Infirmation 13 novembre 2018
Cassation partielle 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 oct. 2020, n° 18-26.850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-26.850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 13 novembre 2018 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042486665 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:SO00953 |
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Sur les parties
| Président : | M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 953 F-D
Pourvoi n° H 18-26.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société GSF Ariane, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° H 18-26.850 contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à Mme P… B…, épouse S…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GSF Ariane, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 13 novembre 2018), Mme S… a été engagée en qualité d’agent de service par la société GSF Ariane (la société) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 7 mai 2011. Par avenant à son contrat de travail du 23 juin 2014, la durée du temps de travail a été fixée à 34,67 heures par mois. D’autres avenants pour complément d’heures ont été conclus pour la période du 21 octobre 2014 au 17 juillet 2015.
2. Le 21 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet ou, au minimum, à 104 heures mensuelles.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que la durée légale du travail à temps partiel applicable au contrat de travail de la salariée est de 16 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2014, de le condamner à verser à cette dernière une certaine somme à titre de rappel de salaire entre le 23 juin 2014 et le 21 octobre 2014 et de dire qu’il devra la payer sur une base mensuelle de 151,57 heures à compter du 1er juin 2017, alors « que l’article 12 VIII de la loi du 14 juin 2013 disposait initialement que la durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel entrait en vigueur le 1er janvier 2014 et que pour les contrats de travail à temps partiel en cours au 1er janvier 2014, la durée minimale de travail ne devait s’imposer qu’au 1er janvier 2016, le salarié disposant simplement durant cette période de la faculté de demander à se voir appliquer cette durée minimale légale, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l’article L. 3123-14-3 du même code dans sa rédaction alors applicable, l’employeur pouvant justifier son refus par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise ; que l’article 20 III de la loi du 5 mars 2014 a prévu, pour permettre la négociation des accords de branche prévue à cet article L. 3123-14-3, la suspension des dispositions transitoires prévues à l’article 12 VIII précité jusqu’au 30 juin 2014, leur application étant ainsi repoussée au 1er juillet 2014 ; qu’il en résulte que les contrats à temps partiel conclus entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014 devaient être considérés, au 1er juillet 2014 et du fait de cette suspension, comme des contrats de travail « en cours », auxquels la durée minimale de travail ne s’imposait pas automatiquement, le salarié disposant néanmoins -avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 29 janvier 2015- du droit de demander l’application de celle-ci, ce à quoi l’employeur pouvait opposer un refus devant être justifié ; qu’en faisant automatiquement application à un avenant daté du 23 juin 2014, conclu pendant la période de suspension prévue par l’article 20 III de la loi du 5 mars 2014, de la durée de travail minimale prévue par l’accord du 5 mars 2014 modifiant la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés à compter du 1er juillet 2014, aux motifs inopérants de l’absence de suspension des dispositions de l’article L. 3123-14-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la cour d’appel a violé l’article 20 III de l’article de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 20 III du chapitre II du titre 1er de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et l’article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, issu de l’avenant n° 3 du 5 mars 2014, étendu par arrêté du 19 juin 2014 entré en vigueur le 1er juillet suivant :
4. Aux termes du premier de ces textes, pour permettre la négociation prévue à l’article L. 3123-14-3 du code du travail, l’application de l’article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l’article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est suspendue jusqu’au 30 juin 2014 ; cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.
5. Selon le second de ces textes, à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant à la convention collective nationale, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée (69h28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée de travail inférieure en application des articles L. 123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail. Pour les contrats de travail en cours à la date d’entrée en vigueur du présent avenant et jusqu’au 1er janvier 2016, la durée minimale de travail est de 16 heures par semaine pour le salarié qui en fait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.
6. Pour dire que la durée du travail applicable au contrat de la salariée était de 16 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2014 et condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire pour la période allant du 23 juin 2014 au 21 octobre 2014, l’arrêt retient que le contrat de travail initial de la salariée en date du 7 mai 2011 comportait une durée mensuelle de 60,66 heures, que par avenant en date du 23 juin 2014, la durée du temps de travail de l’intéressée a été fixée à 34,67 heures mensuelles, soit inférieure à la durée mensuelle prévue à son contrat initial, de sorte que doit s’appliquer l’article L. 3123-14-2 du code du travail dont les dispositions n’ont pas été suspendues par la loi n° 2004-288 du 5 mars 2014, que cet article prévoit la possibilité d’une dérogation individuelle aux dispositions concernant la durée de travail minimale, à la demande expresse de la salariée, qui doit être motivée et écrite.
