Infirmation 3 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 3 juil. 2017, n° 15/07270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/07270 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 10 septembre 2015, N° 11-13-000553 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GENERALI IARD, Société DECOPLUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2017
R.G. N° 15/07270
AFFAIRE :
Mme Y, Z X
C/
Société DECOPLUS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2015 par le Tribunal d’Instance d’Antony
N° RG : 11-13-000 553
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume NICOLAS
Me Sophie PORCHEROT
Me Stéphane CHOUTEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y, Z X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 150505 vestiaire : 255
Représentant : Maître Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43
APPELANTE
****************
Société DECOPLUS 'SAS'
N° Siret : 419 826 193 R.C.S. PARIS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 360150 vestiaire : 177 – -
Représentant : Maître Nicolas RANDRIAMARO substituant Maître Pascal RENARD, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire :
P 0073
Société GENERALI IARD 'S.A.'
N° Siret : 552 062 663 R.C.S. PARIS
Ayant son siège 2, rue Pillet-Will
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 002615 vestiaire : 620
Représentant : Maître Lola CHAYETTE du Cabinet BELDEV avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président
Madame Anna MANES, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
***************
FAITS ET PROCEDURE,
Selon bon de commande n° CC8143 en date du 7 juillet 2007, Mme X a fait l’acquisition de
parquet auprès de la société Déco Plus afin d’équiper l’appartement dont elle est propriétaire
moyennant le prix de 4.369,42 euros.
La société Kerassonde, chargée de la pose du parquet, a établi, le 10 septembre 2007, une facture
portant sur l’achat et la pose du parquet pour un montant de 5.725,65 euros toutes taxes comprises,
faisant état d’un solde à payer de 1.284,47 euros que Mme X lui a réglé.
Invoquant des désordres sous forme d’un écart important entre les lames du parquet, Mme X a,
le 11 février 2009, déclaré le sinistre à son assureur, la société MAIF, qui a fait diligenter une
expertise amiable contradictoire, en présence de la société Déco Plus, d’un représentant de la société
Générali Iard intervenant pour la société Kerassonde et de Mme X.
Le 5 novembre 2009, l’expert a constaté l’existence d’un écart anormal entre les lames de parquet et
conclu que le désordre était dû à l’inadéquation entre le parquet massif utilisé et le sol chauffant du
logement.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 juin 2013, Mme X a fait assigner la société Déco
Plus et la société Générali Iard devant le tribunal d’instance d’Antony qui, le 10 septembre 2015
a, contradictoirement :
— Déclaré Mme X irrecevable en ses actions comme étant prescrites.
— Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
— Laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme X.
Le 21 octobre 2015, Mme X a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société
Déco Plus et de la société Générali Iard.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2016, Mme X demande à cette
cour, au fondement des articles L 110-4 du code de commerce, 1304, 2224, 1134 et 1135, 1602,
1147, 1110, 1382 et 1383 du code civil, de :
— Infirmer totalement le jugement frappé d’appel rendu par le tribunal d’instance d’Antony.
— Juger qu’elle est parfaitement recevable en ses actions et qu’aucune prescription ne saurait être
opposée.
En conséquence :
A titre principal :
— Juger la société Déco Plus, responsable du préjudice subi par elle.
Subsidiairement, si la Cour n’entendait pas retenir la responsabilité de la société Déco Plus :
— Prononcer l’annulation du contrat.
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la société Déco Plus et la société Générali Iard à lui verser les sommes
suivantes :
* 7.912, 50 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi ou au titre des restitutions réciproques
et des frais nécessaires à leur mise en oeuvre,
* 2.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Outre les entiers dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2016, la société Déco Plus invite cette cour,
au visa de l’article L 110-4 du code de commerce, de :
— Confirmer le jugement déféré.
— Dire et juger que l’action de Mme X est prescrite.
Par conséquent,
— La débouter de ses demandes, fins et conclusions prises à son encontre.
Subsidiairement,
— Dire que Mme X ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Par conséquent,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions prises en son encontre.
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’elle a dû engager d’importants frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Par conséquent,
— Condamner tout succombant à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 mars 2016, la société Générali Iard demande à la
cour, au visa de l’article L 110-4 du code de commerce, de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter Mme X de ses demandes.
— Condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mars 2017.
'''''
SUR CE,
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise amiable qui est préalable
La société Déco Plus soutient que le rapport d’expertise émane d’un professionnel choisi et rémunéré
par l’assureur de Mme X de sorte qu’il ne remplit pas les conditions d’objectivité et
d’impartialité nécessaires à toute preuve sur le plan judiciaire.
Elle en conclut que Mme X n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses prétentions.
L’expertise litigieuse a effectivement été diligentée par un cabinet requis et rémunéré par la société
Maif, l’assureur de Mme X.
Toutefois, il est incontestable que les opérations ont été menées de manière contradictoire par le
cabinet Texa, expert pour la société Maif, en présence non seulement de Mme X, mais des
représentants des sociétés Kerassoude, le poseur du parquet litigieux, Déco Plus, le vendeur, du
cabinet Equad, expert mandaté par la société Générali, assureur de la société Déco Plus.
Il apparaît donc que l’ensemble des acteurs de l’opération et les experts de leurs assureurs se sont
rendus sur les lieux pour procéder aux constatations et que leurs avis ont été recueillis. Au
demeurant, le cabinet Equad a indiqué être d’accord sur l’aspect technique du dossier, mais a réfuté la
responsabilité de la société Déco Plus.
Il découle de ce qui précède que c’est à tort que la société Déco Plus soutient que le rapport
d’expertise amiable contradictoire ne lui est pas opposable et ne revêt aucune force probante.
Sur les désordres et leur cause
Il résulte du rapport d’expertise que :
* les lames du parquet massif collé à coupe perdue présentent des écarts importants, anormaux et en
plein centre du séjour et de la chambre ; que dans le séjour, cet écart peut atteindre 10 mm, dans la
chambre 4 à 5 mm,
* la colle est adaptée et le bois l’est pour des planchers chauffants 'basse température',
* compte tenu de la date de construction de l’immeuble, le plancher ne correspond pas à un plancher
chauffant dit 'basse température', mais à un plancher chauffant d’ancienne génération, type 'forte
température',
* la pose a été effectuée en dehors de la période de chauffe,
* la durée de stockage sur le site avant pose n’apparaît pas anormale,
* le bois s’est fortement rétracté durant la première saison de chauffe,
* le bois massif utilisé n’est pas adapté pour une pose sur sol chauffant dit 'ancienne génération', mais à un sol chauffant 'basse température'.
Le désordre est donc clairement la conséquence d’une inadaptation du matériau au logement.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme X
Il est patent que Mme X a engagé son action devant le tribunal d’instance le 25 juin 2013,
donc postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la
prescription en matière civile.
Il est également incontestable que le contrat de vente qu’elle invoque au soutien de ses griefs relatifs
à la violation de son devoir de conseil et d’information par la société Déco Plus a été conclu le 7
juillet 2007.
L’article L 110-4, alinéa 1er, du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de
leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq
ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Cet article ne précise pas le point de départ de la prescription qu’il énonce.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée, le point de départ du délai de
prescription d’une action en responsabilité, qu’elle soit de nature délictuelle ou contractuelle, a été
unifié. C’est ainsi que, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions
personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a
connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il n’est nullement contesté que ce n’est que le 5 novembre 2009, que l’expert a conclu que le désordre
était dû à l’inadéquation entre le parquet massif utilisé et le sol chauffant du logement. C’est donc à
cette date que Mme X a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en
responsabilité contractuelle contre son vendeur en raison des manquements à son devoir de conseil et
d’information de sorte que le point de départ de la prescription, qui a commencé à courir à cette date,
a expiré le 6 novembre 2014.
L’action ayant été engagée le 25 juin 2013, Mme X est dès lors recevable en son action.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la violation par la société Déco Plus à son obligation de conseil et d’information et la
créance de Mme X
Se fondant sur les dispositions de l’article 1604 du code civil, Mme X reproche à son vendeur
d’avoir enfreint son obligation de conseil et d’information en ce qu’il lui a vendu un parquet inadapté
au support chauffant installé dans l’immeuble.
Elle rappelle qu’il revient au professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de conseil
qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et lui proposer une chose en adéquation
avec l’utilisation qui en est prévue.
