Infirmation 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 janv. 2016, n° 15/02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02162 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 mars 2015, N° 14/09218 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL HARIS YACHTING c/ Société ADRIATIC SLOVENICA D.D Société, Société JAHTNI CENTER IZOLA LTD société |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/01/2016
***
N° MINUTE : 16/75
N° RG : 15/02162
Ordonnance (N° 14/09218) rendue le 20 Mars 2015
par le Juge de la mise en état de LILLE
REF : CA/CL/VC
APPELANTE
SARL F G prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI substituant Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
Société X E R LTD société de droit slovène agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège XXX
6310 R – SLOVENIE
Société H K D.D Société de droit slovène agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège XXX
XXX
Représentées par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistées de Me Jessika DAPONTE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Florian ENDROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2015
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016 après prorogation du délibéré du 21 janvier 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président, et Fabienne DUFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2015
***
Monsieur N Y et son épouse Madame L Y ont passé commande auprès de la SARL NOUVELLE F G d’un voilier construit en Slovénie et transporté en vue de sa préparation et de sa mise à l’eau vers un chantier naval situé en Slovénie, la société X E R. Le 5 septembre 2009, le support métallique sur lequel reposait le bateau a cédé ce qui a fortement endommagé le voilier.
Il était assuré auprès de la société ACE European Group Limited.
L’acquisition était financée par le paiement d’une somme au comptant et par la souscription d’un contrat de location longue durée avec option d’achat auprès de la société CM-CIC BAIL.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, saisi par les époux Y, a par ordonnance du 30 août 2011 désigné M. Z en qualité d’expert pour examiner le voilier. Les opérations d’expertise, initialement cantonnées à la SARL F G, la SARL C, les sociétés ACE et A et la société CM-CIC BAIL ont été déclarées communes et opposables à la société X E R et à son assureur la société H K. Le rapport a été déposé le 2 septembre 2013.
Par actes des 12, 13,14,17 et 19 février 2014, les époux Y ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille la SARL NOUVELLE F G, la SARL C, la société de courtage d’assurance A SAM, la société ACE European Group Limited en son siège à Londres, la société ACE European Group Limited en son siège à Francfort et la SA CM-CIC BAIL.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 14/2184.
Par actes des 11 et 22 septembre 2014, la SARL NOUVELLE F G a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société de droit slovène X E R DD et son assureur la société H K LTD.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 14/9218.
Par conclusions d’incident signifiées les 5 et 6 janvier 2015, la société F G d’une part, et les sociétés ACE et A d’autre part, ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de jonction des procédures 14/2184 et 14/9218.
Les sociétés H K et X E R se sont opposées à cette demande de jonction et ont soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Lille et l’inapplicabilité de la loi française
Par deux ordonnances du 20 mars 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille pour chacune de ces procédures, a pris une décision au dispositif identique en les termes suivants :
' dit n’y avoir lieu à jonction entre les procédures 14/2184 et 14/9218 ;
' déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés H K et X E R ;
' constaté l’incompétence du tribunal de grande instance de Lille pour connaître de l’action introduite par la société NOUVELLE F G contre les sociétés H K et X E R sous le n° de procédure 14/9218 ;
' invité la société NOUVELLE F G à mieux se pourvoir ;
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' renvoyé l’affaire n° 14/2184 à l’audience de mise en état du 15 avril 2015 avec injonction de conclure au fond à M. et Mme Y.
