Des infirmiers [?] 2° Des aides-soignants qui réalisent, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).