Elle sollicite la condamnation de la société Déco Plus à lui verser la somme de 7.912,50 euros en
réparation de son préjudice.
La société Déco Plus rétorque ne pas être responsable du préjudice subi par Mme X, que
celle-ci ne le démontre pas, qu’au contraire il résulte des productions que c’est bien la société
Kerassonde, qui lui a facturé la fourniture et la pose de ce parquet de sorte que cette société est
débitrice de l’obligation de conseil et d’information et dès lors, est responsable du préjudice subi par
Mme X.
La société Générali Iard soutient également que l’obligation précontractuelle d’information ne pesait
pas sur la société Déco Plus, intervenue comme fournisseur du parquet auprès de la société
Kerassonde, qui en a facturé la pose le 10 septembre 2007. Elle rappelle que la pré-visite permettant
de contrôler l’adéquation entre le parquet et sa destination, l’encombrement des lieux et la
vérification du métrage a été réalisée par la société Kerassonde.
Partant, selon elle, la société Déco Plus ne peut être tenue d’une obligation précontractuelle
d’information dont est seule débitrice la société Kerassonde.
Il résulte des pièces produites que :
* la société Déco Plus a établi un devis DV 6394 le 6 juillet 2007 pour la fourniture et la pose, en
particulier, d’un parquet 'XXX', d’un
isolant liège PC3 chauffage sol, de colles pour un montant de 5.317,16 euros hors taxes soit 5.609,60
euros toutes taxes comprises,
* la commande a été passée le 7 juillet 2007 par Mme X auprès de la société Déco Plus portant
sur la fourniture du parquet, de l’isolant, des colles, des joints et barres de seuil pour un montant de
4.369,42 euros toutes taxes comprises,
* la société Kerassonde a émis une facture à Mme X le 10 septembre 2007 reprenant à
l’identique les différents postes énumérés par le devis établi le 6 juillet 2007 par la société Déco Plus,
tant sur la désignation des produits fournis que des prestations effectuées pour un montant total de
5.725,65 euros, la différence de 116,05 euros étant justifiée par l’achat d’une barre de seuil
supplémentaire, d’une dépose sans repose des portes de placards et d’un coût supérieur pour le
rabotage de la porte intérieure,
* cette facture émise par Kerassonde enseigne que n’était réclamée à Mme X qu’un solde de
1.284,47 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux de pose et qu’un acompte de
4.441,18 euros avait été reçu.
Ces éléments démontrent ainsi que la société Déco Plus a vendu à Mme X les matériaux par
suite posé par la société Kerassonde.
Mme X justifie avoir réglé :
* à la société Déco Plus les sommes de :
— 1.870 euros le 7 juillet 2007 (par carte bleue)
— 2.571,18 euros par chèque en date du 31 août 2007,
* à la société Kerassonde :
— 1.284,47 euros, par chèque en date du 9 octobre 2007.
Ces éléments confirment que Mme X a réglé l’ensemble des matériaux à la société Déco Plus
et seulement la pose à la société Kerassonde.
Mme X produit en outre des extraits de la publicité faite par la société Déco Plus sur son site
internet présentant l’entreprise, la gamme de ses produits et les services qu’elle offre.
On peut ainsi lire :
'Poseur de parquet : Vous êtes paniqué car vous avez acheté du parquet et vous avez besoin d’un
poseur de parquet’ Pas de panique, Décoplus parquet est là pour vous aider.
Décoplus … propose une vraie prestation de pose par des professionnels…
Donc en résumé si vous … devez poser du parquet n’hésitez pas à demander un poseur de parquet
alors allez y de suite sur Décoplus…' ;
'Parquet chauffage au sol :
Vous cherchez un parquet chauffage au sol …
Pas de problème Décoplus est là pour vous aider !
XXX
Pour les chauffages au sol, il est recommandé d’utiliser un parquet massif à coller ou un entrecollé.
Cependant, la pose d’un parquet sur un sol à trop haute température n’est pas recommandée.
Pour donner satisfaction aux clients, un parquet chauffage au sol doit présenter les caractéristiques particulières :
- une faible résistance thermique,
- une bonne stabilité.