La société NOUVELLE F G a formé appel de la décision n°14/9218, par déclaration du 10 avril 2015, à l’encontre des sociétés H K et X E R.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2015, elle demande à la cour :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. Z,
Vu l’assignation au fond délivrée le 13 février 2014 à la requête des époux Y à l’encontre notamment de la société nouvelle F G devant le Tribunal de Grande Instance de LILLE,
Vu l’appel en intervention forcée et en garantie délivré le 11 septembre 2014 aux sociétés X E R LTD et H I,
Vu les ordonnances rendues le 20 mars 2015 par le juge de la Mise en état près le Tribunal de Grande Instance de Lille,
Vu le règlement CEE 72/454 et règlement visé CE n°44-2011 du décembre 2000 en son article 6,
Vu les articles 73, 331 et suivants, 367 et suivants et 771 du Code de Procédure Civile,
A titre préalable,
— joindre les deux procédures d’appel initiées par la société F G pendantes devant la cour d’appel de Douai sous le n°15/02162 et 15/02168,
— réformer l’ordonnance rendue par le juge de la Mise en Etat près le Tribunal de Grande Instance de Lille en ce qu’il a déclaré le Tribunal de Grande Instance de Lille non compétent territorialement au profit des juridictions slovènes pour connaître de l’appel en intervention forcée et en garantie diligenté par la société F G à l’encontre des sociétés X E R et H K et en ce qu’il a refusé de joindre ces appels en garantie avec l’affaire principale pendante devant le tribunal de grande instance de Lille initiée par les époux Y n°14/02184 ;
— pour le surplus, confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’incident relatif à la Loi applicable au litige soulevé par les sociétés P E R et H K ;
— déclarer le Tribunal de Grande Instance de Lille territorialement compétent pour connaître des appels en intervention forcée diligentés, sans aucune reconnaissance de responsabilité, par la société HARlS G à l’encontre des sociétés de droit slovène P E R et H K dans le cadre de l’instance principale opposant les époux Y et la société F G notamment pendante devant cette juridiction ;
— joindre les appels en intervention forcée et garantie précités avec l’affaire principale opposant les époux Y notamment à la société nouvelle F G pendante devant la 4e Chambre du Tribunal de Grande Instance de LILLE RG 14/02184 ;
Vu les dispositions des articles 763, 766, 771 et suivants du Code de Procédure Civile,
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée l’exception d’inapplicabilité de la loi française soulevée par les sociétés X E R LTD et H I avec toutes conséquences de droit ;
— débouter les autres parties de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société nouvelle F G ;
— d’une manière générale, débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société nouvelle F G ;
— condamner in solidum les sociétés H K et X E R à régler à la société F G la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle sollicite la jonction des procédures d’appel sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile compte-tenu du lien existant entre les instances.
Quant à la compétence des juridictions françaises, elle fait valoir qu’en application de l’article 6 de la convention de Bruxelles, s’agissant d’une demande en intervention forcée et en garantie diligentée dans le cadre d’une instance principale initiée devant le tribunal de grande instance de Lille, la juridiction française saisie de la demande originelle est compétente pour connaître de la demande subsidiaire en garantie. Elle considère que le juge de la mise en état a ajouté des conditions à ce texte en subordonnant la compétence de la juridiction française à l’existence d’une jonction entre les instances, ce qui créé une insécurité juridique, et en considérant que la demande de garantie était indépendante du litige principal, seule la nature de l’action devant être prise en considération, et non le fondement du recours.
S’agissant de la jonction des instances demandée au juge de la mise en état, elle soutient que son appel de ce chef est recevable en application de l’article 776 du code de procédure civile car l’ordonnance a une nature mixte, statuant sur la compétence des juridictions françaises et sur une mesure d’administration judiciaire. Elle observe que les époux Y ne s’étaient pas opposés à la jonction et y ont même intérêt. Elle ajoute que l’instance principale comprend déjà six défendeurs et que l’allongement des délais par l’adjonction de deux défendeurs supplémentaires est un motif contestable ; qu’il est normal et utile que la société X E R et son assureur participent aux débats initiés par les époux Y relatifs au sinistre, son imputabilité et ses conséquences dommageables ; que le rapport d’expertise a clairement mis en évidence que la responsabilité du chantier naval slovène était engagée.