7. Il ajoute qu’il sera constaté que la salariée n’a jamais fait une demande écrite en ce sens, bien au contraire, et n’a jamais motivé la diminution de la durée de son temps de travail par des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs emplois, de sorte que la société ne pouvait réduire le temps de travail de sa salariée qui doit être fixé au minimum légal prévue par l’accord collectif du 5 mars 2014 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, soit 16 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2014, et non à 24 heures, ainsi que l’a décidé le conseil de prud’hommes.
8. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’à la date à laquelle l’avenant du 23 juin 2014 avait été conclu, les dispositions sur la durée minimale légale du temps de travail étaient suspendues et que les dispositions de la convention collective relatives à la durée minimale du temps de travail, applicables à compter du 1er juillet 2014, prévoyaient pour les contrats de travail en cours à cette date que la durée minimale de travail serait de 16 heures par semaine pour le salarié qui en faisait la demande, sauf refus justifié de l’employeur, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que la salariée avait formé la demande tendant à ce que la durée hebdomadaire de son temps de travail soit de 16 heures, a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. L’employeur fait grief à l’arrêt de requalifier le contrat de travail en un contrat à temps plein à compter du 21 octobre 2014, de le condamner au paiement d’une certaine somme à titre de rappel de salaire entre le 21 octobre 2014 et le 31 mai 2017 et de dire qu’il devra payer la salariée sur une base mensuelle de 151,57 heures à compter du 1er juin 2017, alors « que le délai de prévenance préalable à la modification des horaires de travail d’un salarié à temps partiel n’est applicable qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur et non lorsque la modification intervient avec l’accord exprès du salarié ; qu’en fondant la requalification du contrat de travail entre la salariée et la société sur le seul fait qu’un avenant au contrat de travail à temps partiel avait été signé par la première le 21 octobre 2014 à 6 heures du matin, soit lors de la prise de poste, en méconnaissance du délai de prévenance de huit jours ouvrés prévu par l’avenant n° 3 de la convention collective, la cour d’appel a violé l’article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l’article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 :
10. Aux termes du premier de ces textes, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
11. Selon le second de ces textes, les partenaires sociaux ont allongé le délai de prévenance préalable à la modification des horaires de travail en le portant à huit jours ouvrés.
12. Pour requalifier le contrat de travail de la salariée en contrat de travail à temps complet à compter du 21 octobre 2014 et condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire sur cette base, l’arrêt retient que le premier avenant au contrat de travail à temps partiel a été signé par la salariée le 21 octobre 2014 à 6 heures du matin, soit lors de sa prise de poste, que cet avenant ne respecte pas le délai de prévenance de huit jours ouvrés, pourtant prévu par l’avenant numéro 3 de la convention collective en contrepartie d’une durée minimale du temps de travail partiel réduit à 16 heures par semaine, de sorte que la salariée était placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
13. En statuant ainsi, alors que le délai de prévenance n’est applicable qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur et non lorsque la modification intervient avec l’accord exprès du salarié, la cour d’appel, qui a constaté que l’avenant au contrat de travail du 21 octobre 2014 avait été signé par la salariée en sorte qu’elle avait consenti à la modification des horaires de travail qu’il contenait, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute Mme S… de sa demande au titre du maintien du salaire pour maladie et absence pour enfant malade, l’arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;
Condamne Mme S… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GSF Ariane ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société GSF Ariane.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que la durée légale du travail à temps partiel applicable au contrat de travail de Mme S… est de 16 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2014, d’AVOIR, en conséquence, condamné la Société GSF ARIANE à verser à Mme S… la somme de 461,28 euros brut au titre du rappel de salaire entre le 23 juin 2014 et le 21 octobre 2014, et d’AVOIR dit que la société GSF ARIANE devra payer à Mme P… S… sur une base mensuelle de 151,57 heures à compter du 1er juin 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l’article L. 3123-14-1 du Code du Travail, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, « La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 ». Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d’une durée au plus égale à sept jours. ». La loi n° 2104-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a prévu que « pour permettre la négociation prévue à l’article L 3123 -14-3 du code du travail, l’application de l’article L 3123-14-1 du même Code et la seconde phrase du VIII de l’article 12 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est suspendue jusqu’au 30 juin 2014. » Pendant cette période de suspension de la loi du 14 juin 2013, un accord a été conclu le 5 mars 2014, entre la FEP, fédération des entreprises de la propreté et la CGT, annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, qui prévoit ainsi dans son article 6.2.4.1 : « 6.2.4.1. Durée minimale de travail. Il est précisé que pour les contrats de travail en cours à la date d’entrée en vigueur du présent avenant et jusqu’au 1er janvier 2016, la durée minimale de travail est de 16 heures par semaine pour le salarié qui en fait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise. » En l’espèce, le contrat de travail initial de Mme P… S… en date du 7 mai 2011 comportait une durée mensuelle de 60,66 heures. Par avenant en date du 23 juin 2014, la durée du temps de travail de Mme P… S… a été fixée à 34,67 heures mensuelles, soit inférieure à la durée mensuelle prévue à son contrat initial, de sorte que doit s’appliquer l’article L 3123-14-2 du Code du travail dont les dispositions n’ont pas été suspendues par la loi précitée. Cet article prévoit la possibilité d’une dérogation individuelle aux dispositions concernant la durée de travail minimale, à la demande expresse de la salariée, qui doit être motivée et écrite. Il sera constaté avec le Conseil de Prud’hommes de Forbach que Mme P… S… n’a jamais fait une demande écrite en ce sens, bien au contraire, et n’a jamais motivé la diminution de la durée de son temps de travail par des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs emplois, de sorte que la SAS GSF Ariane ne pouvait réduire le temps de travail de sa salariée qui doit être fixée au minimum légal prévue par l’accord susvisé, soit 16 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2014, et non à 24 heures, ainsi que l’a décidé le conseil de prud’hommes. La décision du conseil de prud’hommes de Forbach sera dès lors infirmé sur le quantum d’heures applicable, soit 16 heures hebdomadaire par application de l’avenant à la convention collective » ;
ALORS QUE l’article 12 VIII de la loi du 14 juin 2013 disposait initialement que la durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel entrait en vigueur le 1er janvier 2014 et que pour les contrats de travail à temps partiel en cours au 1er janvier 2014, la durée minimale de travail ne devait s’imposer qu’au 1er janvier 2016, le salarié disposant simplement durant cette période de la faculté de demander à se voir appliquer cette durée minimale légale, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l’article L. 3123-14-3 du même code dans sa rédaction alors applicable, l’employeur pouvant justifier son refus par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise ; que l’article 20 III de la loi du 5 mars 2014 a prévu, pour permettre la négociation des accords de branche prévue à cet article L. 3123-14-3, la suspension des dispositions transitoires prévues à l’article 12 VIII précité jusqu’au 30 juin 2014, leur application étant ainsi repoussée au 1er juillet 2014 ; qu’il en résulte que les contrats à temps partiel conclus entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014 devaient être considérés, au 1er juillet 2014 et du fait de cette suspension, comme des contrats de travail « en cours », auxquels la durée minimale de travail ne s’imposait pas automatiquement, le salarié disposant néanmoins -avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 29 janvier 2015- du droit de demander l’application de celle-ci, ce à quoi l’employeur pouvait opposer un refus devant être justifié ; qu’en faisant automatiquement application à un avenant daté du 23 juin 2014, conclu pendant la période de suspension prévue par l’article 20 III de la loi du 5 mars 2014, de la durée de travail minimale prévue par l’accord du 5 mars 2014 modifiant la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés à compter du 1er juillet 2014, aux motifs inopérants de l’absence de suspension des dispositions de l’article L. 3123-14-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la cour d’appel a violé l’article 20 III de l’article de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR requalifié le contrat de travail entre la Société GSF ARIANE et Madame S… en un contrat à temps plein à compter du 21 octobre 2014, d’AVOIR condamné la Société GSF ARIANE à verser à Madame P… S… à verser la somme de 20.560,74 euros au titre du rappel de salaire entre le 21 octobre 2014 et le 31 mai 2017, somme assortie des intérêts au taux légal à partir de l’arrêt attaqué et d’AVOIR dit que la Société GSF ARIANE devra payer Madame P… S… sur une base mensuelle de 151,57 heures à compter du 1er juin 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la