Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l'enfant calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil de l'enfant au cours des six mois précédant son départ.
Le montant de l'indemnité prévue au second alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure à la suspension de fonction calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil du ou des enfants accueillis au cours des six mois précédant la suspension de fonction.
[…] financier ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423 -8 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de suspension de l'agrément, […] qu'aux termes de l'article D. 423 -3 du même code : « En cas de suspension de leur fonction en application de l'article L. 423 -8 : 1° L'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois ; […] qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article D. 423-20 […]
[…] M me D a été engagée par M me C en qualité d'assistante maternelle aux termes d'un contrat d'accueil en date du 20 septembre 2010, pour s'occuper de son fils X, né le XXX. […] Le statut des assistants maternels employés par les particuliers est régi, d'une part, par les articles L 423-1 à L 423-8 et D 423-1 à D 423-20 du code de l'action sociale et des familles, et, d'autre part, par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1 er juillet 2004 et plus particulièrement son article 18 en cas de rupture du contrat de travail.
[…] En l'espèce, le nouveau contrat que M me C a refusé de signer reprenait au point E de l'article 8, les dispositions de l'article D. 423-7 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'indemnité d'entretien. Il prévoyait également au point D de ce même article 8, une majoration de la rémunération au-delà de quarante-cinq heures de travail effectuées, conformément aux dispositions de l'article D. 423-10 du code de l'action sociale et des familles. […] Il déterminait aussi au point E de l'article 8, le montant de l'indemnité d'attente dans le respect des dispositions de l'article D. 423-20 du même code. […] 20. […]