Enfin, elle soutient que le juge de la mise en état ne peut en effet statuer sur la loi applicable, sa compétence étant strictement encadré par les articles 763 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2015, les sociétés H K et X E R demandent à la cour de :
Au préalable, rejeter la demande de jonction des appels initiés par la société F G dans le cadre de la présente procédure et dans la procédure l’opposant aux époux Y ;
In limine litis,
' confirmation de l’ordonnance ayant constaté une incompétence des juridictions françaises à l’égard des sociétés H K et X E R :
* constater qu’elles ont toutes deux leur siège social en Slovénie
* constater que le bateau litigieux était gardé par la société X E R sur son chantier situé en Slovénie
* constater que le fait dommageable a lieu sur le chantier de la société X E R, assurée responsabilité civile auprès de la société H K
* constater qu’en l’absence de lien suffisant entre l’instance initiée par les époux Y et l’instance initiée par la société F G, l’assignation des sociétés H K et X E R devant les juridictions françaises a pour conséquence un détournement du for
* confirmer l’ordonnance du 20 mars 2015 qui a conclu à l’incompétence du tribunal de grande instance de Lille au profit des tribunaux slovènes pour juger des demandes formées par la société F G
' sur l’inapplicabilité de la loi française :
* constater que les sociétés F G et X E R étaient liées contractuellement par un contrat de garde du navire
* constater que ledit contrat de prestation de services est régi par la loi slovène en qualité de loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle
* si le tribunal devait toutefois considérer que les sociétés F G et X E R n’étaient pas liées contractuellement, constater que le bateau a été endommagé en Slovénie, sur le chantier de la société X E R
* constater, en tout état de cause, l’inapplicabilité du droit français au profit du droit slovène sur un fondement délictuel ;
A titre principal, si par extraordinaire, la cour devait se reconnaître compétente,
' constater que l’article 368 du code de procédure civile prévoit que les décisions de jonction ou de disjonction sont des mesures d’administrations judiciaires qui ne sont pas susceptibles de recours
' constater que les demandes de la société F G visant à voir infirmer l’ordonnance du 20 mars 2015 (sic) ;
' débouter la société F G de sa demande visant à voir l’ordonnance infirmée en ce qu’elle a refusé d’ordonner la jonction de la présente instance introduite par elle et enrôlée sous le n° 14/9218 avec l’instance introduite par les époux Y et enrôlée sous le n° 14/2184 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait se reconnaître compétente et considérer que la demande de jonction est recevable,
' constater que les demandes formées par la société F G à l’encontre des sociétés H K et X E R (14/9218) ne sont pas connexes avec les demandes formées par les époux Y à l’encontre des sociétés F G, C, A, ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et CM-CIC BAIL (14/2184) ;
' constater l’absence d’indivisibilité du litige et l’absence de risque que soient prononcés des jugements contradictoires ou inconciliables ;
' confirmer l’ordonnance du 20 mars 2015 en ce qu’elle a refusé de prononcer la jonction de la présente instance introduite par la société F G et enrôlée sous le n° 14/9218 avec l’instance introduite par les époux Y et enrôlée sous le n° 14/2184 ;
A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait se reconnaître compétente,
' mettre en demeure les sociétés H K et X E R de conclure au fond devant le tribunal de grande instance de Lille ;
En tout état de cause,
' condamner la société F G à leur verser, chacune, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société F G à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Elles s’opposent à la jonction des appels dans la mesure où l’instance concerne justement le refus du juge de la mise en état de joindre les deux procédures.
Elles font valoir que le tribunal de grande instance doit constater son incompétence territoriale ; qu’elles sont deux sociétés de droit slovène ayant leur siège en Slovénie, et qu’en application de l’article 2 du règlement CE n°44/2001, elles doivent être attraites devant les juridictions slovènes compétentes ; que par ailleurs l’article 5 prévoit une compétence spéciale du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle ; que la société X E R était chargée de garder le bateau sur son chantier en Slovénie ; qu’enfin, les articles 9 et 10 prévoient également une compétence des juridictions slovènes pour l’action dirigée contre l’assureur, la société H K, en raison du lieu du fait dommageable et du lieu de son domicile.
Elles soutiennent que les conditions d’application de l’article 6, 2° du règlement ne sont pas remplies ; qu’il doit être démontré un lien suffisant entre la demande originaire et la demande en garantie, en l’absence duquel il doit être constaté un détournement du for. Les demandes, leurs objets et leurs fondements sont totalement distinctes selon elles, en ce que celles des époux Y sont fondées sur un contrat d’assurance et sur un contrat de vente, et que celles de la société NOUVELLE F G à leur encontre sont fondées sur la responsabilité délictuelle et notamment la garde de la chose.
Par ailleurs, elles affirment que la société NOUVELLE F G était liée à la société X E R par un contrat soumis au droit slovène en application de l’article 4.1 b) du règlement CE n°593/2008, et que si la cour considérait que ces sociétés n’étaient pas liées contractuellement, il conviendrait de faire application du règlement CE n°864/2007 , donnant compétence à la loi du pays où le dommage est survenu.
Sur la demande de réformation de l’ordonnance ayant refusé la jonction, elles font valoir que celle-ci est irrecevable s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, en application de l’article 368 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elles demandent que soit constatée l’absence de connexité entre les demandes des époux Y et celles de la société NOUVELLE F G et qu’il n’existe aucun risque de décisions inconciliables, de sorte que le refus de jonction doit être confirmé.