requalification du contrat de travail ; Aux termes de l’article L. 3123-14 du code du travail, en vigueur du 17 juin 2013 au 10 août 2016, applicable au litige, « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L’Avenant n° 3 du 5 mars 2014 relatif au temps partiel, déjà cité, précise dans son article 4 : « En contrepartie de la dérogation apportée à la durée minimale de travail mentionnée à l’article L. 3123-14-1 du code du travail (24 heures par semaine), les partenaires sociaux, conformément aux articles L. 3123-14-3 et L. 3123-14-4 du code du travail, mettent en place des garanties quant à la mise en oeuvre d’horaires réguliers et regroupent les horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières. a) Garanties quant à la mise en oeuvre d’horaires réguliers. Les partenaires sociaux reconnaissent que la régularité des horaires : – contribue à une meilleure conciliation vie privée-vie professionnelle ; – permet au salarié de cumuler plusieurs activités ; – participe à une meilleure prévention des risques professionnels et diminue le risque d’accident ; – rend le secteur plus attractif. L’horaire de travail est dit régulier s’il se reproduit à l’identique chaque semaine (10). Cela ne signifie pas que chaque jour présente les mêmes horaires mais que les horaires du lundi, par exemple, sont identiques d’un lundi sur l’autre et ainsi de suite. Par conséquent, l’horaire est dit irrégulier s’il varie souvent et s’il est difficilement prévisible. Les partenaires sociaux soulignent que les horaires dans la profession sont majoritairement réguliers, notamment dans le secteur tertiaire (11) et cela en raison de la nécessaire régularité des interventions chez les clients (bureaux, sanitaires …) qui s’effectuent à des horaires qui se reproduisent à l’identique d’une semaine sur l’autre. Néanmoins, les partenaires sociaux, souhaitant diminuer les situations où les plannings des salariés sont difficilement prévisibles et afin de permettre aux salariés de cumuler plusieurs activités, allongent le délai de prévenance préalable à la modification des horaires de travail en le portant à 8 jours ouvrés. ». En l’espèce, le premier avenant au contrat de travail à temps partiel a été signé par Mme P… S… le 21 octobre 2014 à 6 heures du matin, soit lors de sa prise de poste. Cet avenant ne respecte pas le délai de prévenance de 8 jours ouvrés, pourtant prévu par l’avenant numéro 3 de la Convention Collective en contrepartie d’une durée minimale du temps de travail partiel réduit à 16 heures par semaine, de sorte que la salariée était placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur. Le contrat de travail de Mme P… S… sera dès lors requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du premier avenant irrégulier soit du 21 octobre 2014 » ;
ALORS, D’UNE PART, QUE le délai de prévenance préalable à la modification des horaires de travail d’un salarié à temps partiel n’est applicable qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur et non lorsque la modification intervient avec l’accord exprès du salarié ; qu’en fondant la requalification du contrat de travail entre Mme S… et la Société GSF ARIANE sur le seul fait qu’un avenant au contrat de travail à temps partiel avait été signé par Mme S… le 21 octobre 2014 à 6 heures du matin, soit lors de la prise de poste, en méconnaissance du délai de prévenance de 8 jours ouvrés prévu par l’avenant n° 3 de la Convention collective, la cour d’appel a violé l’article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE ni l’article L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ni l’article 6.2.5.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés n’impose le respect d’un délai de prévenance en cas de mise en oeuvre du mécanisme dit de complément d’heures par avenant ; que la cour d’appel, qui avait constaté que l’avenant du 21 octobre 2014 relevait du dispositif du « complément d’heures par avenant », ne pouvait donc sanctionner l’absence de respect à l’occasion de sa conclusion d’un délai de prévenance qui ne lui était pas applicable ; qu’en statuant comme elle l’a fait, elle a violé l’article L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l’article 6.2.5.2 de ladite convention collective ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l’absence de respect du délai de prévenance de 8 jours ouvrés prévu par l’avenant n° 3 de la Convention collective, n’entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet que lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler et se trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l’employeur ; qu’en déduisant seulement de la méconnaissance unique et isolée du délai de prévenance prévu par l’article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés que Mme S… était placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle devait se tenir constamment à la disposition de la Société GSF ARIANE, de sorte que le contrat devait être requalifié en un contrat à temps plein, la cour d’appel a violé ledit article.
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