Choisissez votre parquet chauffage au sol en fonction de la pièce et de son utilisation…'
Cette présentation de la gamme de produits et des prestations offertes par la société Déco Plus
corrobore encore les productions de Mme X et ses allégations selon lesquelles le conseil sur le
choix du parquet et son poseur lui a été donné par la société Déco Plus.
Il revenait dès lors à la société Déco Plus de conseiller sa cliente, donc au préalable de se renseigner
sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose
proposée à l’utilisation qui en était prévue.
A cet égard, elle ne peut prétendre ignorer la caractéristique que devait présenter le produit pour
atteindre son objectif puisque sur son propre site, il peut être lu que 'Pour donner satisfaction … un
parquet chauffage au sol doit présenter … une faible résistance thermique'. Elle se devait dès lors de
vérifier que tel était le cas en l’espèce.
Il est incontestable que la société Déco Plus ne démontre pas s’être acquittée de son devoir de conseil
et d’information de sorte que c’est à bon droit que Mme X soutient qu’elle est responsable de
l’achat par Mme X d’un produit inadapté à ses besoins.
Par voie de conséquence, la société Déco Plus sera condamnée à réparer les dommages subis par
Mme X à savoir verser la somme de 7.912,50 euros correspondant à la réparation intégrale de
son préjudice matériel tel qu’évalué par l’expert aux termes de sa mission, évaluation validée par la
cour.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, il n’apparaît pas que cette évaluation soit excessive.
Ainsi, force est de constater qu’aucun élément contraire ne vient corroborer leurs allégations sur ce
point ni celle selon laquelle Mme X aurait déjà été indemnisée de son préjudice par son
assureur, la Maif.
Sur la demande de Mme X de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est patent que Mme X se borne à solliciter la condamnation de la société Déco Plus et de
Générali à lui verser 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sans
développer aucun moyen ou argument à l’appui de cette prétention.
En tout état de cause, il n’apparaît pas que la société Déco Plus ou la société Générali aient commis
des fautes faisant dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice, ce d’autant plus que les premiers juges les ont accueillies en leurs prétentions.
La demande de Mme X ne saurait être accueillie.
Sur la condamnation in solidum de la société Générali Iard
Force est de constater que Mme X se borne à demander la condamnation de la société
Générali in solidum avec la société Déco Plus, mais ne développe aucun moyen à l’appui de cette
prétention.
La société Déco Plus ne sollicite pas la garantie de son assureur.
C’est exactement que la société Générali Iard soutient que sa garantie n’est pas mobilisable.
En effet, les dispositions générales de la police responsabilité civile artisan, commerçant et industrie
(pièce 6) stipulent expressément (page 15) que, sauf extension de garantie, en l’espèce non souscrite,
sont exclues notamment les travaux 'que vous ou toute autre personne avez effectués telles que la
dépose et repose effectuées pour remplacer, les ouvrages, produits ou marchandises que vous avez
fournis, ou pour exécuter de nouvelles prestations de services'.
De même, le contrat précise que sont exclues de toute garantie (page 14) en particulier les frais
engagés lorsqu’ils ont pour objet 'le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au
point, le parachèvement, l’installation des produits ou travaux :
* exécutés par vous, vos sous-traitants, ou toute personne agissant pour votre compte,
* et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu’une de leurs composantes
ou parties, qu’il s’agisse de frais correspondant à votre prestation initiale ou de ceux qui se révèlent
nécessaires à l’exécution de votre obligation de fournir une prestation exempte de vices ou
défectuosités, y compris du fait d’une résolution, annulation ou rupture des contrats que vous avez
conclus'.
Les faits de l’espèce sont donc expressément exclus de la garantie offerte par la police responsabilité
civile artisan, commerçant et industrie souscrite.
Il découle de ce qui précède que la société Générali Iard sera mise hors de cause.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens
de première instance et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
Il est équitable d’allouer la somme de 4.000 euros à Mme X seulement sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle la société Déco Plus sera par conséquent
condamnée.
La société Déco Plus sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui
pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Dit que le rapport d’expertise amiable établi par la société Texa est opposable à la société Générali
Iard et à la société Déco Plus.
Déclare Mme X recevable en son action.
Met hors de cause la société Générali Iard.
Condamne la société Déco Plus à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 7.912,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
* 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société Déco Plus aux dépens de première instance et d’appel.
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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