SUR CE :
Sur la jonction des appels
Attendu que les appels ont été formés contre deux ordonnances du juge de la mise en état prononcées le même jour dans des affaires connexes, sur des incidents tendant à voir le tribunal se déclarer incompétent d’une part, et d’autre part pour ordonner la jonction des affaires ;
Que pour autant il n’apparaît pas opportun de joindre ces affaires, alors précisément que le litige porte notamment sur une demande de jonction des affaires qu’a refusé de prononcer le juge de la mise en état ;
Qu’il convient de débouter les parties de leur demande tendant à la jonction de ces appels ;
Sur la compétence des juridictions françaises
Attendu que l’article 6, 2° des conventions de Bruxelles et de Lugano et le règlement (CE) n°44/2001 permettent au demandeur d’assigner une personne domiciliée dans un autre État membre ou contractant, « s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire » ;
Attendu que l’intervention forcée des sociétés H K LTD et X E R sollicitée par la société F G, défendeur à l’action principale, tend à voir prononcer une décision de condamnation à son profit à l’encontre des défendeurs à l’intervention, par une demande en garantie ; que le fondement de la compétence du tribunal saisi de l’action principale est indifférent, l’article 6, 2°, ne s’intéressant qu’à la nature de l’action qui doit être une demande en garantie ou une demande en intervention ; qu’il est seulement exigé que l’intervenant forcé soit domicilié dans un des Etats contractants à la convention ce qui n’est pas contesté ; qu’il doit exister par ailleurs un lien de connexité entre l’action principale et l’intervention forcée ; qu’en l’espèce, l’action principale des époux Y est dirigée subsidiairement contre le chantier naval de la société NOUVELLE F G, et tend à obtenir sa condamnation en paiement des dommages subis par le voilier ; que cette dernière se fonde sur le rapport d’expertise lequel conclurait à la responsabilité du chantier naval dans lequel était entreposé le navire, soit la société X E R, pour demander sa garantie ; que l’expertise a été menée au contradictoire de cette société de droit slovène et de son assureur ; que la connexité existant entre l’action principale d’une part, et l’intervention forcée et la demande en garantie d’autre part, est ainsi établie de sorte qu’un risque de détournement de la règle du for peut être écarté ;
Que l’article 6,2° précité doit ainsi trouver à s’appliquer ; que le tribunal de grande instance de Lille est en conséquence compétent pour connaître de l’intervention forcée et de l’appel en garantie formés par la société F G à l’encontre des sociétés X E R et H K ; que l’ordonnance du juge de la mise en état sera réformée en ce sens ;
Sur la jonction des instances
Attendu que la société NOUVELLE F G a sollicité du juge de la mise en état la jonction des instances 14/2184 et 14/9218 ; qu’elle avait déjà formé cette demande au stade de l’enrôlement de son assignation en intervention forcée et en garantie ; que pour autant cette assignation a été enrôlée sous un autre numéro au rôle du tribunal de grande instance ; que par la suite le juge de la mise en état a refusé de prononcer cette jonction ; que pour autant dans le dispositif concernant l’ordonnance litigieuse n°14/9218, il ordonne le renvoi à la mise en état de l’affaire n° 14/2184 , laissant ainsi supposer à tort que les affaires ont été jointes ou devraient l’être ' ;
Attendu toutefois que si l’appel était en effet recevable s’agissant d’une décision du juge de la mise en état de nature mixte, en ce qu’elle statuait sur une demande relative à la compétence de la juridiction saisie, il n’en demeure pas moins que la jonction ou le refus de joindre deux instances relève de mesures d’administration judiciaire pour lesquelles l’appel n’est pas recevable ; que la cour ne peut être saisie d’une demande de jonction dans ces circonstances ;
Qu’il convient de déclarer irrecevable cette demande devant la cour ;
Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la loi applicable
Attendu que l’ordonnance entreprise a exactement rappelé qu’il n’entrait pas dans les compétences du juge de la mise en état de statuer sur la loi applicable au litige, en application des articles 763 et suivants du code de procédure civile ; qu’elle sera confirmée de ce chef ;
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens de l’incident et de l’appel seront supportés par les sociétés H K et X E ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel de la société NOUVELLE F G en ce qu’il porte sur le refus de jonction prononcé par le juge de la mise en état ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2015 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande présentée par les sociétés X E R et H K au titre de la loi applicable ;
La réforme en ses autres dispositions, et, statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de grande instance de Lille est compétent pour connaître de l’action introduite par la société NOUVELLE F G contre les sociétés H K et X E R sous le n° 14/9218 ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance de Lille, 4e chambre ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sociétés H K et X E R supporteront les dépens de l’incident et de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F. DUFOSSE F. GIROT
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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